(JO du 30 décembre 1988)


NOR : TEFT8804180A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du' code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, et notamment les articles 22 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 9 décembre 1988

Dans les locaux ou sur les emplacements de travail exclusivement réservés à la production. la conversion ou la distribution de l’électricité, si les dispositions de I'article 16 du décret susvisé ne sont pas appliquées à toutes les parties actives. les prescriptions des articles 23 à 26 dudit décret ainsi que celles du présent arrêté doivent être observées.

Article 2 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Dans les locaux ou emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à I'article 17 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :
- 2,30 mètres pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- 2.50 mètres si la tension nominale U, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kilovolts ;
- 2.60 mètres si la tension nominale U excède 30 kilovolts sans dépasser 45 kilovolts ;
- 2.80 mètres si la tension nominale excède 45 kilovolts sans dépasser 63 kilovolts ;
- 3 mètres si la tension nominale U excède 63 kilovolts sans dépasser 90 kilovolts ;
- 3.40 mètres si la tension nominale U excède 90 kilovolts sans dépasser 150 kilovolts ;
- 4 mètres si la tension nominale U excède 150 kilovolts sans dépasser 225 kilovolts ;
- 5.30 mètres si la tension nominale U excède 225 kilovolts sans dépasser 400 kilovolts ;
- 7,90 mètres si la tension nominale U excède 400 kilovolts sans dépasser 750 kilovolts.

Article 3 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérés comme satisfaisant, quant à l’étendue, aux conditions de mise hors de portée par obstacle définies à l'article 18 du décret susvisé :

1° Pour les tensions du domaine B.T.A., les écrans ou grillages débordant latéralement les parties actives nues de 20 centimètres au moins de par et d'autre ;

2° Pour les tensions des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. :
a) Les écrans ou grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2 mètres au-dessus de ce niveau ; cette valeur étant portée à 2.30 mètres pour les tensions du domaine H.T.B., à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans au grillages horizontaux ou à un plafond ;
b) Les écrans ou grillages horizontaux qui, s'ils ne se raccordent pas à un grillage ou à un écran vertical ou à une paroi, débordent d'au moins 50 centimètres l'aplomb des parties actives surplombant un passage pour les tensions du domaine H.T.A. et 80 centimètres pour celles du domaine H.T.B. ;

La distance entre les écrans ou grillages visés aux 1° et 2° ci-dessus et les parties actives nues ne doit en aucun cas être inférieure :
- pour les installations du domaine B.T.A, à 10 centimètres s’il s’agit d’un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ou à 4 centimètres s’il s’agit d’un grillage présentant le degré de protection IP 2X ou IP XXB, ou bien d’un écran conducteur plein et rigide ;
- pour les installations du domaine B.T.B, à 20 centimètres s’il s’agit d’un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ou à 4 centimètres s’il s’agit d’un grillage présentant le degré de protection IP 2X ou IP XXB, ou bien d’un écran plein et rigide ;
- pour les installations du domaine H.T.A, à 30 centimètres
- pour les installations du domaine H.T.B, à U centimètres, U étant la valeur de la tension nominale exprimée en kilovolts, telle qu’elle est définie à l’article 3 du décret susvisé.

Pour les installations des domaines B.T.A et B.T.B., la distance de 4 centimètres entre les parties actives nues et l’écran plein et rigide n’a pas lieu d’être respectée si cet écran est en matériau isolant répondant aux dispositions de l’article 19 du décret susvisé.

La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure :
- pour les tensions des domaines B.T.A. et B.T.B. à 70 centimètres ;
- pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B. à 80 centimètres.

La hauteur de passage sous l’écran ne doit pas être inférieure à 2 mètres, quel que soit le domaine de tension.

Article 4 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Pour les installations du domaine B.T.A. et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition 2° de I'article 26 du décret susvisé, il est permis de déroger à I'article 16 dudit décret à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 mètres de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 mètre ou 1,20 mètre, selon qu'ils sont bordés par ces parties actives d'un seul côté ou des deux côtés.

En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manœuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 mètre de largeur.

Si une batterie d'accumulateurs de plus de 150 volts présente des parties actives nues. les surfaces du sol ou plancher d'où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à I'alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties activer nues dont la tension diffère de plus de 150 volts.

Article 5 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Pour les installations du domaine B.T.B. et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition 2° de I'article 26 du décret susvisé, il est permis de déroger à I'article 16 dudit décret à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillages soient placés à une distance d'au moins 20 centimètres devant les partie actives nues afin d'en interdire l'approche fortuite : un passage libre d'une largeur minimale de 70 centimètres doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties activer nues doit être d'au moins 2,30 mètres.

Article 6 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B.. les obstacles de protection peuvent être institués par des garde-corps situés à une distance horizontale da parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 mètres, Ies parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d’éloignement définies à l'article 2 ci-dessus.

La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 mètre dans le cas d'une passerelle aérienne.

Article 7 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Les dispositions du présent arrête entrent en vigueur le 1er janvier 1989,

Article 8 de l’arrêté du 9 décembre 1988

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministre de l'agriculture et de la forêt sont charges. chacun en ce qui le concerne. de I'exécution du présent arrête, qui sera publie au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 9 décembre 1988.

Le ministre du travail, de I’emploi et de la formation professionnelle.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET. DE LAMOTHE

Le ministre de I'’agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR

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