(JO n° 77 du 31 mars 2004)


NOR : SOCT0410465A

Vus

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, et notamment la notification n° 2003/0258/F ;

Vu le code du travail, et
notamment ses
articles L. 620-6
et R. 233-12
;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
commission spécialisée n° 3 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 2 mars 2004

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de
maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d’établissement,
conformément à l’article R. 233-12 du code du travail.

Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.

Article 2 de l’arrêté du 2 mars 2004

Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance
pour chacun des appareils définis au a de l’article 2 de
l’arrêté du 1er mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et
accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la
maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur
mise au rebut.

Article 3 de l’arrêté du 2 mars 2004

I. Dans le carnet de maintenance sont consignées :

  1. Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du
    fabricant de l’appareil ;
  2. Toute autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de
    remplacement ou de modification effectuée sur l’appareil.

II. Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les
noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature
de l’opération et, s’il s’agit d’une opération à caractère
périodique, sa périodicité.

Si les opérations comportent le remplacement d’éléments de l’appareil, les
références de ces éléments sont indiquées.

Article 4 de l’arrêté du 2 mars 2004

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa date de
publication au Journal officiel de la République française.

Article 5 de l’arrêté du 2 mars 2004

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2004.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P. Dedinger

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication