(JO n° 9 du 12 janvier 2005)
NOR : LOGU0411018A
Vus
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre
délégué au logement et à la ville,
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment son article R. 125-2-5
;
Vu larrêté du 18 novembre 2004
relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations dascenseurs,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 13 décembre
2004
Les critères applicables pour la certification des compétences des salariés
dun organisme visé au c de larticle R. 125-2-5 ou dune personne
physique visée au d du même article, prévus au dernier alinéa de cet article, sont au
moins les suivants :
- connaissance approfondie des procédés, produits et équipements dans le domaine des
ascenseurs ; - connaissance approfondie des prescriptions qui régissent la prévention des risques
liés aux ascenseurs ; - expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine de linstallation ou de
lentretien des ascenseurs ; - expérience professionnelle de trois ans dans le domaine de linspection ou du
contrôle dans les domaines de la mécanique ou de lélectromécanique ; - capacité à procéder au repérage et au report sur plan ;
- capacité à mettre au point une méthodologie de contrôle sur la base de lannexe de larrêté
interministériel du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser
dans les installations dascenseurs ; - aptitude à rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles
effectués.
Article 2 de larrêté du 13 décembre 2004
Les organismes de certification visés à larticle R. 125-2-5 du code de la
construction et de lhabitation doivent être accrédités conformément aux
prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 et satisfaire aux procédures prévues à lannexe du présent arrêté.
Article 3 de larrêté du 13 décembre 2004
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction est
chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2004.
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction,
F. Delarue
Annexe : Exigences à satisfaire par lorganisme
certificateur
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.2)
Les parties concernées par le contenu et le fonctionnement du système de
certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un
représentant des consommateurs, un représentant des bailleurs et un représentant des
personnes certifiées ou candidates.
2. Exigences concernant les évaluateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Les critères de sélection des évaluateurs sont a minima ceux décrits à
larticle 1er du présent arrêté.
3. Modalités doctroi et de retrait de la certification
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
Lévaluation initiale du candidat doit comprendre une observation de celui-ci en
activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par lorganisme de
certification, doivent permettre dévaluer notamment que la personne satisfait les
exigences des sixième, septième et huitième alinéas de larticle 1er du présent
arrêté.
3.2. Délai de notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification doit être notifiée au candidat dans un
délai maximum de trois mois après le fin de son évaluation.
3.3. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité dune certification ne peut excéder cinq ans.
4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)
Les opérations de surveillance sont menées par lorganisme de certification
entre la deuxième et la troisième année de validité de la certification.
La personne certifiée doit :
- démontrer quelle se tient à jour des évolutions techniques et réglementaires
dans le domaine concerné ; - démontrer quelle exerce réellement lactivité pour laquelle elle a obtenu
la certification. Cette démonstration doit comprendre la production de rapports
constituant la matérialisation des contrôles effectués établis conformément aux
conditions de sa certification et en application de la réglementation en vigueur ; - produire la totalité des réclamations formulées relativement à lactivité pour
lexercice de laquelle ses compétences ont été certifiées.
Lorganisme certificateur doit établir les modalités de suspension ou de retrait
du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
La cessation dactivité dans le secteur concerné est un critère de retrait.
5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
A lissue de la période de validité, il y a lieu de procéder au renouvellement
de la certification octroyée.
Lévaluation de re-certification doit comprendre lensemble des éléments
de lopération de surveillance visée au point 4 ainsi quune observation de la
personne certifiée en activité.
La durée et la nature de cette observation, établies par lorganisme de
certification, doivent permettre dévaluer notamment que la personne satisfait les
exigences des septième et huitième alinéas de larticle
1er du présent arrêté.