(JO n° 121 du 26 mai 2005)


NOR : INTE0500351A

Vus

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R.
122-17, les articles R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-31 ;

Vu le code du travail,
et notamment les articles L. 920-1 à L. 920-13
;

Vu l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d’incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS
48,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 2 mai 2005

En application du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques
d’incendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du service de
sécurité incendie, les conditions d’emploi et la qualification des personnels qui
le composent et les conditions d’agrément des centres chargés de leur formation.

Chapitre I : Le service de sécurité
incendie

Article 2 de l’arrêté du 2 mai 2005

Missions du service

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d’assurer la
sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.

1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions
(annexe I, chapitre 1er) :

  • la prévention des incendies ;
  • la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l’incendie et
    dans le cadre de l’assistance à personnes ;
  • l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
  • l’alerte et l’accueil des secours ;
  • l’évacuation du public ;
  • l’intervention précoce face aux incendies ;
  • l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  • l’exploitation du PC de sécurité incendie.

2. Les chefs d’équipes des services de sécurité incendie ont
pour missions (annexe I, chapitre 2) :

  • le respect de l’hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité
    incendie ;
  • le management de l’équipe de sécurité ;
  • la formation du personnel en matière de sécurité contre l’incendie ;
  • la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et
    manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
  • l’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
  • l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  • la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

3. Les chefs de services de sécurité incendie ont pour missions
(annexe I, chapitre 3) :

  • le management du service de sécurité ;
  • le conseil du chef d’établissement en matière de sécurité incendie ;
  • l’assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  • le suivi des obligations de contrôle et d’entretien (tenue des registres et de
    divers documents administratifs concourant à ce service).

Article 3 de l’arrêté du 2 mai 2005

Conditions d’emploi

Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis
pour exercer l’emploi.

Ces diplômes sont les suivants :

  • pour l’agent de service de sécurité incendie, le diplôme d’agent de
    sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) ;
  • pour le chef d’équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef
    d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ;
  • pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de
    sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3).

La possibilité d’exercer l’une des fonctions définies à l’article 1er du présent arrêté est
subordonnée aux conditions détaillées aux articles
4
, 5 et 6
du présent arrêté et à l’annexe I relative aux référentiels d’emploi.

La prise de fonction effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel
établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public
réalisée en doublure d’un agent en poste dans l’établissement. Cette
obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes. Ces périodes
doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité
incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de
secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.

Article 4 de l’arrêté du 2 mai 2005

Agent de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
(SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de
    sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d’un an ;
  • satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du
    candidat à rédiger sur la main courante les anomalies constatées lors d’une ronde
    et à alerter les secours ;
  • être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical
    datant de moins de trois mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, l’agent de sécurité incendie
doit justifier au moins d’une des situations suivantes :

  • être titulaire de la qualification d’agent de service de sécurité incendie et
    d’assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent
    arrêté ;
  • être homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers
    militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de
    l’air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation,
    le module complémentaire (annexe VI, chapitre 1er). Ces dispositions doivent entraîner
    la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
  • être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
    pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de
    l’air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de
    valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou du certificat de prévention délivré
    par le ministre de l’intérieur ;
  • être titulaire du brevet professionnel “ agent technique de prévention et de
    sécurité ” ;
  • être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel “ agent de
    sécurité et prévention ” ;
  • être titulaire d’une mention complémentaire “ sécurité civile et
    d’entreprise ”.

3. L’enseignement reçu pour prétendre à l’emploi
d’agent de sécurité incendie doit être conforme à l’annexe II du présent
arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d’examen
et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les
conditions prévues par l’article 8 du présent arrêté, pour l’obtention du
diplôme de SSIAP 1.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L’examen validant la formation d’agent de service de
sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux
épreuves organisées conformément à l’annexe IX du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 2 mai 2005

Chef d’équipe de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme de chef d’équipe de service de sécurité incendie et d’assistance à
personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

  • être titulaire du SSIAP 1 ou du diplôme ERP 1 ou IGH 1 délivré avant le 31 décembre
    2005 ;
  • avoir exercé l’emploi d’agent de service de sécurité incendie pendant au
    moins une année civile. Cette disposition doit être attestée soit par l’employeur,
    soit par la présentation du contrat de travail ;
  • être titulaire de l’attestation de formation au premier secours (AFPS) ou de
    sauveteur secouriste du travail (SST) valide depuis moins d’un an ;
  • être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical
    datant de moins de trois mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.

2. Le chef d’équipe de service de sécurité incendie, pour
exercer ses fonctions, doit justifier au moins d’une des situations suivantes :

  • être titulaire de la qualification de chef d’équipe de service de sécurité
    incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du
    présent arrêté ;
  • être au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
    pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de
    l’air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou du
    certificat de prévention délivré par le ministère de l’intérieur, avoir suivi,
    sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 2). Ces dispositions
    doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
  • être adjudant, au minimum, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des
    pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de
    l’air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de
    valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de
    l’intérieur ;
  • être titulaire du brevet professionnel d’agent technique de prévention et de
    sécurité et avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité pendant un an.

3. L’enseignement reçu pour prétendre à l’emploi de chef
d’équipe de service de sécurité incendie doit être conforme à l’annexe III
du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps
d’examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé
dans les conditions prévues par l’article 8 du présent arrêté, pour
l’obtention du diplôme de SSIAP 2.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L’examen validant la formation des chefs d’équipe de
sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à
l’annexe IX du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 2 mai 2005

Chef de service de sécurité incendie

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du
diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
(SSIAP 3), le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • disposer d’un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation
    des acquis de l’expérience ;
  • être titulaire du diplôme de SSIAP 2, d’ERP 2 ou d’IGH 2 délivré avant le
    31 décembre 2005 et justifier de trois ans d’expérience de la fonction. Cette
    expérience professionnelle doit être attestée soit par l’employeur, soit par la
    présentation du contrat de travail.

Il doit en outre :

  • être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de
    sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d’un an ;
  • être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de trois
    mois, conformément à l’annexe VII.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité
incendie doit justifier au moins de l’une des situations suivantes :

  • être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et
    d’assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent
    arrêté ;
  • être adjudant, ou titulaire d’un grade supérieur, des sapeurs-pompiers
    professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des
    pompiers militaires de l’armée de l’air, des marins pompiers de la marine
    nationale et titulaire de l’unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet
    de prévention délivré par le ministère de l’intérieur ;
  • être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option “ protection des
    populations-sécurité civile ” ayant suivi, sans évaluation, le module
    complémentaire (annexe VI, chapitre 3.1). Ces dispositions doivent entraîner la remise
    du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
  • être détenteur de l’attestation délivrée par le ministre en charge de la
    sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI,
    chapitre 3.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par
    équivalence.

3. L’enseignement reçu pour prétendre à l’emploi de chef
de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être conforme à l’annexe IV du
présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps
d’examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé
dans les conditions prévues par l’article 8 du présent arrêté, entraînant
l’obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L’examen validant la formation de chef de service de
sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à
l’annexe IX du présent arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 2 mai 2005

Maintien des connaissances et obligations

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au
présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un
recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté
(annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l’obligation
annuelle de recyclage en matière de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d’aucune
activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une
remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).

Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté
sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

Chapitre II : L’examen

Article 8 de l’arrêté du 2 mai 2005

Organisation de l’examen

Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.

Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche
d’évaluation remise à l’issue des épreuves.

L’organisation des examens prévus aux
articles 4
, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour
leur propre candidat.

L’examen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel s’est
déroulée la formation. Les candidats repassant les épreuves après un échec, au nombre
de trois au maximum par session, peuvent être dispensés, par le président, de cette
obligation de localisation, lorsqu’ils se représentent moins de trois mois après le
dernier échec.

Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un
immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du
président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations
nécessaires à leur organisation.

Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable
du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans
lequel il propose :

  1. Une date d’organisation des épreuves ;
  2. La désignation pour le jury d’un chef de service de sécurité en fonction, pour
    les épreuves orales et pratiques des niveaux 1 et 2 et de deux chefs pour le niveau 3. Le
    document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
  3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l’examen. Un
    engagement écrit, du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement, de
    mettre à disposition les locaux et d’autoriser la manipulation des installations
    techniques nécessaires au déroulement de l’épreuve pratique est joint lorsque
    l’épreuve ne se déroule pas dans le centre de formation ;
  4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (par
    séquences, comme précisé en annexes II à IV du présent arrêté). Le nom, la
    qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque
    séquence pédagogique sont mentionnés ;
  5. L’arrêté d’agrément pour le centre disposant d’un agrément dans un
    département différent de celui du siège de la formation :
    • les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l’annexe XI) dont il dispose ou
      les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du
      public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de
      sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
    • l’autorisation de réalisation d’exercices pratiques sur feu réel dans des
      conditions réglementaires ou l’attestation d’utilisation d’un bac à feux
      écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site
      d’exercices d’extinction de feu réel ;
    • la liste et les qualifications des intervenants s’ils sont différents de ceux
      cités dans l’agrément. Un engagement écrit d’accord de participation aux
      formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi
      qu’une photocopie d’une pièce d’identité.

Le centre de formation s’assure que les candidats présentés à l’examen
remplissent les conditions prévues aux articles 4,
5 et 6 du
présent arrêté.

Les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le
ministre de l’intérieur. Le centre de formation doit disposer de l’outil
informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d’un système
informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCM.

Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d’examen et les
horaires des épreuves.

Article 9 de l’arrêté du 2 mai 2005

Jury d’examen

Le jury d’examen est présidé soit par :

  • le directeur départemental des services d’incendie et de secours du département
    où se déroule l’examen ;
  • le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements
    de son ressort de compétence ;
  • l’amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille, ou par leurs
    représentants titulaires du brevet de prévention ou de l’unité de valeur PRV 2
    délivré par le ministre de l’intérieur et à jour du recyclage.

Le jury est composé, outre le président, d’un chef d’un service de
sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un ERP ou un IGH, pour les niveaux 1 et
2, et de deux chefs de services de sécurité incendie en fonction hiérarchique, dont
l’un au moins est en poste dans un ERP, pour le niveau 3.

Les chefs de services de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même
entreprise ou structure que l’un des candidats présentés.

Les chefs de services de sécurité incendie sont titulaires de l’une des
qualifications ou expériences mentionnées à l’article 6 du présent arrêté.

Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service
de sécurité incendie en fonction dans l’établissement, titulaire du diplôme
répondant aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH
3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.

Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations
réalisées par les sapeurs-pompiers et le ou les chefs de services de sécurité à
l’occasion des jurys (modèle en annexe X).

Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d’examinateur ni en
qualité de président. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de
formation à éclairer le jury sur toute question utile.

L’examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

Article 10 de l’arrêté du 2 mai 2005

Procès-verbal d’examen

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de
l’organisation de l’examen, dresse le procès-verbal, qu’il fait signer à
tous les membres du jury. Il précise les outils pédagogiques et techniques mis en
œuvre pendant les épreuves. L’original du procès-verbal d’examen est
conservé par le président du jury.

L’arrêté d’agrément du centre de formation, le planning de la session sur
lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les
formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au
procès-verbal d’examen. Ce planning est également signé pour validation par le
directeur du centre de formation ou son représentant.

Une fiche d’évaluation par candidat est annexée au procès-verbal de
l’examen. Elle reprend explicitement le bilan de l’épreuve QCM, des épreuves
écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l’inaptitude du
candidat à l’épreuve pratique. Une copie de cette fiche signée du président du
jury et comportant le timbre du centre de formation et du service public d’incendie
est remise au candidat ajourné ou déclaré inapte.

Article 11 de l’arrêté du 2 mai 2005

Diplômes de qualification

Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes
(modèle en annexe VIII) des candidats admis à l’issue des épreuves.

Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans l’annexe VIII
du présent arrêté.

Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme
au candidat.

Chapitre III : Les centres de formation

Article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005

Agrément des centres de formation

Un centre de formation doit obligatoirement disposer d’un agrément préfectoral
délivré conformément aux dispositions du présent arrêté pour dispenser une formation
et pour organiser un examen.

L’agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l’ensemble du
territoire national.

Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège
social ou leur centre de formation une demande indiquant :

  1. La raison sociale ;
  2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de
    moins de trois mois ;
  3. L’adresse du siège social ou du lieu de l’activité principale ;
  4. Une attestation d’assurance “ responsabilité civile ” ;
  5. Les moyens matériels et pédagogiques (conforme à l’annexe XI) dont il dispose ou
    les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du
    public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de
    sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
  6. L’autorisation administrative de réalisation d’exercices pratiques sur feu
    réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions
    réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités
    offertes par le site d’exercices d’extinction de feu réel ;
  7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de
    participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie
    d’une pièce d’identité. Les formateurs doivent justifier d’une
    compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L’un des formateurs
    doit justifier d’une des qualifications définie à l’article 6 du présent arrêté ;
  8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de
    formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant
    apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
  9. Le numéro de la déclaration d’activité auprès de la délégation régionale à
    la formation professionnelle ;
  10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).

Après avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou
du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements
de son ressort de compétence, ou de l’amiral commandant le bataillon des marins
pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté,
pour une durée de cinq ans. Ce dernier doit reprendre explicitement les informations
apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.

De plus, l’agrément doit comporter un numéro d’ordre comportant quatre
chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d’un
lieu de formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance
du préfet ayant délivré l’agrément et faire l’objet d’un arrêté
modificatif.

Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro
d’agrément.

La liste des centres agréés fait l’objet d’une publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.

Article 13 de l’arrêté du 2 mai 2005

Cessation d’activité

Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans
lequel il est agréé.

Il doit lui transmettre les éléments permettant d’assurer la continuité de
traçabilité des diplômes délivrés.

Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et
correspondances qu’il diffuse.

Article 14 de l’arrêté du 2 mai 2005

Retrait d’agrément

Le préfet peut, au cours de la période d’agrément, demander au centre agréé
des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été
agréé.

L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet
qui l’a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le
présent arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du
président du jury ou du préfet du lieu de la formation.

Chapitre IV : Application

Article 15 de l’arrêté du 2 mai 2005

Dispositions transitoires

1. A compter du 1er janvier 2006, les prétendants aux
emplois d’agent, de chef d’équipe et de chef des services de sécurité
incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté.

Les titulaires des diplômes délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998
relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur obtenus avant le
31 décembre 2005 peuvent cependant accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou
de remise à niveau mentionnés dans le présent arrêté. Ils doivent, au préalable,
être titulaires du diplôme de secourisme et de la qualification H0B0 pour les agents et
les chefs d’équipes.

2. Les personnes titulaires des diplômes délivrés en application
des arrêtés du 18 mai 1998 précités ne pouvant justifier depuis trois ans
d’aucune activité visée par cet arrêté doivent se soumettre à une remise à
niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).

3. Les agents, chefs d’équipes, chefs des services de sécurité
incendie en fonction au 1er janvier 2006 ont jusqu’au 1er janvier 2009 pour répondre
aux obligations du présent arrêté en ce qui concerne le recyclage, l’obtention du
diplôme de secourisme et de la qualification H0B0 pour les agents et les chefs
d’équipes. Le premier recyclage des personnels des services de sécurité incendie
en exercice, conformément aux arrêtés du 18 mai 1998 précités, entraînera la
délivrance du diplôme par équivalence conformément à l’article 11 du présent
arrêté.

4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l’annexe VIII du
présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des
personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes,
en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités.

Il revient au chef du service public d’incendie compétent dans la zone de
localisation du centre de formation ou à son représentant de signer le diplôme au vu de
l’attestation de recyclage et du diplôme d’origine (ERP ou IGH), ou des
qualifications reconnues équivalentes, ou la preuve de l’exercice de la fonction
dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993, fournie par
le candidat.

5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent
avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d’une formation
relative à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique (DSA).

6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai
1998 précités restent en vigueur jusqu’à la date d’expiration de leur
validité.

7. Les titulaires du diplôme ERP-IGH 3 obtenu avant le 31 décembre
2005 répondent aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 12, jusqu’au 1er
janvier 2009.

Article 16 de l’arrêté du 2 mai 2005

Dispositions finales

L’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et l’arrêté
du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de
sécurité incendie des immeubles de grande hauteur sont abrogés.

Article 17 de l’arrêté du 2 mai 2005

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. de Lavernée

Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication