(JO du 15 avril 1988)


NOR : INDH8700886A

(1) Pour tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001, voir les articles R. 111-20 et R. 111-21 du CCH modifiés par le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 et l'arrêté du 29 novembre 2000.

Vus

Vu le CCH, et notamment les articles L. 111-9, R. 111-1, R. 111-6, R. 111-9, R. 111-20, R. 111-21, R. 111-22, R. 131-15, R. 131-17, R. 161-1 et R. 161-2 ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'extérieur, modifié par l'arrêté du 23 février 1983.

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 avril 1988

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage industriel. Elles concernent notamment les ateliers, les bureaux, les salles de réunion, la restauration et les halls de stockage.

Toutefois, pour les bâtiments d'une surface supérieure à dix mille mètres carrés, des dérogations aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées au cas par cas conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme.

Les bureaux, les salles de réunion ou les locaux destinés à la restauration situés dans des bâtiments indépendants relèvent de l'arrêté concernant les bâtiments à usage de bureaux ou de commerces.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux logements du personnel qui relèvent de l'article R. 111-1 et sont soumis aux dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Chapitre I : Isolation thermique

Article 2 de l'arrêté du 13 avril 1988

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieur à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".

Article 3 de l'arrêté du 13 avril 1988

Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D suivant leur mode d'occupation. Le mode d'occupation prévu pour la première destination des locaux fixe la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Sont de catégorie D et dits " à durée d'occupation faible ou modérée " les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins dix heures, dont cinq heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits " à forte durée d'occupation " les autres locaux.

Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux " à occupation faible ou modérée " mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations :

- soit du fait de l'inertie thermique de la construction ; il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;
- soit du fait de l'inertie thermique du chauffage ;
- soit de locaux dans lesquels la température ne peut, pour des exigences liées à leur destination, être abaissée de plus de 7 °C en dessous de la température normale d'occupation.

Article 4 de l'arrêté du 13 avril 1988

L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques d'hiver H1, H2, H3, conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Deux types de chauffage, I et II, sont distingués :

Le type I comprend les chauffages qui fonctionnent à l'électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l'installation.

Le type II comprend les autres chauffages.

Toutefois, les chauffages répondant à la définition du type I et comportant une ou plusieurs pompes à chaleur électrique couvrant normalement la moitié au moins des besoins de chauffage sont classés dans le type II sauf s'il est fait application de l'article 8 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 13 avril 1988

Pour les bâtiments ou parties de bâtiments " chauffés ", il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois.

Ce coefficient, appelé " coefficient G1 ", est ainsi défini : le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G1 est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.

Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G1 s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G1 de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie " non chauffée " (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de 15 m2, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G1, différents.

Le calcul du coefficient G1 se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents " non chauffés ", les conventions suivantes étant adoptées :

1° La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents :
- celles et ceux qui sont " chauffés " sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiments considérée ;
-les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.
2° Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en œuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.

Article 6 de l'arrêté du 13 avril 1988

Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment " chauffé " auquel s'applique le présent chapitre, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule :

Image retirée.

dans laquelle :
A1 et A2 sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés ", y compris celles sous comble et sur vide sanitaire mais non compris celles sur terre-plein et enterrés ; A1 correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° ; A2 correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° ;
P est le pourtour extérieur des locaux " chauffés ", sur terre-plein ou enterrés ;
A3 est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés " ;

a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considérée, du type de chauffage et de la zone climatique où ce bâtiment est construit.

Locaux de catégorie D
Type de chauffage I II
Zone climatique H1 H2 H3 H1 H2 H3
a 1,00 1,05 1,15 1,15 1,25 1,35
b 0,40 0,45 0,50 0,45 0,50 0,60
c 1,30 1,30 1,40 1,40 1,50 1,50
d 1,80 2,40 3,10 3,10 3,90 4,70
e 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Locaux de catégorie C
Type de chauffage I II
Zone climatique H1 H2 H3 H1 H2 H3
a 0,90 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05
b 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50
c 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
d 1,20 1,40 1,60 1,40 1,60 2,30
e 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

A1, A2 et P sont comptés de l'intérieur des locaux A3 est compté en " tableau ", c'est-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A1, A2 et A3 en mètres carrés et V en mètres cubes.

Article 7 de l'arrêté du 13 avril 1988

La limite fixée ci-dessus pour le coefficient G1 peut être augmentée de la quantité donnée par les tableaux suivants en fonction de la catégorie des locaux, de leur indice solaire et, éventuellement, de leur inertie thermique.

Locaux de catégorie D
  Indice solaire
  < 0,01 = 0,01 et < 0,02 = à 0,02
Toutes inerties 0 0,04 W/m3°C 0,08 W/m3°C
Locaux de catégorie C
Inertie thermique Indice solaire
  < 0,01 = 0,01 et < 0,02 = 0,02
Faible 0 0,03 W/m3°C 0,06 W/m3°C
Moyenne 0 0,05 W/m3°C 0,10 W/m3°C
Forte 0 0,06 W/m3°C 0,12 W/m3°C

La définition et le mode de calcul de l'indice solaire et de la classe d'inertie thermique sont donnés en annexe I du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 13 avril 1988

La valeur limite du coefficient G1, définie aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, peut être majorée en tenant compte de la chaleur récupérée sur l'air extrait des locaux ou prélevée sur le milieu environnant, au bénéfice du chauffage, par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur.

La majoration entraînée par cette prise en compte ne peut excéder 0,15 W/m3 °C.

Article 9 de l'arrêté du 13 avril 1988

Lorsqu'un local de catégorie D est contigu à un local de catégorie C ou à un local d'habitation, il est fait application d'un coefficient de transmission thermique global de la paroi ou des parois les séparant. Ce coefficient, appelé " coefficient Kg ", est défini comme suit.

Le coefficient Kg d'une paroi séparant deux locaux est égal au flux de chaleur qui passe de l'un de ces locaux à l'autre par transmission à travers cette paroi pour un degré d'écart de température entre les deux locaux et par unité de surface de cette paroi. Il est exprimé en watts par mètre carré et par degré Celsius. Il est calculé à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en œuvre et en tenant compte des ponts thermiques et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.

Le coefficient Kg d'une partie opaque séparant un local de catégorie D d'un local de catégorie C ou d'un local d'habitation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- pour les parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° : 0,8 W/m2 °C en zones H1 et H2 et 1,0 W/m2 °C en zone H3 ;
- pour les parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° : 1,4 W/m2 °C en zones H1 et H2 et 1,7 W/m2 °C en zone H3.
 

Article 10 de l'arrêté du 13 avril 1988

Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces surélévations ou additions.

Chapitre II : Régulation. - Programmation du chauffage

Article 11 de l'arrêté du 13 avril 1988

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10°C.

Article 12 de l'arrêté du 13 avril 1988

Toute installation de chauffage doit comporter dès sa construction un ou plusieurs dispositifs de régulation, tels que la fourniture de chaleur soit limitée aux besoins correspondants aux valeurs maximales de température intérieure fixées par la réglementation en vigueur.

Article 13 de l'arrêté du 13 avril 1988

Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure.

Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m2 et satisfaisant aux conditions suivantes :

- ils ont le même mode d'occupation dans le temps ;
- ils ont les mêmes apports internes ;
- les émetteurs de chaleur y sont du même type ;
- ils ont la même exposition ;
- ils ont le même niveau d'indice solaire ;
- ils sont de la même classe d'inertie thermique.

Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

Article 14 de l'arrêté du 13 avril 1988

Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.

Article 15 de l'arrêté du 13 avril 1988

Si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction au moins de la température extérieure.

Article 16 de l'arrêté du 13 avril 1988

Pour les installations de chauffage mixte, les articles 13, 14 et 15 ci-dessus sont remplacés par les prescriptions suivantes :

- le chauffage de base doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique qui soit fonction au moins de la température extérieure ;
- le chauffage d'appoint doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Les deux fonctions arrêt et réglage automatique peuvent être assurées par le même dispositif.

Article 17 de l'arrêté du 13 avril 1988

Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 12, 13, 14, 15 ou 16 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge, permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes :

- allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation ;
-arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température ;
- pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.

Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies :

- les horaires d'occupation sont les mêmes ;
- aucun local n'a un coefficient G1 supérieur de plus de 0,40 W/m3 °C au coefficient G1 de l'ensemble des locaux ;
- ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.

Article 18 de l'arrêté du 13 avril 1988

Si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues ave celles d'eau chaude sanitaire.

Article 19 de l'arrêté du 13 avril 1988

Dans le cas de surélévation ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3.

Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 m3, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en œuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.

Article 20 de l'arrêté du 13 avril 1988

Pour les technologies ou procédés particuliers de chauffage dont le fonctionnement conduit à des performances énergétiques supérieures à celles résultant de l'application de la présente réglementation, les fonctions d'arrêt, de réglage automatique et de programmation peuvent être assurées dans des conditions différentes de celles prévues aux articles ci-dessus, dans la mesure où ces technologies ou procédés de chauffage font l'objet d'une dérogation délivrée conjointement par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Chapitre III : Ventilation

Article 21 de l'arrêté du 13 avril 1988

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.

Article 22 de l'arrêté du 13 avril 1988

Au sens du présent chapitre on appelle :

" Dispositifs spécifiques de ventilation " les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés ;

" Renouvellement d'air spécifique " le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.

Article 23 de l'arrêté du 13 avril 1988

Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.

Article 24 de l'arrêté du 13 avril 1988

Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble d'un bâtiment ne doit pas, dans les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H1 et H2 et 1,3 fois en zone H3 la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment.

Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le débit minimal imposé est égal au plus grand de ces deux débits suivants :

- débit tenant compte de la nature et de la quantité de polluant émis ;
-débit tenant compte de l'effectif global des occupants présents dans ces locaux.

Toutefois, la limite supérieure ci-dessus définie peut être dépassée si le système de chauffage ou un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur permet, malgré l'augmentation de débit, de ne pas augmenter les consommations de chauffage.

Article 25 de l'arrêté du 13 avril 1988

La ventilation de locaux ou de groupes de locaux ayant des horaires d'occupation ou d'émission de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes de ventilation indépendants.

Article 26 de l'arrêté du 13 avril 1988

La ventilation par dispositifs spécifiques doit pouvoir être arrêtée en cas de non-occupation ou de non-pollution des locaux.

Article 27 de l'arrêté du 13 avril 1988

Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 p. 100. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 p. 100.

Article 28 de l'arrêté du 13 avril 1988

La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas, en moyenne pour la saison de chauffage, 0,2 fois le volume du bâtiment par heure. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux industriels, lorsque les nécessités de service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.

Article 29 de l'arrêté du 13 avril 1988

Le système de ventilation peut permettre d'obtenir des débits supérieurs aux limites fixées à l'article 24 ci-dessus à condition qu'un dispositif automatique condamne cette possibilité lorsque le chauffage fonctionne.

Article 30 de l'arrêté du 13 avril 1988

Lorsque, en période de chauffage, est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.

Article 31 de l'arrêté du 13 avril 1988

Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 10 kW.

Article 32 de l'arrêté du 13 avril 1988

Dans le cas de surélévation ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3.

Chapitre IV : Climatisation par machine frigorifique

Article 33 de l'arrêté du 13 avril 1988

Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.

Sont donc exclues du présent chapitre :

1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air, neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau ;
2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.
3° Les installations frigorifiques traitant des cas particuliers d'inconfort, d'insalubrité et d'insécurité exceptionnels.

Article 34 de l'arrêté du 13 avril 1988

L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en quatre zones climatiques d'été (E1, E2, E3, E4) conformément à l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Article 35 de l'arrêté du 13 avril 1988

Si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de 400 m2, il doit être prévu :

- soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité ;
- soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants.

Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

Article 36 de l'arrêté du 13 avril 1988

Toute installation de climatisation par machine frigorifique doit comporter par local desservi un ou des dispositifs d'arrêt et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m2 si la fourniture de froid est limitée centralement en fonction des conditions extérieures, et 100 m2 dans le cas contraire, et satisfaisant aux conditions suivantes :

- ils ont le même mode d'occupation ;
- ils ont les mêmes apports internes ;
- ils ont la même exposition ;
- ils ont le même niveau d'indice solaire ;
- ils sont de la même classe d'inertie thermique.

Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

Article 37 de l'arrêté du 13 avril 1988

Dans un même local, il ne doit pas y avoir simultanément fourniture de chaleur et de froid. Toutefois, les systèmes réalisant cette double fourniture, mais permettant de récupérer la chaleur associée à la production du froid, peuvent être utilisés sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation des consommations d'énergie.

Article 38 de l'arrêté du 13 avril 1988

Dans les locaux desservis par une installation de climatisation par machine frigorifique, les parois transparentes ou translucides exposées au soleil doivent être constituées ou équipées de façon à être efficacement protégées du soleil.

Dans les zones E1, E2, E3, cette efficacité pourra être réduite si, en période de chauffage, les machines frigorifiques servent au transfert de la chaleur des locaux ensoleillés demandant du froid vers d'autres locaux demandant de la chaleur. Cette réduction ne devra pas nuire au confort thermique des locaux ni entraîner une majoration de la consommation globale.

Article 39 de l'arrêté du 13 avril 1988

La conception des systèmes de ventilation d'une climatisation par machine frigorifique doit être telle que leurs dépenses d'énergie soient limitées au niveau le plus faible compatible avec les prescriptions des règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.

Article 40 de l'arrêté du 13 avril 1988

En période de chauffage, la régulation de l'humidification d'un air amené, prévue à l'article 30 ci-dessus, ne doit pas utiliser de froid fourni par les machines frigorifiques.

Article 41 de l'arrêté du 13 avril 1988

Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.

Article 42 de l'arrêté du 13 avril 1988

Dans le cas de surélévation ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m2 ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m3.

Article 43 de l'arrêté du 13 avril 1988

L'arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation et l'arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.

Annexe I : Calcul de l'indice solaire et détermination de la classe d'inertie thermique.

Indice solaire

L'indice solaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, exprimé par les lettres Is, est donné par la relation suivante :

Image retirée.

S représente la somme du produit A.S.s pour chacune des parois transparentes ou translucides, verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° ;
A est la surface de la paroi comptée en tableau et exprimée en mètres carrés ;
S est son facteur solaire égal au rapport de l'énergie solaire transmise par cette paroi à l'énergie solaire incidente ;
s est un coefficient dont la valeur est donnée dans le tableau ci-dessous en fonction de l'orientation de la paroi, de la hauteur moyenne des masques vus par celle-ci et de la catégorie des locaux ;
V est le volume intérieur chauffé, exprimé en mètres cubes.

Coefficient s

Hauteur moyenne des masques

Orientation de la paroi

 

Sud

Est

Ouest

Nord

     

Locaux de catégorie

 
     

C

D

 
Inférieure à 15° 1 0,6 0,6 0,4 0,3
Égale ou supérieure à 15° et inférieure à 25° 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2
Égale ou supérieure à 25° 0 0 0 0 0

Les orientations sont ainsi définies :
Sud : orientation comprise entre le Sud-Est et le Sud-Ouest ;
Est : orientation comprise entre le Nord-Est et le Sud-Est ;
Ouest : orientation comprise entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ;
Nord : orientation comprise entre le Nord-Ouest et le Nord-Est.

