(JO du 30 décembre 1988)
Vus
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret n°
88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour son exécution des dispositions du livre II du
Code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers
d'origine électrique dans les établissements qui mettent en uvre des courants
électriques, et notamment l'article 18 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1988
Le présent arrêté fixe la nature et les modalités de réalisation des obstacles
assurant la mise hors de portée des parties actives dans les locaux et emplacements de
travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique, telle que définie à
l'article 18 du
décret susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 8 décembre 1988
I. Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines
ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne
doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
II. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions
d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du I ci-dessus les
enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation,
qui présentent :
- un degré de protection minimal IP 2X ou IP XX B pour les matériels des domaines BTA et
BTB ;
- un degré de protection minimal IP 3X ou IP XXC pour ceux des domaines HTA et HTB.
III. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions
d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles
mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces
conditions d'influences externes.
IV. Sauf dans les cas prévus aux articles 50 du
décret susvisé et 3 du présent arrêté, il
est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la
protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les
parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des travailleurs.
Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer dans
les instructions de sécurité particulières visées au II de l'article 48 du
décret susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis
à la disposition des opérateurs.
Article 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988
Pour les installations du domaine BTA, il peut être dérogé à l'interdiction visée
au IV de l'article 2 pour des motifs impérieux
d'entretien, sous réserve de mettre en uvre des mesures permettant l'isolation
permanente des travailleurs chargés dudit entretien, telles que l'emploi d'outils, gants,
tabourets, tapis isolants.
Article 4 de l'arrêté du 8 décembre 1988
I. Dans les installations des domaines BTB, HTA et HTB et sans
préjudice de l'application des dispositions du II ci-dessous, les prescriptions suivantes
doivent être observées :
1. L'interdiction de faire cesser la protection visée au IV de l'article 2 doit être rappelée par des pancartes sur tous les
obstacles, qu'ils soient ou non déplacables ou démontables sans l'aide d'outil ;
2. Les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être
constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant le symbole normalisé de danger
électrique ;
3. Si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans
intervention d'outil ne s'accompagne pas automatiquement, par asservissement mécanique,
de la mise hors tension prescrite par le IV de l'article
2 ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus
impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure. La clef
de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne
spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions
du II ci-après.
II. Pour les installations des domaines HTA et HTB, la mise hors
tension requise par le IV de l'article 2 doit
toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si
ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil.
III. Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise
hors tension doit être défini par une consigne affichée sur l'obstacle ou à sa
proximité immédiate. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus
protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit
être indiqué sans ambiguïté dans ladite consigne. La formation du personnel, visée au
II de l'article
46 du décret susvisé, doit être assurée et renouvelée aussi souvent que
nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite consigne.
IV. Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour
que les parties actives nues puissent être, s'il y a lieu, facilement mises à la terre
et en court-circuit après leur mise hors tension.
Article 5 de l'arrêté du 8 décembre 1988
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989