(JO n° 77 du 31 mars 2004)
NOR : SOCT0410466A
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de
lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
linformation, et notamment la notification n° 2003/0261/F ;
Vu le code du travail,
et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11
;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
commission spécialisée n° 3 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 3 mars 2004
Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité
des examens approfondis de létat de conservation qui doivent être effectués en
complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par larrêté du 1er mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de larticle
R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des
résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à
jour par le chef détablissement, conformément à larticle
R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par larrêté du 2 mars
2004.
Article 2 de larrêté du 3 mars 2004
On entend par examen approfondi de létat de conservation dune grue
à tour lexamen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de
son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont létat ne
peut être constaté quaprès démontage.
Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la
grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur
degré dusure ou de leur fatigue excessive et dentraîner des accidents de
personnes.
Article 3 de larrêté du 3 mars 2004
Cet examen doit être réalisé sous le contrôle dun technicien hautement
qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et
prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de
nature à générer toute défaillance inopinée de lappareil, den surveiller
le remontage et den permettre la remise en service après une vérification lui
permettant de sassurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges
dépreuves statique et dynamique.
Cette vérification avant remise en service exonère lutilisateur de
lexécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e
de larticle 19 de larrêté
du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de
levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de larticle 20 de ce même arrêté,
à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites
soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification
prescrite aux a et b de larticle
20 de larrêté précité.
Article 4 de larrêté du 3 mars 2004
A la suite de lexamen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de
maintenance, les mentions suivantes :
- le nom, la qualité et lappartenance des personnes qui lont effectué ;
- la date de lexamen ;
- la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à
tour qui ont fait lobjet de réparations ou de remplacement ; - les références dun éventuel rapport dintervention ;
- la date prévue pour le prochain examen approfondi.
Article 5 de larrêté du 3 mars 2004
Les grues à tour visées par larticle
1er du présent arrêté doivent faire lobjet au moins tous les cinq
ans dun examen approfondi des éléments essentiels visés à larticle 6, à moins que la nature
et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant
et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.
Article 6 de larrêté du 3 mars 2004
Les éléments essentiels devant faire lobjet de lexamen approfondi défini
à larticle 2 du présent
arrêté sont les suivants :
- la structure et ses organes dassemblage (pièces déclissage, fixation de la
couronne dorientation...) ; - les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;
- les mécanismes de translation et dispositifs dancrage ;
- les mécanismes dorientation et de mise en girouette ;
- les crochets, moufles et chariots ;
- lensemble des câbles et de leurs fixations ;
- les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.
Article 7 de larrêté du 3 mars 2004
Les dispositions du présent arrêté entrent en application un an après sa date de
publication au Journal officiel de la République française.
Article 8 de larrêté du 3 mars 2004
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires
rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de lemploi,
P. Dedinger