Classe d'inertie thermique

La classe d'inertie thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est fonction de la " masse utile " de ses parois, en contact avec l'air, donc sans interposition de revêtement isolant thermique. La masse utile est celle qui intervient dans les phénomènes transitoires de période vingt-quatre heures. Selon la valeur de cette masse, l'inertie est celle indiquée ci-dessous :

Masse utile en kilogrammes par mètre carré de plancher

Inertie

Inférieure à 150 Faible
Égale ou supérieure à 150 et inférieure à 400 Moyenne
Égale ou supérieure à 400 Forte

Annexe II

Nos

Départements

Zones

1 Ain H 1
2 Aisne H 1
3 Allier H 1
4 Alpes-de-Haute-Provence H 2
5 Hautes-Alpes H 1
6 Alpes-Maritimes H 3
7 Ardèche H 2
8 Ardennes H 1
9 Ariège H 2
10 Aube H 1
11 Aude H 3
12 Aveyron H 2
13 Bouches-du-Rhône H 3
14 Calvados H 1
15 Cantal H 1
16 Charente H 2
17 Charente-Maritime H 2
18 Cher H 2
19 Corrèze H 1
20 Corse H 3
21 Côte-d'Or H 1
22 Côtes-du-Nord H 2
23 Creuse H 1
24 Dordogne H 2
25 Doubs H 1
26 Drôme H 2
27 Eure H 1
28 Eure-et-Loir H 1
29 Finistère H 2
30 Gard H 3
31 Haute-Garonne H 2
32 Gers H 2
33 Gironde H 2
34 Hérault H 3
35 Ille-et-Vilaine H 2
36 Indre H 2
37 Indre-et-Loire H 2
38 Isère H 1
39 Jura H 1
40 Landes H 2
41 Loir-et-Cher H 2
42 Loire H 1
43 Haute-Loire H 1
44 Loire-Atlantique H 2
45 Loiret H 1
46 Lot H 2
47 Lot-et-Garonne H 2
48 Lozère H 2
49 Maine-et-Loire H 2
50 Manche H 2
51 Marne H 1
52 Haute-Marne H 1
53 Mayenne H 2
54 Meurthe-et-Moselle H 1
55 Meuse H 1
56 Morbihan H 2
57 Moselle H 1
58 Nièvre H 1
59 Nord H 1
60 Oise H 1
61 Orne H 1
62 Pas-de-Calais H 1
63 Puy-de-Dôme H 1
64 Pyrénées-Atlantiques H 2
65 Hautes-Pyrénées H 2
66 Pyrénées-Orientales H 3
67 Bas-Rhin H 1
68 Haut-Rhin H 1
69 Rhône H 1
70 Haute-Saône H 1
71 Saône-et-Loire H 1
72 Sarthe H 2
73 Savoie H 1
74 Haute-Savoie H 1
75 Paris H 1
76 Seine-Maritime H 1
77 Seine-et-Marne H 1
78 Yvelines H 1
79 Deux-Sèvres H 2
80 Somme H 1
81 Tarn H 2
82 Tarn-et-Garonne H 2
83 Var H 3
84 Vaucluse H 2
85 Vendée H 2
86 Vienne H 2
87 Haute-Vienne H 1
88 Vosges H 1
89 Yonne H 1
90 Territoire de Belfort H 1
91 Essonne H 1
92 Hauts-de-Seine H 1
93 Seine-Saint-Denis H 1
94 Val-de-Marne H 1
95 Val-d'Oise H 1

Toutefois les localités situées à plus de 800 mètres d'altitude sont en zone H1 lorsque leur département est indiqué comme étant en zone H2 ; et elles sont en zone H2 lorsque leur département est indiqué comme étant en zone H3.

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Arrêté
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