(JO n° 121 du 26 mai 2005)
NOR : INTE0500351A
Vus
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,
Vu le code de la construction et de lhabitation, et notamment larticle R.
122-17, les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;
Vu le code du travail,
et notamment les articles L. 920-1 à L. 920-13
;
Vu larrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
dincendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu larrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques dincendie et de panique
dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS
48,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 2 mai 2005
En application du règlement de sécurité contre les risques dincendie et de
panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
dincendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du service de
sécurité incendie, les conditions demploi et la qualification des personnels qui
le composent et les conditions dagrément des centres chargés de leur formation.
Chapitre I : Le service de sécurité
incendie
Article 2 de larrêté du 2 mai 2005
Missions du service
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission dassurer la
sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.
1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions
(annexe I, chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre lincendie et
dans le cadre de lassistance à personnes ; - lentretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- lalerte et laccueil des secours ;
- lévacuation du public ;
- lintervention précoce face aux incendies ;
- lassistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- lexploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs déquipes des services de sécurité incendie ont
pour missions (annexe I, chapitre 2) :
- le respect de lhygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité
incendie ; - le management de léquipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre lincendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et
manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ; - lentretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- lassistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de services de sécurité incendie ont pour missions
(annexe I, chapitre 3) :
- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef détablissement en matière de sécurité incendie ;
- lassistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et dentretien (tenue des registres et de
divers documents administratifs concourant à ce service).
Article 3 de larrêté du 2 mai 2005
Conditions demploi
Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis
pour exercer lemploi.
Ces diplômes sont les suivants :
- pour lagent de service de sécurité incendie, le diplôme dagent de
sécurité incendie et dassistance à personnes (SSIAP 1) ; - pour le chef déquipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef
déquipe de sécurité incendie et dassistance à personnes (SSIAP 2) ; - pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de
sécurité incendie et dassistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité dexercer lune des fonctions définies à larticle 1er du présent arrêté est
subordonnée aux conditions détaillées aux articles
4, 5 et 6
du présent arrêté et à lannexe I relative aux référentiels demploi.
La prise de fonction effective dun agent de sécurité, dans un nouvel
établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public
réalisée en doublure dun agent en poste dans létablissement. Cette
obligation est portée à trois périodes pour les chefs déquipes. Ces périodes
doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité
incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de
secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
Article 4 de larrêté du 2 mai 2005
Agent de service de sécurité incendie
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme dagent de service de sécurité incendie et dassistance à personnes
(SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de lattestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de
sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins dun an ; - satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du
candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors dune ronde
et à alerter les secours ; - être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical
datant de moins de trois mois, conformément à lannexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, lagent de sécurité incendie
doit justifier au moins dune des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification dagent de service de sécurité incendie et
dassistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent
arrêté ; - être homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers
militaires de larmée de terre, des pompiers militaires de larmée de
lair ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation,
le module complémentaire (annexe VI, chapitre 1er). Ces dispositions doivent entraîner
la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ; - être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de larmée de terre, des pompiers militaires de larmée de
lair ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de lunité de
valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du certificat de prévention délivré
par le ministre de lintérieur ; - être titulaire du brevet professionnel agent technique de prévention et de
sécurité ; - être titulaire dun certificat daptitude professionnel agent de
sécurité et prévention ; - être titulaire dune mention complémentaire sécurité civile et
dentreprise .
3. Lenseignement reçu pour prétendre à lemploi
dagent de sécurité incendie doit être conforme à lannexe II du présent
arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps dexamen
et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les
conditions prévues par larticle 8 du présent arrêté, pour lobtention du
diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. Lexamen validant la formation dagent de service de
sécurité incendie et dassistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux
épreuves organisées conformément à lannexe IX du présent arrêté.
Article 5 de larrêté du 2 mai 2005
Chef déquipe de service de sécurité incendie
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme de chef déquipe de service de sécurité incendie et dassistance à
personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31 décembre
2005 ; - avoir exercé lemploi dagent de service de sécurité incendie pendant au
moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par lemployeur,
soit par la présentation du contrat de travail ; - être titulaire de lattestation de formation au premier secours (AFPS) ou de
sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins dun an ; - être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical
datant de moins de trois mois, conformément à lannexe VII du présent arrêté.
2. Le chef déquipe de service de sécurité incendie, pour
exercer ses fonctions, doit justifier au moins dune des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef déquipe de service de sécurité
incendie et dassistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du
présent arrêté ; - être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de larmée de terre, des pompiers militaires de larmée de
lair, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou du
certificat de prévention délivré par le ministère de lintérieur, avoir suivi,
sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 2). Ces dispositions
doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ; - être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
pompiers militaires de larmée de terre, des pompiers militaires de larmée de
lair, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de lunité de
valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de
lintérieur ; - être titulaire du brevet professionnel dagent technique de prévention et de
sécurité et avoir exercé lemploi dagent de sécurité pendant un an.
3. Lenseignement reçu pour prétendre à lemploi de chef
déquipe de service de sécurité incendie doit être conforme à lannexe III
du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps
dexamen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé
dans les conditions prévues par larticle 8 du présent arrêté, pour
lobtention du diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. Lexamen validant la formation des chefs déquipe de
sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à
lannexe IX du présent arrêté.
Article 6 de larrêté du 2 mai 2005
Chef de service de sécurité incendie
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme de chef de service de sécurité incendie et dassistance à personnes
(SSIAP 3), le candidat doit remplir lune des conditions suivantes :
- disposer dun diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation
des acquis de lexpérience ; - être titulaire du diplôme de SSIAP 2, dERP 2 ou dIGH 2 délivré avant le
31 décembre 2005 et justifier de trois ans dexpérience de la fonction. Cette
expérience professionnelle doit être attestée soit par lemployeur, soit par la
présentation du contrat de travail.
Il doit en outre :
- être titulaire de lattestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de
sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins dun an ; - être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de trois
mois, conformément à lannexe VII.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité
incendie doit justifier au moins de lune des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et
dassistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent
arrêté ; - être adjudant, ou titulaire dun grade supérieur, des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de larmée de terre, des
pompiers militaires de larmée de lair, des marins pompiers de la marine
nationale et titulaire de lunité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet
de prévention délivré par le ministère de lintérieur ; - être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option protection des
populations-sécurité civile ayant suivi, sans évaluation, le module
complémentaire (annexe VI, chapitre 3.1). Ces dispositions doivent entraîner la remise
du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ; - être détenteur de lattestation délivrée par le ministre en charge de la
sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI,
chapitre 3.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par
équivalence.
3. Lenseignement reçu pour prétendre à lemploi de chef
de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être conforme à lannexe IV du
présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps
dexamen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé
dans les conditions prévues par larticle 8 du présent arrêté, entraînant
lobtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
4. Lexamen validant la formation de chef de service de
sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à
lannexe IX du présent arrêté.
Article 7 de larrêté du 2 mai 2005
Maintien des connaissances et obligations
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au
présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un
recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté
(annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à lobligation
annuelle de recyclage en matière de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier daucune
activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une
remise à niveau pour accéder à lemploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté
sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
Chapitre II : Lexamen
Article 8 de larrêté du 2 mai 2005
Organisation de lexamen
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche
dévaluation remise à lissue des épreuves.
Lorganisation des examens prévus aux
articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour
leur propre candidat.
Lexamen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel sest
déroulée la formation. Les candidats repassant les épreuves après un échec, au nombre
de trois au maximum par session, peuvent être dispensés, par le président, de cette
obligation de localisation, lorsquils se représentent moins de trois mois après le
dernier échec.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un
immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du
président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations
nécessaires à leur organisation.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable
du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans
lequel il propose :
- Une date dorganisation des épreuves ;
- La désignation pour le jury dun chef de service de sécurité en fonction, pour
les épreuves orales et pratiques des niveaux 1 et 2 et de deux chefs pour le niveau 3. Le
document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ; - Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à lexamen. Un
engagement écrit, du propriétaire ou de lexploitant de létablissement, de
mettre à disposition les locaux et dautoriser la manipulation des installations
techniques nécessaires au déroulement de lépreuve pratique est joint lorsque
lépreuve ne se déroule pas dans le centre de formation ; - Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (par
séquences, comme précisé en annexes II à IV du présent arrêté). Le nom, la
qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque
séquence pédagogique sont mentionnés ; - Larrêté dagrément pour le centre disposant dun agrément dans un
département différent de celui du siège de la formation :- les moyens matériels et pédagogiques (conforme à lannexe XI) dont il dispose ou
les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du
public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de
sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ; - lautorisation de réalisation dexercices pratiques sur feu réel dans des
conditions réglementaires ou lattestation dutilisation dun bac à feux
écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site
dexercices dextinction de feu réel ; - la liste et les qualifications des intervenants sils sont différents de ceux
cités dans lagrément. Un engagement écrit daccord de participation aux
formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi
quune photocopie dune pièce didentité.
- les moyens matériels et pédagogiques (conforme à lannexe XI) dont il dispose ou
Le centre de formation sassure que les candidats présentés à lexamen
remplissent les conditions prévues aux articles 4,
5 et 6 du
présent arrêté.
Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le
ministre de lintérieur. Le centre de formation doit disposer de loutil
informatique de tirage au sort des questions par chapitre et dun système
informatisé de réponses pour la réalisation de lépreuve QCM.
Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date dexamen et les
horaires des épreuves.
Article 9 de larrêté du 2 mai 2005
Jury dexamen
Le jury dexamen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services dincendie et de secours du département
où se déroule lexamen ; - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements
de son ressort de compétence ; - lamiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille, ou par leurs
représentants titulaires du brevet de prévention ou de lunité de valeur PRV 2
délivré par le ministre de lintérieur et à jour du recyclage.
Le jury est composé, outre le président, dun chef dun service de
sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un ERP ou un IGH, pour les niveaux 1 et
2, et de deux chefs de services de sécurité incendie en fonction hiérarchique, dont
lun au moins est en poste dans un ERP, pour le niveau 3.
Les chefs de services de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même
entreprise ou structure que lun des candidats présentés.
Les chefs de services de sécurité incendie sont titulaires de lune des
qualifications ou expériences mentionnées à larticle 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service
de sécurité incendie en fonction dans létablissement, titulaire du diplôme
répondant aux dispositions de larticle 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH
3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations
réalisées par les sapeurs-pompiers et le ou les chefs de services de sécurité à
loccasion des jurys (modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité dexaminateur ni en
qualité de président. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de
formation à éclairer le jury sur toute question utile.
Lexamen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.
Article 10 de larrêté du 2 mai 2005
Procès-verbal dexamen
Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de
lorganisation de lexamen, dresse le procès-verbal, quil fait signer à
tous les membres du jury. Il précise les outils pédagogiques et techniques mis en
uvre pendant les épreuves. Loriginal du procès-verbal dexamen est
conservé par le président du jury.
Larrêté dagrément du centre de formation, le planning de la session sur
lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les
formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au
procès-verbal dexamen. Ce planning est également signé pour validation par le
directeur du centre de formation ou son représentant.
Une fiche dévaluation par candidat est annexée au procès-verbal de
lexamen. Elle reprend explicitement le bilan de lépreuve QCM, des épreuves
écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de linaptitude du
candidat à lépreuve pratique. Une copie de cette fiche signée du président du
jury et comportant le timbre du centre de formation et du service public dincendie
est remise au candidat ajourné ou déclaré inapte.
Article 11 de larrêté du 2 mai 2005
Diplômes de qualification
Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes
(modèle en annexe VIII) des candidats admis à lissue des épreuves.
Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans lannexe VIII
du présent arrêté.
Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme
au candidat.
Chapitre III : Les centres de formation
Article 12 de larrêté du 2 mai 2005
Agrément des centres de formation
Un centre de formation doit obligatoirement disposer dun agrément préfectoral
délivré conformément aux dispositions du présent arrêté pour dispenser une formation
et pour organiser un examen.
Lagrément préfectoral permet de dispenser des formations sur lensemble du
territoire national.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège
social ou leur centre de formation une demande indiquant :
- La raison sociale ;
- Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de
moins de trois mois ; - Ladresse du siège social ou du lieu de lactivité principale ;
- Une attestation dassurance responsabilité civile ;
- Les moyens matériels et pédagogiques (conforme à lannexe XI) dont il dispose ou
les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du
public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de
sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ; - Lautorisation administrative de réalisation dexercices pratiques sur feu
réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions
réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités
offertes par le site dexercices dextinction de feu réel ; - La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de
participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie
dune pièce didentité. Les formateurs doivent justifier dune
compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. Lun des formateurs
doit justifier dune des qualifications définie à larticle 6 du présent arrêté ; - Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de
formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant
apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ; - Le numéro de la déclaration dactivité auprès de la délégation régionale à
la formation professionnelle ; - Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).
Après avis du directeur départemental des services dincendie et de secours ou
du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements
de son ressort de compétence, ou de lamiral commandant le bataillon des marins
pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté,
pour une durée de cinq ans. Ce dernier doit reprendre explicitement les informations
apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.
De plus, lagrément doit comporter un numéro dordre comportant quatre
chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition dun
lieu de formation ou dexercices sur feu réel doit être porté à la connaissance
du préfet ayant délivré lagrément et faire lobjet dun arrêté
modificatif.
Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro
dagrément.
La liste des centres agréés fait lobjet dune publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.
Article 13 de larrêté du 2 mai 2005
Cessation dactivité
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans
lequel il est agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant dassurer la continuité de
traçabilité des diplômes délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et
correspondances quil diffuse.
Article 14 de larrêté du 2 mai 2005
Retrait dagrément
Le préfet peut, au cours de la période dagrément, demander au centre agréé
des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été
agréé.
Lagrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet
qui la délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le
présent arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du
président du jury ou du préfet du lieu de la formation.
Chapitre IV : Application
Article 15 de larrêté du 2 mai 2005
Dispositions transitoires
1. A compter du 1er janvier 2006, les prétendants aux
emplois dagent, de chef déquipe et de chef des services de sécurité
incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté.
Les titulaires des diplômes délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998
relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur obtenus avant le
31 décembre 2005 peuvent cependant accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou
de remise à niveau mentionnés dans le présent arrêté. Ils doivent, au préalable,
être titulaires du diplôme de secourisme et de la qualification H0B0 pour les agents et
les chefs déquipes.
2. Les personnes titulaires des diplômes délivrés en application
des arrêtés du 18 mai 1998 précités ne pouvant justifier depuis trois ans
daucune activité visée par cet arrêté doivent se soumettre à une remise à
niveau pour accéder à lemploi (annexe V).
3. Les agents, chefs déquipes, chefs des services de sécurité
incendie en fonction au 1er janvier 2006 ont jusquau 1er janvier 2009 pour répondre
aux obligations du présent arrêté en ce qui concerne le recyclage, lobtention du
diplôme de secourisme et de la qualification H0B0 pour les agents et les chefs
déquipes. Le premier recyclage des personnels des services de sécurité incendie
en exercice, conformément aux arrêtés du 18 mai 1998 précités, entraînera la
délivrance du diplôme par équivalence conformément à larticle 11 du présent
arrêté.
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à lannexe VIII du
présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des
personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes,
en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités.
Il revient au chef du service public dincendie compétent dans la zone de
localisation du centre de formation ou à son représentant de signer le diplôme au vu de
lattestation de recyclage et du diplôme dorigine (ERP ou IGH), ou des
qualifications reconnues équivalentes, ou la preuve de lexercice de la fonction
dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993, fournie par
le candidat.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent
avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, dune formation
relative à lutilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai
1998 précités restent en vigueur jusquà la date dexpiration de leur
validité.
7. Les titulaires du diplôme ERP-IGH 3 obtenu avant le 31 décembre
2005 répondent aux dispositions du paragraphe 7 de larticle 12, jusquau 1er
janvier 2009.
Article 16 de larrêté du 2 mai 2005
Dispositions finales
Larrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et larrêté
du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de
sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont abrogés.
Article 17 de larrêté du 2 mai 2005
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. de Lavernée
Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin
officiel du ministère de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales.