(Version consolidée au 8 octobre 2013)


NOR : SOCT0410465A

Vus

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2003/0258/F ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6 et R. 233-12 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Article 1er de l’arrêté du 02 mars 2004

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d’établissement, conformément à l’article R. 233-12 du code du travail.

Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.

Article 2 de l’arrêté du 02 mars 2004

Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur mise au rebut.

Article 3 de l’arrêté du 02 mars 2004

I. - Dans le carnet de maintenance sont consignées :

a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l’appareil ;

b) Toute autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l’appareil.

II. - Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l’opération et, s’il s’agit d’une opération à caractère périodique, sa périodicité.

Si les opérations comportent le remplacement d’éléments de l’appareil, les références de ces éléments sont indiquées.

Article 4 de l’arrêté du 02 mars 2004

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 5 de l’arrêté du 02 mars 2004

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P. Dedinger
 

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication