(JO n° 281 du 4 décembre 1998)


NOR : MEST9811274A

Vus

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et
notamment l'article R. 233-13-19 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée),

Article 1er de l’arrêté du 2 décembre 1998

La formation prévue au premier alinéa de l'article
R. 233-13-19 du code du travail
a pour objectif de donner au conducteur les
connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.

Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.

Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de
formation spécialisé.

Article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998

En application du deuxième alinéa de l'article
R. 233-13-19 du code du travail
, pour la conduite des équipements de travail
appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être
titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef
d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de
la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en
compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en
sécurité de l'équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites
d'utilisation.

Article 4 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter
desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue
à l'article
R. 233-13-19 du code du travail
.

CHARIOTS AUTOMOTEURS de manutention à conducteur porté.

Grues à tour.

Grues mobiles.

Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes.

Grues auxiliaires de chargement de véhicules.

Article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1998

L'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables
aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois,
pour une durée d'un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées
conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté les autorisations de
conduite délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, conformément à
l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 1974.

Article 6 de l’arrêté du 2 décembre 1998

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Fait référence à