(JO n° 200 du 28 août 2005)
NOR : SOCT0511292A
Vus
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de
lagriculture et de la pêche,
Vu les
articles R. 231-118, R. 231-120
et R.
231-121 du code du travail ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture en date du 19 avril 2005 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 18 mars 2005,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 6 juillet 2005
Paramètre physique caractérisant lexposition aux vibrations mécaniques
transmises aux mains et aux bras.
I. Grandeurs à évaluer :
Deux grandeurs principales sont à évaluer pour chaque tâche (i) pendant
lexposition journalière aux vibrations transmises aux mains et aux bras :
- laccélération pondérée en fréquence en mètres par seconde au carré,
exprimée sous forme de valeurs efficaces ahvli pour chacune des trois
directions dun système de coordonnées orthogonales ; - la durée totale par jour, Ti, de lexposition aux vibrations pour la tâche (i).
Lévaluation de lexposition aux vibrations est fondée sur une grandeur qui
combine lensemble des trois directions. Cest la valeur totale de vibration ahvli
qui est définie comme la résultante quadratique des trois composantes pour la tâche
(i).
II. Valeur dexposition journalière A (8) :
La valeur dexposition journalière aux vibrations transmises aux mains et aux
bras, rapportée à une période de référence de 8 heures, A (8), est obtenue à partir
de la valeur totale de vibration ahvi et de la durée dexposition
quotidienne Ti pour chaque tâche (i) selon léquation :
où :
ahvi est la valeur totale de vibration pour la tâche (i) ;
Ti est la durée totale par jour de lexposition aux vibrations pour la tâche (i) ;
To est la durée de référence de 8 heures (28 800 s).
Article 2 de larrêté du 6 juillet 2005
Paramètre physique caractérisant lexposition aux vibrations mécaniques
transmises à lensemble du corps.
I. Grandeurs à évaluer :
Deux grandeurs principales sont à évaluer pour chaque tâche (i) pendant
lexposition journalière aux vibrations transmises à lensemble du corps :
- laccélération pondérée en fréquence en mètres par seconde au carré,
exprimée sous forme de valeurs efficaces awi pour chacun des trois axes de la
surface de support ; - la durée totale par jour, Ti, de lexposition aux vibrations pour la tâche (i).
Lexposition journalière aux vibrations transmises à lensemble du corps A1
(8), en m/s², pour chaque axe 1, rapportée à une période de référence de 8 heures,
est définie par léquation suivante :
où :
alwi est la valeur efficace pondérée en fréquence de laccélération
selon la direction l, déterminée sur la période temps Ti ;
kx = ky = 1,4 pour les directions transversales ; kz = 1 pour la direction verticale ;
1 = x, y ou z ;
To est la durée de référence de 8 heures (28 800 s).
II. Valeur dexposition journalière A (8) :
La valeur dexposition journalière aux vibrations transmises à lensemble
du corps, rapportée à une période de référence de 8 heures, A (8), est le maximum des
grandeurs déterminées au § I ci-dessus pour chacun des trois axes l :
A (8) = max [Ax (8), Ay (8), Az (8)].
Article 3 de larrêté du 6 juillet 2005
Evaluation et mesurage
I. Lévaluation du niveau dexposition peut être
effectuée selon les procédés suivants :
- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau
démission vibratoire des équipements de travail utilisés, fournies par les
fabricants de ces matériels, et sur lobservation des pratiques de travail
spécifiques ; - grâce à une estimation fondée sur les informations concernant lamplitude des
vibrations dans des conditions de travail similaires ; - ou par un mesurage.
II. Lorsque lon procède à un mesurage des vibrations
transmises aux mains et aux bras :
- Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être
représentatif de lexposition du travailleur aux vibrations mécaniques
considérées. Les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux
caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs
dambiance et aux caractéristiques de lappareil de mesure, conformément à la
norme NF EN ISO 5349-2 ; - Dans le cas dappareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à
chaque main. Lexposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est
la plus élevée ; les indications sont également données concernant lautre main.
III. Lorsque lon procède à un mesurage des vibrations
transmises à lensemble du corps, les méthodes utilisées peuvent comporter un
échantillonnage qui doit être représentatif de lexposition du travailleur aux
vibrations mécaniques considérées. Les méthodes et appareillages utilisés doivent
être adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer,
aux facteurs dambiance et aux caractéristiques de lappareil de mesure,
conformément à la norme NF EN 14253.
Article 4 de larrêté du 6 juillet 2005
Accréditation
Pour obtenir laccréditation prévue à larticle
R. 231-121 du code du travail, les organismes doivent remplir les conditions prévues
par le référentiel daccréditation.
Le référentiel daccréditation comprend :
- la norme NF EN ISO/CEI 17025 ;
- les normes NF EN ISO 5349-2 et NF EN 14253 pour ce qui concerne le mesurage.
Laccréditation est délivrée par le Comité français daccréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF
EN 45003 et signataire de laccord multilatéral européen dénommé European
cooperation for accreditation .
Article 5 de larrêté du 6 juillet 2005
Le directeur des relations du travail au ministère de lemploi, de la cohésion
sociale et du logement et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de lagriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le directeur du travail,
J.-P. Mazery