(BO du Ministère de la Justice n° 2015-04 du 30 avril 2015)
NOR : JUSF1508004N
La garde des sceaux ministre de la justice,
à
Pour attribution
- Mesdames et messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse
- Mesdames et messieurs les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse
Pour information
- Madame la directrice de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Textes sources :
- l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
- Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
- Circulaire n°11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans
Le droit du travail français est très protecteur pour les mineurs puisqu’il pose le principe général de l’interdiction de travail des mineurs de moins de 16 ans sauf dans des cas très précis comme le contrat d’apprentissage ou l’enseignement professionnel. S’agissant des travaux exposant à des risques, l’interdiction totale de travailler est portée à 18 ans. Il est possible que cette interdiction soit levée pour les mineurs de 15 à 18 ans sur autorisation de l’inspecteur du travail.
Les deux décrets n° 2013-914 et n° 2013-915 du 11 octobre 2013 sont venus compléter voire modifier les dispositions sur la protection des jeunes travailleurs pour :
- transposer la directive n° 94/33/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (1).
- simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes travailleurs actuellement en vigueur.
- et élargir le champ d’application de cette procédure de dérogation pour y intégrer les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des jeunes handicapés et les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (SP/SAH et secteur conventionné) en application de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap dite loi « Blanc ».
En effet, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) n’entraient pas, jusqu’alors, dans le champ d’application de cette législation en l’absence de reconnaissance d’une activité de formation professionnelle par la PJJ (2).
En 2011, la loi « Blanc » précitée est venue affirmer que les établissements et services de la PJJ (SP, SAH, secteur conventionné) participent à la formation professionnelle par leurs actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle, mettant fin au vide juridique pour la PJJ.
L’enjeu pour la PJJ est donc de respecter ce nouveau cadre juridique.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre des activités de jour généralisées au sein des établissements et services dans l’objectif de « raccrocher » les jeunes aux dispositifs de droit commun et de favoriser leur insertion scolaire et socio-professionnelle. Le maintien de ces actions est donc indispensable mais dans le respect des conditions posées par la loi pour assurer la sécurité et la santé des mineurs en bénéficiant.
Cette note a vocation à donner des instructions aux établissements et services pour mettre en œuvre cette réforme. Il s’agit notamment d’informer sur les modalités d’obtention de la dérogation à l’interdiction d’affecter des mineurs aux travaux listés comme dangereux.
(1) L’article 1er de la directive 94/33/CE du Conseil de l’Union Européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail pose le principe de l’interdiction du travail des enfants, c’est-à-dire au sens de cette directive tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale, soit en France 16 ans. En outre, concernant les mineurs d’au moins 15 ans, cette directive prévoit que les États membres interdisent, le travail des jeunes pour des travaux qui vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques ou présentent des risques d'accident. Toutefois, les États membres peuvent prévoir des dérogations à l’interdiction d’affecter les mineurs âgés de 15 à 18 ans à des travaux dangereux, uniquement lorsque ces travaux sont indispensables à leur formation professionnelle et à condition que la protection de leur sécurité et de leur santé soit assurée, notamment par la surveillance d'une personne compétente.
(2) Pour pallier l’absence de disposition législative concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, la DGT, la DPJJ et la DGAS avaient adopté une instruction commune le 28 décembre 2007 qui prévoyait notamment la possibilité de faire appel à l’inspecteur du travail pour une démarche d’évaluation des risques et de mise en conformité des établissements et services. Cependant, cette instruction n’était pas suffisante car dépourvue de force juridique contraignante, rendant l’intervention du législateur indispensable.
I - Champ d’application de la réforme au sein des établissements et services de la PJJ
Le contenu des activités de jour et leur organisation territoriale au sein des unités éducatives tels que définis par la circulaire du 3 avril 2012 (3) conduisent à envisager la place des actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et plus particulièrement des travaux réglementés au sein de ces activités.
Pour les mineurs exclus des dispositifs de droit commun et inactifs, les activités de jour prennent la forme du « dispositif accueil accompagnement » (DAA) et du module des acquisitions (MA). Ce dernier est mis en place dans les unités éducatives d’activité de jour (UEAJ).
Il est rappelé que les objectifs du module des acquisitions doivent viser notamment à développer « les acquisitions de compétences professionnelles : développer et renforcer les capacités et les savoirs repérés comme manquants lors de l’évaluation dans les champs professionnels » (4).
La réforme prévoit que l’inspecteur du travail vérifie que les travaux pour lesquels l’autorisation de dérogation est demandée sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune. Cette condition s’entend dans le cadre du module des acquisitions. Pour autant les mineurs, inscrits dans le cadre du DAA, pourront, sur le site des UEAJ, participer à des travaux réglementés au titre d’une action de remobilisation.
La spécificité des centres éducatifs renforcés (CER), qui se caractérisent par des programmes intensifs d’activités pendant des sessions de trois à six mois selon les projets, justifie également qu’ils puissent affecter des mineurs à des travaux réglementés. En effet, le programme d’activités dont certaines peuvent entrer dans le champ des travaux réglementés est consubstantiel du projet d’établissement des CER.
Les centres éducatifs fermés (CEF) se caractérisent par la mise en place d’un programme d’activités spécifiques au regard du caractère contraint de la prise en charge des mineurs. Il est donc important que les équipes puissent continuer à avoir accès à un large panel d’activités.
Nous vous demandons donc de n’affecter des mineurs à des travaux interdits et réglementés qu’au sein des :
- UEAJ et missions acquisition (5)
- UECER
- UECEF
En dehors de ces unités, vous vous en tiendrez au principe d’interdiction de travail des mineurs de moins de 16 ans pour toute activité professionnelle et à l’interdiction de travail des mineurs de moins de 18 ans pour les activités professionnelles listées comme dangereuses par les articles D 4153-15 à D 4153-37 du code du travail.
La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans a abrogé cette note précitée.
(3) Circulaire d’orientation du 3 avril 2012 relative à l’action d’éducation structurée par les activités de jour dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse
(4) Ibid.
(5) Missions rattachées à une UEMO lorsque les conditions pour l’existence d’une UEAJ ne sont pas remplies
II - Mise en œuvre de la dérogation à l’interdiction des travaux dangereux au sein des établissements et services de la PJJ
1) Les travaux interdits et réglementés
La liste des travaux interdits et réglementés est fixée par les articles D 4153-15 à D 4153-37 du code du travail « en les classant par catégories cohérentes d’exposition à des risques professionnels et non plus par référence à des métiers ». L’annexe 1 de la circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit vient détailler cette liste. A titre d’exemple, « il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi ligneuses » (6), aucune dérogation n’étant possible. Il est par ailleurs, « interdit en milieu professionnel d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages » (7), mais il peut être dérogé à cette interdiction dans le cadre de la procédure de dérogation telle qu’explicitée dans la présente partie.
Par ailleurs, je vous invite également à vous référer aux formulaires « Le principe de la demande de dérogation » et « Liste des travaux interdits et réglementés » publiés sur le site des DIRECCTE et sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : http://www.travaillermieux.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes.ht…. Ces formulaires dressent la liste des travaux dangereux selon qu’ils sont interdits non susceptibles de dérogation ou susceptibles de dérogation sous format d’illustrations/d’iconographies ou de tableau.
En cas de doute sur la nature d’une activité dangereuse susceptible d’entrer dans le champ des travaux totalement interdits ou pouvant à l’inverse faire l’objet d’une autorisation de l’inspecteur du travail, il sera nécessaire de saisir l’inspecteur du travail pour avis.
Il ressort de la réforme que pour les travaux « réglementés », les directeurs des établissements et services peuvent désormais présenter, auprès de l’inspecteur du travail, une demande d’autorisation d’affecter des jeunes à ces travaux, dans une activité localisée au sein de tout ou partie des structures composant ou collaborant avec l’établissement ou le service concerné.
Cependant, des conditions préalables doivent être remplies avant toute demande d’autorisation de déroger.
(6) Art. D.4153-32 du code du travail
(7) Art. D.4153-31 du code du travail
2) Conditions préalables à la demande de dérogation
L’article R4153-40 du code du travail pose quatre conditions préalables à la demande d’autorisation de déroger correspondant aux obligations de sécurité prévues par le code du travail :
L’évaluation des risques prévue aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail
Pour rappel, le travail d'évaluation des risques professionnels relève de la responsabilité du chef de service (8) conformément à la circulaire SG du 10 juin 2014 dans le cadre de son obligation de veiller à la sécurité et à la santé des agents placés sous son autorité (article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique).
Pour cette tâche, le chef de service - ou chef d’établissement au sens du décret du 11 octobre 2013 (9) est le directeur de service dans les établissements et services de la PJJ.
(8) A la PJJ, les chefs de service sont les suivants :
- directrice générale de l'ENPJJ
- directeurs interrégionaux
- directeurs territoriaux
- responsables des PTF
- directeurs de service
(9) Le décret n°2013-914 dispose que la demande d’autorisation de déroger est adressée à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, étant précisé préalablement que le chef d’établissement correspond pour l’application de la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail au chef de l’établissement d’enseignement, au directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social au V de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le rôle de l’assistant de prévention, qui en vertu de l’article 4-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 est chargé d'assister et de conseiller le directeur de service dans sa démarche d'évaluation des risques professionnels et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail, est notamment, dans ce cas précis, de l'aider à concevoir le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) en lien avec d’autres acteurs concernés par la santé et la sécurité des agents (médecins de prévention, agents, représentants des agents) (10).
Ce document unique est tenu à disposition de l’inspection du travail dans l’établissement mais n’est pas à transmettre à l’appui de la demande de dérogation.
Les établissements et services de la PJJ qui souhaitent faire une demande d’autorisation de déroger doivent donc au préalable avoir réalisé leur DUERP.
Ce document, sous format libre office, est téléchargeable sur le site du Secrétariat Général au lien suivant : http://intranet.justice.gouv.fr/site/ressources-humaines/sante-securite-au-travail-9235/outilsmethodes-9240/document-unique-devaluation-des-risques-professionnels-duerp-66526.html
(10) Circulaire NOR : JUST1327538C du 31 octobre 2013 relative à l’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des personnels du ministère de la justice
La mise en œuvre des actions de prévention prévues à l'article L.4121-3 du code du travail (article R.4153-40, 2° du décret du 11 octobre 2013)
La mise en œuvre des actions de prévention qui suit la phase d'évaluation des risques professionnels relève également de la responsabilité du directeur de service, avec l'aide de l'assistant de prévention. En effet, conformément à l'article 4-1 du décret modifié du 28 mai 1982, les assistants de prévention "proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques".
Le respect par le chef d'établissement (au sens du décret du 11 octobre 2013) de ses obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (article R.4153-40, 3° du décret du 11 octobre 2013)
Ces obligations ne se restreignent pas à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Par ailleurs, elles nécessitent une articulation avec les RUE pour garantir leur respect, articulation décrite par la note SDRH du 4 septembre 2014 relative à la répartition des missions entre directeurs de service et responsable d’unités éducatives en matière de santé et de sécurité au travail (11).
(11) Note SDRH du 4 septembre 2014 relative à la répartition des missions entre directeurs de service et responsables d’unités éducatives en matière de santé et de sécurité au travail
L’encadrement du jeune par une personne compétente
Dans une activité exercée au sein de la PJJ, les professionnels compétents pour « assurer l’encadrement du jeune en formation […] durant l’exécution de ces travaux » (12), « en mesure de s’assurer de l’exécution correcte des travaux, dans les conditions de sécurité, et d’intervenir auprès du jeune mineur le cas échéant » (13) sont les professeurs techniques et les éducateurs repérés pour une compétence technique particulière dans l’unité, si leur compétence a été validée par une qualification qu’ils sont en mesure de justifier sur titre et pièce. En effet, il est nécessaire que l’encadrant ait une connaissance et une compétence sur l’activité exercée pour permettre la bonne exécution des travaux et veiller à la protection et à la sécurité des jeunes. A ce titre, il est utile de rappeler que conformément à l’article 6 du décret modifié du 28 mai 1982, une formation pratique et appropriée est organisée lors de l’entrée en fonction des agents.
(12) l’article L.4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
(13) Circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en oeuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix huit ans
3) La demande de dérogation pour l’établissement ou le service
Le directeur de service peut être autorisé, si les conditions préalables sont remplies, par décision de l’inspecteur du travail, à affecter des jeunes aux travaux réglementés c’est-à-dire ceux dont l’interdiction est susceptible de dérogation. L’autorisation est valable trois ans et est attachée à l’établissement ou au service objet de la demande.
Si le mineur exerce l’activité professionnelle dangereuse dans un organisme privé, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou une convention de stage, il appartient à l’employeur d’obtenir cette dérogation.
La dérogation est donc attachée au lieu d’accueil du jeune et non à chaque jeune. En conséquence, le directeur de service en lien avec le responsable d’unité et l’équipe éducative devra intégrer dans la réflexion autour du programme d’activités la dimension des travaux dangereux et la faire apparaitre dans le projet pédagogique de l’unité ainsi que l’ensemble des lieux où pourront se dérouler ces activités. En effet, l’autorisation attachée à l’établissement ou au service étant valable pour trois ans, il est nécessaire de réfléchir en amont à cette question et de construire un projet autour d’activités définies entrant ou non dans le champ des travaux réglementés.
Le demandeur
L’article R4153-41 dispose que la demande de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail. Il est précisé que cette demande est faite « par l’employeur et par le chef d’établissement, (14) chacun en ce qui le concerne ».
Si les travaux sont réalisés en application d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou une convention de stage, il revient au signataire, c’est-à-dire l’employeur, de demander lui-même l’autorisation de déroger à l’interdiction des travaux dangereux. En revanche, il appartient bien au directeur de service de s’assurer que l’employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage a effectivement obtenu cette autorisation de déroger gage de sécurité pour les jeunes. Il est souhaitable que cette autorisation de déroger soit visée dans la convention de stage.
Si les travaux sont réalisés au sein même d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de service demandera lui-même l’autorisation de déroger.
Une vigilance sera apportée lors de stages en entreprise des mineurs pris en charge par la PJJ quant à la rédaction de la convention, l’autorisation de déroger, le cas échéant, devra être précisée ainsi que dans des conventions particulières liées à l’exercice d’une mesure judiciaire.
(14) Voir supra pour la définition du chef d’établissement
Les données à transmettre
L’article R 4153-41 du code du travail liste les pièces et éléments à fournir à l’appui de la demande de dérogation :
1°le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement (=n°SIREN OU SIRET) ;
2°les travaux nécessaires à la formation professionnelle pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ;
3°Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles concernées;
4°Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ; il s’agit des équipements de travail incluant les équipements portatifs et loués identifiés par des informations telles que le type de machine (scie circulaire, presse plieuse par exemple), la marque, le numéro de série, l’année de fabrication et la date de mise en service ;
5°la qualité ou la fonction de la ou les personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.
La Direction générale du travail (DGT) a élaboré un formulaire-type « Demande d’Autorisation de Dérogation aux Travaux Règlementés en vue d’accueillir des jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et moins de 18 ans en formation professionnelle (FP) » publié sur le site des DIRECCTE et sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Protectionde-la-sante-des-jeunes.ht…. Il est destiné à harmoniser les pratiques au niveau national et apporter une aide au demandeur dans la formulation de sa demande.
Le régime de l’autorisation de déroger à l’interdiction
L’inspecteur du travail dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour y répondre. Une vigilance particulière sera donc apportée quant au moyen d’adresser la demande à l’inspecteur du travail, en vue de lui conférer une date certaine susceptible de faire courir ce délai de réponse.
La demande initiale :
- En cas de décision favorable
La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation pour lesquels une dérogation est accordée.
Ce cadre devra être strictement respecté au sein de l’établissement ou du service concerné. Toute évolution doit être portée à la connaissance de l’inspecteur du travail qui pourrait modifier sa décision.
L’autorisation est accordée pour l’établissement ou le service concerné pour une durée de trois ans.
- En cas de silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande (R. 4153-43)
Ce silence vaut autorisation de dérogation. L’envoi conférant date certaine de la demande permet de déterminer le point de départ du délai de réponse et donc la date de naissance d’une éventuelle décision implicite d’accord.
- En cas de décision de refus d'autorisation de déroger (Art. R. 4153-46)
Le chef d’établissement dispose d’une voie de recours auprès du ministère chargé du travail dans le délai d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre vaut rejet de ce recours.
La demande de renouvellement (Art. R. 4153-44)
La demande de renouvellement de l'autorisation de déroger sera adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
Le retrait de la décision d’autorisation (R.4153-45)
Enfin, il convient d’adopter la plus grande vigilance quant au maintien des conditions d’affectation aux travaux dangereux, car la décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d’être remplies (R.4153-45).
La décision de retrait peut également faire l’objet d’un recours auprès du ministère chargé du travail dans le délai d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre vaut rejet de ce recours.
Toute difficulté rencontrée dans la procédure de demande d’autorisation, toute décision de rejet ou de retrait seront portées à la connaissance de la direction territoriale dont relève l’établissement ou le service concerné.
En tout état de cause, toute modification de tout ou partie des éléments fournis à l’appui de la demande d’autorisation doit être communiquée à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Cette autorisation à caractère général est un préalable à l’affectation effective des jeunes aux travaux, affectation elle-même précédée de démarches individuelles pour chaque jeune au sujet duquel une telle affectation est envisagée (3).
4) L’affectation individuelle des mineurs à des travaux dangereux au sein de l’établissement ou du service
Le directeur de service doit transmettre à l’inspecteur du travail territorialement compétent, par tout moyen permettant d’attester de leur réception, dans un délai de huit jours à compter de l’entrée du mineur dans l’activité ou la formation dans le champ des travaux réglementés, des informations mentionnées à l’article R.4153-48 concernant les jeunes qui seront accueillis dans les lieux.
Cette affectation des mineurs de 15 ans au moins et de moins de 16 ans suppose l’autorisation écrite et signée des représentants légaux aux travaux réglementés. Pour les mineurs de plus de 16 ans, cette autorisation, même tacite demeure nécessaire.
Avant l’affectation des jeunes aux travaux dangereux, le directeur de service s’assure qu’un avis médical d’aptitude a été délivré les concernant.
L’avis médical d’aptitude préalable nécessaire à toute affectation des mineurs aux travaux réglementés
L’article R.4153-47 du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur ou le chef d’établissement de s’assurer « qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l’article L4153-9 ».
Cet avis est délivré à l’issue d’un examen médical qui doit permettre au médecin de vérifier la compatibilité de l’état de santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelle ce qui suppose une certaine connaissance de la nature des travaux et des tâches à effectuer. L’article R.4153-47 précité précise que l’avis médical doit être renouvelé chaque année.
L’avis médical rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte pour cet avis médical d’aptitude.
Des solutions locales seront recherchées en fonction des ressources médicales et des spécificités territoriales pour organiser la délivrance de ces avis. Il s’agira donc de s’assurer de la coopération d’un médecin non nécessairement médecin du travail, mais qui aura pris connaissance de la nature des travaux et tâches assignées aux jeunes, et qui n’est pas le médecin traitant du jeune concerné. La visite du lieu de stage afin d’évaluer le risque lié à la formation est laissée à l’appréciation du médecin qui établit le certificat faisant état de l’avis médical d’aptitude du jeune.
Ces recherches peuvent s’orienter, avec conventionnement ou non, vers :
- un médecin généraliste
- un service de médecine du travail
- un "médecin agréé" pour la fonction publique, dont la liste est gérée par les préfets. (ils se chargent à titre d’exemple, des visites de préembauche dans la fonction publique. La liste est disponible dans chaque préfecture (15).)
- les centres hospitaliers (services de médecine du travail ou des pathologies professionnelles)
- un médecin scolaire de l’Education nationale (si le mineur est scolarisé), etc.
Il appartiendra donc au directeur de service de vérifier systématiquement que le jeune travaillant sur un lieu autorisé à affecter un mineur à une activité dangereuse a bien reçu un avis médical favorable par un médecin compétent, que le jeune exerce cette activité dangereuse dans une structure sous son autorité ou dans une structure privée sous la responsabilité d’un employeur.
(15) Deux liens utiles : http://droit-medical.com/perspectives/la-forme/22433-medecins-agrees-pa… ainsi que le site de la fédération des médecins agréés : http://www.amara.asso.fr/
L’affectation des mineurs
Il appartient au directeur de service de transmettre à l’inspecteur du travail des éléments d’information individuels listés dans le décret, dans un délai maximum de 8 jours à compter de chaque affectation d’un mineur à des travaux réglementés.
L’article R.4153-48 du code du travail vient lister ces données :
1° les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
2° la nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;
3° l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
4° un document attestant de l’information et la formation à la sécurité prévues aux articles L.4141-1 à L4141-3 dispensées au jeune ;
5° les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.
La DGT a élaboré un formulaire-type « Informations obligatoires pour chaque jeune âgé d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle accueillis dans l’entreprise ou l’établissement » publié sur le site des DIRECCTE et sur le site du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes.h…. Il est destiné à harmoniser les pratiques au niveau national et apporter une aide à l’employeur ou chef d’établissement (16).
La transmission de cette information relève de la responsabilité du directeur de service, il lui appartient soit de les transmettre lui-même soit de s’assurer que l’employeur du jeune les a bien transmises à l’inspecteur du travail.
Toute modification de tout ou partie de ces éléments doit être communiquée à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
(16) Voir supra pour la définition de chef d’établissement
Focus sur l’information et formation à la sécurité (articles L.4141-1 à L.4141-3 et R.4141-1 à R.4141-3-1 du code du travail)
L’objectif de cette information et formation à la sécurité est principalement de prévenir les risques liés à l’exercice des travaux en cause par les mineurs. Ces derniers doivent être mis en mesure d’acquérir des comportements sûrs dans le cadre d’une démarche de prévention. L’objectif est de former les mineurs à l’utilisation des équipements et produits notamment dangereux et les sensibiliser aux risques lors de l’usage des machines et de leur enseigner les conduites à tenir en cas de risques. Pour ce faire, les personnels doivent avoir reçu une formation pratique et appropriée sur les règles d’hygiène et de sécurité à respecter sur leur poste de travail en application de l’article 6 du décret modifié du 28 mai 1982.
Vous organiserez un pilotage territorial visant à assurer une politique cohérente auprès des partenaires institutionnels et un soutien des directeurs de service dans les obligations à respecter pour la mise en œuvre du dispositif.
Vous me ferez part de toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente note.
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
Catherine SULTAN