(JO n° 298 du 24 décembre 2013)


Texte abrogé par l'article 24 de l'Arrêté du 18 décembre 2019 (JO n° 296 du 21 décembre 2019)

NOR : ETST1327329A

Publics concernés : les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants.

Objet : définir les modalités et le contenu de la formation des personnes compétentes en radioprotection ainsi que les modalités d’accréditation des organismes certificateurs et de certification des organismes de formation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Notice : le présent arrêté refond l’économie générale du dispositif de formation des personnes compétentes en radioprotection instauré par l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur en introduisant une gradation des objectifs de formation au regard de la nature et de l’ampleur des risques radiologiques et en substituant au principe de formateur certifié celui d’organisme de formation certifié.

La formation, déclinée suivant trois niveaux pour lesquels sont respectivement définies les sources de rayonnements ionisants en relevant, est dispensée sur une durée s’échelonnant de vingt et une heures pour le niveau 1, correspondant aux situations à enjeu radiologique faible, à quatre-vingt dix heures pour le niveau 3 visant les situations à enjeu radiologique élevé.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l’environnement, notamment l’article L. 593-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1333-1 et L. 1333-10 ;

Vu le code de la défense, notamment l’article R.* 1333-40 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4451-103 et suivants ;

Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l’exercice de ces missions en France ;

Vu l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) du 4 décembre 2012 ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 avril 2013 ;

Vu l’avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 7 juin 2013,

Arrêtent :

Titre Ier : Formation de la personne compétente en radioprotection

Article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2013

Objet

La formation mentionnée à l’article R. 4451-108 a pour objet d’apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l’exercice des missions de personne compétente en radioprotection définies aux articles R. 4451-110 à R. 4451-113 du code du travail.

Cette formation est adaptée à la nature et à l’ampleur du risque radiologique et aux conditions d’exécution de l’activité. Elle est définie à cet effet dans le présent arrêté selon :
- trois niveaux de formation pour lesquels sont respectivement fixées au I de l’article 2 les activités nucléaires en relevant ;
- cinq secteurs d’activité définis au II de l’article 2 respectivement selon les niveaux de formation ;
- deux options pour le niveau 2, introduites au III de l’article 2, selon la nature de la source de rayonnements ionisants et le secteur d’activité.

L’enseignement dispensé doit permettre au candidat de connaître et d’être apte à expliquer et mettre en oeuvre les principes de radioprotection adaptés aux activités nucléaires pour lesquelles il assure ses missions et d’appliquer les dispositions prévues par la réglementation. A l’issue de sa formation, le candidat doit être en mesure d’identifier et de comprendre le risque, d’en mesurer les conséquences et de savoir le maîtriser.

La formation de personne compétente en radioprotection est dispensée par un organisme de formation certifié pour cette prestation dans les conditions définies ci-après.

A l’issue de cette formation, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection d’une validité de cinq ans est délivré par l’organisme de formation aux candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances.

Article 2 l'arrêté du 6 décembre 2013

Niveaux de formation, secteurs d’activité et options.

I. - Niveaux de formation

Les trois niveaux de formation visent respectivement les activités suivantes :

Le niveau 1 vise :
a) Les activités soumises à déclaration au titre de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique, à l’exception de la radiologie interventionnelle ;
b) Les activités mettant en oeuvre moins de dix sources radioactives scellées de catégorie 5 mentionnées par le guide de sûreté n° RS-G-1.9 de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou des appareils en contenant ;
c) Les activités de transport de colis de substances radioactives de type excepté, telles que définies par l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres ;
d) Les activités exposant au radon d’origine géologique mentionnées à l’article R. 4451-136 du code du travail et les activités à bord d’aéronef en vol mentionnées à l’article R. 4451-140 du code du travail lorsque les dispositions de l’article R. 4451-143 du code du travail y afférent s’appliquent ;
e) Les activités réalisées par des salariés d’entreprises de travail temporaire au sein d’établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et R. 4451-2.

Le niveau 2 vise les activités ne relevant pas des niveaux 1 et 3.

Le niveau 3 vise les activités conduites au sein d’une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement ou d’une installation individuelle comprise dans le périmètre d’une installation nucléaire de base secrète telle que mentionnée à l’article R.* 1333-40 du code de la défense, à l’exception des installations :
- comprenant un accélérateur tel que défini à l’article 3 du décret du 11 mai 2007 susvisé ;
- mettant en oeuvre uniquement des sources radioactives scellées émettant des rayonnements gamma.

II. - Secteurs d’activité

Pour les niveaux 1 et 2, les trois secteurs d’activité suivants sont définis :
- le secteur « médical », regroupant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutique,
les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux, ainsi que les activités de recherche associées à ce secteur ;
- le secteur « transport de substances radioactives » ;
- le secteur « industrie » regroupant les activités conduites dans les établissements définis aux articles R. 4451-1 et R. 4451-2 y compris les activités de recherche associées ne relevant pas des secteurs « médical » et « transport de substances radioactives » définis ci-dessus.

Pour le niveau 3, les deux secteurs d’activité suivants sont définis :
- le secteur « réacteur nucléaire », regroupant les réacteurs nucléaires quelle qu’en soit la finalité ;
- le secteur « laboratoires, usines, sites de gestion des déchets », regroupant toutes les installations nucléaires de base et les installations individuelles comprises dans le périmètre d’une installation nucléaire de base secrète autres que celles susmentionnées.

III. - Options

Pour le niveau 2, pour les secteurs « médical » ou « industrie », les options suivantes :
- « sources radioactives scellées » incluant les appareils en contenant, les appareils électriques émettant des rayons X et les accélérateurs de particules ;
- « sources radioactives non scellées » incluant les sources scellées nécessaires à leur contrôle.

IV. - La personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées, au titre des articles R. 4451-110 à R. 4451-113 du code du travail, dans le niveau, le ou les secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité.

Elle peut également intervenir dans un niveau inférieur à celui pour lequel elle a été formée, quelle que soit l’option mais relevant du même secteur d’activité, ou pour le niveau 3 du secteur « industrie ».

V. - La personne compétente en radioprotection externe doit disposer d’un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité, correspondant à l’activité dans laquelle interviennent les travailleurs dont elle assure la radioprotection et, a minima, de niveau 2.

Article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Formation initiale

I. - La formation initiale de personne compétente en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques, la durée minimale et les prérequis pour y accéder sont définis, pour chacun des niveaux, aux annexes I, II et III :
- un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection ;
- un module appliqué, composé, pour tous les niveaux, de travaux dirigés et, pour les niveaux 2 et 3, de travaux pratiques spécifiques à chacun des niveaux, secteurs et options mentionnés à l’article 2 et dont la répartition est fixée en annexe.

La formation dispensée est déclinée suivant trois formes de compétences - savoir, savoir-être et savoirfaire
- adaptées à la nature des sources de rayonnements mises en oeuvre dans les établissements où agiront les candidats.

II. - Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d’un enseignement validé par un diplôme :
- de l’éducation nationale ;
- de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, sous l’autorité du ministère de l’agriculture ;
- de la formation spécialisée définie par l’arrêté du 6 décembre 2011 susvisé ;
- de l’enseignement supérieur en radioprotection,

les modules théorique et appliqué mentionnés au I peuvent être enseignés dans un intervalle de temps adapté au cursus de formation sans excéder cinq ans. Cette formation est ponctuée d’un module complémentaire de révision d’une durée définie pour chacun des niveaux aux annexes I, II et III. Il est organisé dans l’année qui précède le contrôle de connaissances défini à l’article 4.

III. - Le niveau baccalauréat scientifique ou technologique à orientation scientifique est prérequis pour accéder à la formation de personne compétente en radioprotection.

Article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Contrôle et validation des connaissances

I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d’activité et, le cas échéant, à l’option enseignée. Il est organisé par l’organisme de formation certifié qui a élaboré l’enseignement des deux modules mentionnés à l’article 3 ou à l’article 7.

Il est assuré par un ou des formateurs chargés d’assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l’article 10. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l’article 10.

Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l’aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en oeuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation accidentelle ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements. Il se compose :
- pour le module théorique :
- d’une épreuve écrite organisée sous forme d’un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :
- d’un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d’une mise en situation ;
- d’une épreuve orale, à l’issue de l’enseignement de ce module, intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.

II. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d’une formation mentionnée au II de l’article 3, l’épreuve orale précitée au I peut être organisée sous forme de contrôle continu au cours de la dernière année d’enseignement.

III. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique reporté sur le certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d’une session à l’autre d’au moins 30 %.

Les épreuves écrites et les justificatifs d’évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l’organisme de formation certifié.

Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale et de renouvellement sont précisées, pour chacun des trois niveaux prévus à l’article 2, aux annexes I, II et III.

IV. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.

Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès l’épreuve ou les épreuves auxquelles il a échoué. L’organisme de formation organise, en conséquence, un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.

En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation définie à l’article 3 avant de se représenter au contrôle des connaissances mentionné au I.

V. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.

Article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Certificat de formation de personne compétente en radioprotection

I. - Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard, un mois après la date du contrôle de connaissances, par l’organisme de formation certifié, au candidat ayant satisfait aux obligations prévues à l’article 4.

II. - La date d’expiration du certificat de formation est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.

Ce certificat de formation de personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :
a) Nom et prénom de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;
b) Niveau de la formation, secteur(s) d’activité et option(s) ;
c) Date d’expiration du certificat de formation ;
d) Nom de l’organisme de formation certifié ;
e) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances ;
f) Organisme de certification, numéro de la certification de l’organisme de formation et date d’expiration de celle-ci.

Article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Extension du niveau ou de la portée du certificat de formation de personne compétente en radioprotection.

I. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre niveau, secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite « passerelle » organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.

Toutefois, la durée de la formation « passerelle » correspond :
- pour ce qui concerne le changement de niveau ou de secteur, au minimum à la durée de la formation visée diminuée de 50 % de la durée de la formation acquise ;
- pour ce qui concerne le changement d’option, au minimum à la différence entre la durée de la formation initialement suivie et celle de la formation de personne compétence en radioprotection, option « sources radioactives scellées et non scellées. »

II. - En cas de succès au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 7 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Renouvellement

I. - La formation de renouvellement est adaptée au(x) niveau(x), secteur(s) et option(s) du certificat de formation dont est titulaire la personne compétente en radioprotection.

Cette formation, accessible à une personne titulaire d’un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des trois niveaux aux annexes I, II et III.

Cette formation, qui comprend un enseignement théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter ses connaissances en radioprotection, tant d’un point de vue technique que réglementaire, est dispensée :
- soit durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances ;
- soit, de manière fractionnée, au cours des années d’exercice de la personne compétente en radioprotection, sous réserve qu’au moins un tiers de la durée de la formation de renouvellement soit dispensée durant une session de formation, dite « session de synthèse », précédant le contrôle des connaissances.

Dans ce cas, l’organisme de formation certifié définit le contenu et les modalités d’organisation de chacune des sessions.

Le candidat qui souhaite adhérer à cette organisation fractionnée de formation doit s’inscrire dans ce dispositif auprès d’un organisme de formation certifié au plus tard deux ans après la date de délivrance de son certificat de formation de personne compétente en radioprotection.

La formation ainsi que le contrôle des connaissances sont placés sous la responsabilité d’un même organisme de formation certifié.

II. - Préalablement à la formation de renouvellement ou à la session de synthèse, le candidat transmet à l’organisme de formation certifié un descriptif d’activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l’annexe VI.

Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l’année qui précède la date d’expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat, selon les modalités fixées à l’article 4.

III. - En cas de succès du candidat au contrôle précité, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré par l’organisme de formation certifié, suivant les dispositions prévues à l’article 5.

La date d’expiration du nouveau certificat de formation est de cinq ans après la date d’expiration du précédant certificat de formation.

En cas d’échec, le candidat doit suivre à nouveau la formation initiale définie à l’article 3 et se soumettre au contrôle de connaissances prévu à l’article 4.

Titre II : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation

Article 8 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Accréditation des organismes certificateurs

I. - Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d’accréditation (COFRAC) mentionné à l’article R. 4724-1.

Pour obtenir l’accréditation prévue à l’article R. 4451-109, les organismes certificateurs qui remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme ISO/IEC 17065 : Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté.

II. - Les modalités d’instruction des demandes d’accréditation sont les suivantes :
- à compter de la recevabilité opérationnelle favorable, les organismes certificateurs peuvent auditer des organismes de formation candidats ;
- pour être accrédités, les organismes certificateurs disposent d’un an à compter de la date de recevabilité opérationnelle favorable.

En cas de suspension de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu’à la levée de suspension de l’accréditation par le COFRAC.

En cas de retrait de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s’adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.

En cas de cessation d’activité de l’organisme certificateur, les entreprises concernées s’adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.

Article 9 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs

L’organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l’article 2. Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l’annexe IV.

L’organisme certificateur délivre à l’organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le niveau, le secteur d’activité et l’option pour lesquels l’organisme de formation est certifié.

L’organisme certificateur établit un rapport annuel d’activités visé par le comité de certification défini au point 2.2 de l’annexe IV qu’il communique à la direction générale du travail et à l’Autorité de sûreté nucléaire.

Ce rapport comporte le bilan des activités de l’organisme certificateur en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment le nombre d’audits inopinés réalisés, ainsi que les données mentionnées au II de l’article 10 recueillies auprès des organismes de formation certifiés.

L’organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation certifiés. Cet annuaire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est suspendue ou a été retirée.

Article 10 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Exigences relatives aux organismes de formation

I. - L’organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.

L’organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d’assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ».

L’organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l’organisme certificateur de toute modification apportée.

L’organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers.

Pour chaque session de formation, l’organisme de formation s’assure qu’au moins un tiers de la formation est dispensée par le formateur qu’il a désigné conformément à l’alinéa 2 du présent article.

L’organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l’enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées en annexe I à III.

L’organisme s’assure de la qualité de l’enseignement dispensé par les intervenants précités par une évaluation régulière dont il tire les conséquences.

II. - L’organisme de formation certifié adresse annuellement à l’organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale ou renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session.

Titre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 11 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Equivalence

Le formateur ou l’auditeur de l’organisme certificateur sont réputés satisfaire aux exigences du contrôle des connaissances prévu à l’article 4 et sont titulaires d’un certificat de formation de personne compétente en radioprotection, délivré par un organisme de formation, conformément au II de l’article 5. Ce certificat mentionne le(s) niveau(x), secteur(s) et option(s) correspondant à leurs compétences.

Article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Equivalences

I. - La personne titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l’ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l’article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l’article 5, il se soumet au contrôle des connaissances prévu à l’article 4.

II. - Pour ce qui concerne le niveau 2, la personne titulaire d’un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de personne spécialisée en radiophysique médicale, de radiopharmacien, de manipulateur d’électroradiologie médicale ou de vétérinaire peut être dispensée, par l’organisme de formation certifié, de tout ou partie de l’enseignement des principes théoriques définis au a du I de l’annexe II, sans préjudice des dispositions de l’article 4.

III. - La personne reconnue comme expert qualifié, au sens de l’article 1er de la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, peut obtenir par équivalence le certificat de formation prévu à l’article 5.

Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l’issue d’une évaluation permettant d’apprécier l’adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l’option demandé.

Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d’un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.

A l’issue de cette période, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l’article 7.

Article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Entrée en vigueur, abrogation et dispositions transitoires.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Toutefois, les formateurs certifiés de personne compétente en radioprotection peuvent poursuivre leurs activités de formation et renouveler leur certificat selon les modalités de l’arrêté du 26 octobre 2005 précité, jusqu’au 1er janvier 2016.

Le titulaire d’un certificat de personne compétente en radioprotection, délivré conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2005 précité, peut continuer d’exercer ses missions dans le secteur d’activité mentionné sur son certificat, quel que soit le niveau dont ce secteur relève désormais.

Ce certificat demeure valide jusqu’à la date d’expiration qu’il mentionne ou cinq ans après la date du contrôle de connaissances du module théorique.

Il est renouvelé suivant les conditions de l’article 7, conformément aux niveaux mentionnés à l’article 2 ou, jusqu’au 1er janvier 2016, selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur.

L’arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

L’arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs affectés à l’exécution de tâches à bord d’aéronefs en vol est abrogé à compter du 1er juillet 2014.

Article 14 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Le c de l’article 10 de l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants est modifié comme suit : les mots « annexe III » sont remplacés par les mots : « annexe IV ».

Article 15 de l'arrêté du 6 décembre 2013

Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2013

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’aviation civile,
P. Gandil

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

Annexe I : Formation de niveau 1

La formation est dispensée selon les trois secteurs d’activité « médical », « transport de substances radioactives » ou « industrie » mentionnés à l’article 2.

I. - Dispositions communes aux formations initiale et de renouvellement

Objectifs pédagogiques communs aux trois secteurs

L’enseignement doit permettre au candidat d’acquérir les connaissances et compétences suivantes :

SAVOIR OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES COMPÉTENCES ATTENDUES
Savoir
A moduler selon les
a c q u i s d e s
stagiaires
a) Expliquer les notions théoriques relatives :
– aux rayonnements ionisants et effets biologiques (phénomènes liés
à la radioactivité et aux rayonnements ionisants d’origine
électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets
biologiques des rayonnements, sources d’exposition pour
l’homme...) ;
– à la radioprotection des travailleurs (principes de radioprotection,
moyens de protection et de contrôle, protection contre l’exposition
externe, protection contre l’exposition interne, moyens de
détection des rayonnements).
b) Expliquer l’environnement administratif, technique et
réglementaire lié à la radioprotection.
c) Citer les différents acteurs de la prévention avec lesquels la
personne compétente en radioprotection est susceptible d’interagir
(médecin du travail, comité d’hygiène de sécurité et de conditions
de travail...).
La maîtrise des principales missions de la personne compétente
en radioprotection repose sur la connaissance de ces
éléments théoriques.
Savoir-faire
A moduler selon
secteurs d’activité

a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche
générale de prévention des risques professionnels de l’entreprise
et le positionner au regard des risques d’autres natures.
b) Appliquer, notamment sur la base de documents types, les règles
de radioprotection adaptées au type d’activité.
c) S’approprier, des programmes, des modes opératoires et des
procédures de contrôle types et les adapter à l’établissement.

d) Citer les procédures adaptées de contrôles techniques de
radioprotection et savoir les mettre en oeuvre.
– recueillir les éléments nécessaires à l’établissement de la fiche
et de l’attestation d’exposition ;
e) Appliquer les procédures à suivre en matière de radioprotection
relatives à l’expédition, au transport et la réception de colis de
substances radioactives de type excepté et savoir, pour le secteur
« transport de substances radioactives », élaborer un programme
de protection radiologique pour les colis.
f) Appliquer les dispositions et procédures particulières applicables
aux expositions naturelles renforcées mentionnées au d de
l’article 2.

Etre en mesure d’appuyer l’employeur dans les actions
suivantes :
– réaliser une évaluation des risques ;
– définir et délimiter les zones réglementées ;
– réaliser une analyse de poste ;
– appliquer le principe d’optimisation ;
– définir les objectifs de dose des travailleurs ;
– recueillir les éléments nécessaires à l’établissement de la fiche
et de l’attestation d’exposition ;
– définir, mettre en place et exploiter la surveillance
dosimétrique individuelle et d’ambiance ;
– effectuer des calculs de débit de dose et de protection ;
– mettre en oeuvre les mesures particulières en cas de coactivité
(plan de prévention ou programme de protection radiologique
pour les transports...) ;
– identifier et gérer une situation radiologique dégradée ou
accidentelle sur la base d’une procédure préétablie.

Savoir-être a) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à
la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les
enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la
base d’outils pédagogiques préétablis.
b) Communiquer la politique de radioprotection dans l’entreprise et
auprès des tiers.
Participer à l’élaboration de la formation et à l’information des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Faire preuve d’autonomie en matière de radioprotection.
Echanger avec l’ensemble des acteurs pertinents en particulier
dans le cas d’intervention d’autres entreprises.

Dans le cas de la formation de renouvellement, l’enseignement dispensé au candidat doit lui permettre d’actualiser les savoir, savoir-faire et savoir-être précités.

II. - Durée de la formation initiale et de renouvellement

La durée effective minimale de l’enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous :

DURÉE DES FORMATIONS DE NIVEAU 1
Secteurs « médical », « industrie » et « transport de substances radioactives »
Formation Module théorique Module appliqué Durée totale
de la formation
Durée du module
complémentaire de révision
Initiale 6 heures 15 heures 21 heures 8 heures
Renouvellement 4 heures 8 heures 12 heures sans objet

III. - Modalités communes du contrôle des connaissances

Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus, sont complétés d’un temps d’évaluation des candidats par groupe organisé comme suit :
- pour le module théorique : 45 minutes de contrôle individuel ;
- pour le module appliqué :
- un contrôle continu dont les modalités sont définies par l’organisme de formation certifié ;
- une épreuve orale intégrant 1 heure de travail en groupe d’analyse de cas pratiques (maximum 5 candidats par groupe) et un entretien par groupe durant lequel chaque candidat est interrogé individuellement.

Pour le contrôle de connaissances effectué à l’issue des sessions de renouvellement, les temps précités sont diminués de 50 %.

Annexe II : Formation de niveau 2

La formation est dispensée selon les trois secteurs d’activité « médical », « transport de substances radioactives » ou « industrie » mentionnés à l’article 2.

I. - Dispositions communes aux formations initiale et de renouvellement

Objectifs pédagogiques communs aux trois secteurs

L’enseignement doit permettre au candidat d’acquérir les connaissances et compétences suivantes :

SAVOIR OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES COMPÉTENCES ATTENDUES
Savoir
A moduler selon les
a c q u i s d e s
stagiaires
a) Expliquer les notions théoriques relatives :
– aux rayonnements ionisants et effets biologiques (phénomènes liés
à la radioactivité et aux rayonnements ionisants d’origine
électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets
biologiques des rayonnements, sources d’exposition pour
l’homme...) ;
La maîtrise des principales missions de la personne compétente
en radioprotection repose sur la connaissance de ces
éléments théoriques.
– à la radioprotection des travailleurs (principes de radioprotection,
moyens de protection et de contrôle, protection contre l’exposition
externe, protection contre l’exposition interne, moyens de
détection des rayonnements).
b) Expliquer l’environnement administratif, technique et
réglementaire lié à la radioprotection.
c) Citer les différents acteurs de la prévention avec lesquels la
personne compétente en radioprotection est susceptible d’interagir
(médecin du travail, comité d’hygiène de sécurité et de conditions
de travail...).
La maîtrise des principales missions de la personne compétente
en radioprotection repose sur la connaissance de ces
éléments théoriques.

Savoir-faire
A moduler selon
s e c t e u r s
d’activités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-être

a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche
générale de prévention des risques professionnels de l’entreprise
et le positionner au regard des risques d’autres natures.
b) Citer les règles de radioprotection, savoir les décliner et les mettre
en oeuvre au regard du type d’activité concernée.
c) Etablir et mettre en oeuvre un programme de contrôle technique
de radioprotection.
– réaliser une analyse de poste ;
– appliquer le principe d’optimisation ;
d) Utiliser les principaux instruments de mesure et moyens
d’évaluation de doses.
e) Expliquer les mesures en matière de radioprotection relatives à
l’expédition, au transport et la réception de colis de toutes
substances radioactives de classe 7 et, pour le secteur « transport
de substances radioactives », appliquer un programme de
protection radiologique.

 

– établir une procédure et gérer une situation radiologique dégradée
ou accidentelle ;
– le cas échéant, réaliser la décontamination d’un poste de travail ;
– le cas échéant, décrire les procédures de gestion des déchets et
effluents contaminées par des substances radioactives.
Savoir-être a) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à
la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les
enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la
base d’outils pédagogiques préétablis ;
b) Communiquer la politique de radioprotection dans l’entreprise et
auprès des tiers

Etre en mesure d’appuyer l’employeur dans les actions
suivantes :
– réaliser une évaluation des risques ;
– définir et délimiter les zones réglementées et spécialement
réglementées ;

définir les objectifs de dose des travailleurs ;
– recueillir les éléments nécessaires à l’établissement de la fiche
et de l’attestation d’exposition ;
– définir, mettre en place et exploiter la surveillance
dosimétrique individuelle et d’ambiance ;
– effectuer des calculs de débit de dose et de protection ;
– mettre en oeuvre les mesures particulières en cas de coactivité
(plan de prévention ou programme de protection radiologique
pour les transports...) ;

 

 

 

 

 

 

 

Participer à l’élaboration de la formation et à l’information des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Faire preuve d’autonomie en matière de radioprotection.
Echanger avec l’ensemble des acteurs pertinents en particulier
dans le cas d’intervention d’autres entreprises.

Dans le cas de la formation de renouvellement, l’enseignement dispensé au candidat doit lui permettre d’actualiser les savoir, savoir-faire et savoir-être précités.

II. - Durée de la formation initiale et de renouvellement

La durée effective minimale de l’enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous :

DURÉE DES FORMATIONS DE NIVEAU 2
Secteurs Options Module théorique Module appliqué
(2/3 TD + 1/3 TP)
Durée totale
de la formation
Durée du module
complémentaire de révision
Formation initiale
Médicale et
industrie
« Sources radioactives scellées » 16 heures 36 heures 52 heures 15 heures
« Sources radioactives
non scellées »
16 heures 42 heures 58 heures 15 heures
Transport de
substances
radioactives
18 heures 27 heures 45 heures 15 heures
DURÉE DES FORMATIONS DE NIVEAU 2
Secteurs Options Module théorique Module appliqué
(2/3 TD + 1/3 TP)
Durée totale
de la formation
Durée du module
complémentaire de révision
Formation de renouvellement
M é d i c a l e t
Industrie
« Sources radioactives scellées » 4 heures 12 heures 16 heures Sans objet
« Sources radioactives
non scellées »
5 heures 15 heures 20 heures Sans objet
Transport de
substances
radioactives
4 heures 11 heures 15 heures Sans objet

Lorsque les options « sources radioactives scellées » et « sources radioactives non scellées » sont enseignées au cours d’une même session, les temps de formation pour ces deux options cumulées sont ceux indiqués dans le tableau ci-dessous :

DURÉE DES FORMATIONS DE NIVEAU 2
Secteurs Options Module théorique Module appliqué
(2/3 TD + 1/3 TP)
Durée totale
de la formation
Durée du module
complémentaire de révision
Formation initiale
M é d i c a l e t
industrie
« Sources radioactives scellées
et non scellées »
21 heures 49 heures 70 heures 20 heures
Formation de renouvellement
M é d i c a l e t
Industrie
« Sources radioactives scellées
et non scellées »
6 heures 19 heures 25 heures Sans objet

III. - Modalités communes du contrôle des connaissances

Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus, sont complétés d’un temps d’évaluation des candidats par groupe organisé comme suit :
- pour le module théorique : 1 h 30 min de contrôle individuel ;
- pour le module appliqué :
- un contrôle continu dont les modalités sont définies par l’organisme de formation certifié ;
- une épreuve orale intégrant 1 h 30 min de travail en groupe d’analyse de cas pratiques (maximum 4 candidats par groupe) et 1 heure d’entretien par groupe durant lequel chaque candidat est interrogé individuellement.

Pour le contrôle de connaissances effectué à l’issue des sessions de renouvellement, les temps précités sont diminués de 50 %.

Annexe III : Formation de niveau 3

La formation est dispensée selon les deux secteurs d’activité « réacteur nucléaire » ou « laboratoires, usines, sites de gestion des déchets » mentionnés à l’article 2.

I. - Dispositions communes aux formations initiale et de renouvellement

Objectifs pédagogiques communs aux deux secteurs

L’enseignement doit permettre au candidat d’acquérir les connaissances et compétences suivantes :

SAVOIR OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES COMPÉTENCES ATTENDUES
Savoir
A moduler selon les
a c q u i s d e s
stagiaires
a) Expliquer les notions théoriques relatives :
– aux rayonnements ionisants et effets biologiques (phénomènes liés
à la radioactivité et aux rayonnements ionisants d’origine
électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets
biologiques des rayonnements, sources d’exposition pour
l’homme...) ;
– à la radioprotection des travailleurs (principes de radioprotection,
moyens de protection et de contrôle, protection contre l’exposition
externe, protection contre l’exposition interne, moyens de
détection des rayonnements).
b) Expliquer l’environnement administratif, technique et
réglementaire lié à la radioprotection.
c) Citer les différents acteurs de la prévention avec lesquels la
personne compétente en radioprotection est susceptible d’interagir
(médecin du travail, comité d’hygiène de sécurité et de conditions
de travail ...).
d) Distinguer les procédures de radioprotection propres aux secteurs
d’activité concernés.
La maîtrise des principales missions de la personne compétente
en radioprotection repose sur la parfaite connaissance de ces
éléments théoriques.
Savoir-faire
A moduler selon
s e c t e u r s
d’activités
a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche
générale de prévention des risques professionnels de l’entreprise
et le positionner au regard des risques d’autre nature.
b) Adapter les mesures de prévention selon le lieu, l’état des
installations et dans le cadre d’interventions comportant plusieurs
phases, y compris celle d’assainissement radiologique.
Etre en mesure d’appuyer l’employeur dans les actions
suivantes :
– utiliser les documents contractuels, les référentiels ou les
guides de l’exploitant ;
– identifier et analyser les risques radiologiques en fonction des
équipements et de l’état des installations (en fonctionnement,
en arrêt, en démantèlement) en prenant en compte la
co-activité ;
– établir les documents opératoires nécessaires ;
– réaliser une évaluation des risques ;
– définir et délimiter les zones réglementées et spécialement
réglementées ;
– réaliser une analyse de poste ;
– appliquer le principe d’optimisation ;
– définir les objectifs de dose des travailleurs ;
– recueillir les éléments nécessaires à l’établissement de la fiche
et de l’attestation d’exposition ;
– définir, mettre en place et exploiter la surveillance
dosimétrique individuelle et d’ambiance ;
– effectuer des calculs de débit de dose et de protection ;
– établir une procédure et savoir gérer une situation
radiologique dégradée ou accidentelle, en cohérence avec les
dispositions prévues par le plan d’urgence interne mentionné
à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
– organiser la décontamination d’un poste de travail ;
– définir et connaître les procédures de gestion des déchets et
effluents contaminés par des substances radioactives ;
– appliquer les mesures particulières en cas de coactivité (plan
de prévention ou programme de protection radiologique pour
les transports...) ;
– appliquer et vérifier l’application et l’efficacité des dispositions
de prévention des risques prédéfinies notamment concevoir et
mettre en oeuvre un programme de contrôle des dispositions
de prévention ;
– réaliser un plan de protection radiologique pour les transports
de substances radioactives ;
– réaliser les mesures de radioprotection associées aux
chantiers d’assainissement radiologique ;
– utiliser les principaux instruments de mesure ;
– expliquer les mesures en matière de radioprotection relatives
à l’expédition, au transport et la réception de colis de toutes
substances radioactives de classe 7, savoir mettre en oeuvre
un programme de protection radiologique ;
– conseiller les travailleurs en matière de radioprotection, au
poste de travail ;
– maîtriser une situation dégradée lors d’une intervention sous
rayonnements ionisants ;
– exploiter le retour d’expérience sur la pertinence et l’efficacité
des mesures de prévention et de protection mises en oeuvre ;
– maîtriser des situations accidentelles multicausales.
Savoir-être a) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à
la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les
enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la
base d’outils pédagogiques préétablis
Participer à l’élaboration de la formation et à l’information des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Faire preuve d’autonomie en matière de radioprotection.
Echanger avec l’ensemble des acteurs pertinents, en particulier
dans le cas d’intervention d’autres entreprises.

Dans le cas de la formation de renouvellement, l’enseignement dispensé au candidat doit lui permettre d’actualiser les savoir, savoir-faire et savoir-être précités.

II. - Durée de la formation initiale et de renouvellement

La durée effective minimale de l’enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous :

DURÉE DES FORMATIONS DE NIVEAU 3
Secteurs « réacteur nucléaire » et « laboratoires, usines, sites de gestion des déchets »
Formation Module théorique Module appliqué Durée totale
de la formation
Durée du module
complémentaire de révision
Initiale 27 heures 63 heures 90 heures 28 heures
Renouvellement 7 heures 28 heures 35 heures Sans objet

III. - Modalités communes du contrôle des connaissances

Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus, sont complétés d’un temps d’évaluation des candidats par groupe organisé comme suit :
- pour le module théorique : 1 h 30 min de contrôle individuel ;
- pour le module appliqué :
- un contrôle continu dont les modalités sont définies par l’organisme de formation certifié ;
- une épreuve orale intégrant 1 h 30 min de travail en groupe d’analyse de cas pratiques (maximum 4 candidats par groupe) et 2 heures d’entretien par groupe durant lequel chaque candidat est interrogé individuellement.

Pour le contrôle de connaissances effectué à l’issue des sessions de renouvellement, les temps précités sont diminués de 50 %.

Annexe IV : Processus de certification des organismes de formation

1. Définition des étapes du processus

Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d’un audit initial, puis d’audits de surveillance annuels et d’un audit de renouvellement au cours de la dernière année, réalisés sur site.

La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l’un des organismes certificateurs accrédités.

La recevabilité du dossier par l’organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l’organisme de formation.

Les étapes de la certification sont les suivantes :

Etape 0 Recevabilité Instruction du dossier par l’organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au
plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par
l’organisme de formation.
Etape 1 Audit initial L’audit initial comprend un volet « documentaire » et un volet « complémentaire en présence de
stagiaires » réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires,
susceptible d’être couverte par le champ de la certification. Il est planifié en concertation avec
l’organisme de formation. Jusqu’à l’obtention de sa certification, l’organisme de formation n’est
pas autorisé à organiser d’autres sessions de formation.
Les volets « documentaire » et « complémentaire en présence de stagiaires » de l’audit initial
peuvent être réalisés simultanément.
La décision relative à l’audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de
la recevabilité positive (étape 0).
Etape 2 Audit de surveillance Les audits de surveillance annuels comprennent un volet « documentaire ».
Le deuxième audit de surveillance est complété d’un volet « complémentaire en présence de
stagiaires » réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification.
Les volets « documentaire » et « complémentaire en présence de stagiaires » de l’audit de
surveillance de la deuxième année peuvent être réalisés simultanément.
Les audits de surveillance sont réalisés au plus tard un an après l’attribution de la certification,
suite à l’audit initial, ou suite au maintien de la certification, suite à l’audit de surveillance
précédent.
L’audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. Durant le cycle de certification, au moins un
audit du volet « complémentaire en présence de stagiaires » est réalisé de façon inopinée.
Etape 3 Audit de renouvellement L’audit de renouvellement est composé d’un volet « documentaire » et d’un volet
« complémentaire en présence de stagiaires » réalisés durant une session de formation,
correspondant au champ de la certification. Les volets « documentaire » et « complémentaire en
présence de stagiaires » de l’audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet
audit est réalisé de façon que la décision de certification soit prise avant l’expiration de la
certification. L’audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné.

2. Durées minimales des audits

2.1. Les durées minimales des audits initiaux, de surveillance de la deuxième année et de renouvellement sont définies dans le tableau ci-après :

VOLET DOCUMENTAIRE VOLET COMPLÉMENTAIRE
en présence de stagiaires
Critères pédagogiques : support
et déploiement
Processus interne, traçabilité et
contrôle des connaissances
Critères techniques : moyens de
formation
Pendant une formation initiale ou de
renouvellement
4 heures, complétées de 2 heures
par niveau d’enseignement
supplémentaire
3 heures, complétées de 1 heures
par niveau d’enseignement
supplémentaire
2 h e u r e s p a r n i v e a u
d ’ e n s e i g n e m e n t
supplémentaire
4 heures par niveau d’enseignement. Si les
3 niveaux sont enseignés, seuls 2 niveaux sont
audités

Lorsqu’un organisme ne dispense que des formations de niveau 3, les temps précités sont majorés de 25 %.

Dans le cas d’une entreprise multisites ou d’un groupe, l’organisme de certification détermine les définitions à prendre en compte, les conditions de délivrance de la certification, selon l’organisation, par établissement ou pour toute l’entreprise et les règles d’échantillonnage à appliquer, conformément au document IAF MD l’appliqué à l’objet de la certification.

2.2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification :

L’organisme certificateur constitue une instance indépendante, dénommée « comité de certification », composé de personnes expérimentées dans le domaine de la radioprotection, provenant notamment des organismes de formation et des professionnels. L’organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification.

Ce comité :
- émet un avis sur le contenu des supports d’audits en vue de la certification des organismes de formation ;
- sur la base du rapport de l’auditeur, statue sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de manière à s’inscrire dans le processus fixé à la présente annexe.

Sur proposition du comité de certification, l’attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats s’effectue, par écrit, par l’organisme certificateur, auprès de l’organisme de formation, au plus tard quinze jours après le rendu des conclusions de ce comité.

L’organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après, de chaque décision prise par le comité de certification le concernant.

En cas de retrait de certification, l’organisme certificateur informe simultanément l’organisme de formation, la direction générale du travail et l’Autorité de sûreté nucléaire.

Le succès de l’organisme de formation à l’audit initial lui permet de délivrer des certificats de personne compétente en radioprotection dans le cadre du champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l’objet de cet audit.

Traitement des écarts

Les certificats de formation de personne compétente en radioprotection délivrés aux stagiaires à l’issue d’une formation pour laquelle l’audit a conclu au refus ou au retrait de la certification sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté.

Cas des réclamations

Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l’organisme certificateur fait l’objet d’un traitement dans un délai qui n’excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d’une information au comité de certification.

3. Activités de formation à titre transitoire

Dès réception d’une décision positive de recevabilité par l’organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la 1re session de formation dans le cadre du champ de la certification.

Exigences relatives à la formation des auditeurs des organismes de certification

Outre disposer des compétences requises pour les formateurs mentionnées au point 4 de l’annexe V, l’auditeur doit justifier d’une expérience d’au moins vingt jours d’activité d’audit sur les trois dernières années ou une formation d’une semaine dans le domaine de l’audit datant de moins de six mois.

Cette compétence peut être répartie entre deux personnes distinctes.

Annexe V : Référentiel technique pour la certification des organismes assurant la formation des personnes compétentes en radioprotection visées à l'article R. 4451-103 du Code du Travail

1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques

Le responsable légal de l’organisme de formation qui fait la demande de certification indique le (ou les) établissement(s) qu’il souhaite voir certifier. Chacun d’eux dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations des personnes compétentes en radioprotection.

Les organismes de formation dont l’activité n’est pas régie par la réglementation française, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux organismes établis en France, apportent les éléments d’information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.

1.1. Légalité de l’existence :

- extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d’agriculture ;
- immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF) ;
- numéro de déclaration de l’organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail) ;
- copie des statuts comportant les dernières mises à jour ;
- description des liens juridiques et financiers de l’organisme.

1.2. Responsabilité légale :

Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d’entrée dans la société et fonction
occupée).

1.3. Données sociales et fiscales :

- attestation sur l’honneur du versement des impôts et taxes ;
- attestation d’inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.

Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l’organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, nombre de stagiaires en fonction des niveaux, secteurs et options visées dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la formation délivrée (initiale, renouvellement et d’extension).

1.4. Assurance :

L’organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu’il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l’exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d’assurance correspondantes.

Pour une première demande de certification, l’organisme de formation peut fournir une attestation sur l’honneur de demande d’assurance couvrant sa responsabilité du fait de l’exercice des activités concernées par la certification demandée. L’attestation d’assurance doit être fournie à l’organisme certificateur avant le début de la première session de formation.

Lorsque, pour l’exercice de la formation, est pratiquée une activité nucléaire visée à l’article L. 1333-4 de code de la santé publique, l’organisme de formation produit le justificatif délivré par l’autorité compétente.

1.5. Etendue de la portée de la certification :

L’organisme de formation indique dans le dossier transmis à l’organisme certificateur les niveaux, secteurs et options pour lesquels il sollicite la certification.

2. Critères techniques

Chaque établissement qui souscrit à la certification justifie qu’il répond aux critères techniques.

L’organisme de formation justifie qu’il dispose des moyens d’enseignement appliqué suivants :

a) Pour le niveau 1, de moyens de radioprotection, tels que appareils de mesure, dosimètres, équipements de protection individuelle et tous autres moyens de mesure ou de protection susceptibles d’être mis en oeuvre dans les secteurs d’activité concernés.

b) Pour les niveaux 2 et 3 :
- d’instruments de mesure adaptés et en nombre suffisant pour l’apprentissage des stagiaires ;
- de l’accès à une installation en activité ou à des moyens simulant au mieux ces installations ainsi que les champs de rayonnements ionisants susceptibles d’être mis en oeuvre dans les secteurs d’activité concernés afin de permettre aux stagiaires d’appréhender les conditions d’exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées.

L’organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans des locaux destinés aux enseignements théoriques et, le cas échéant, appliqués.

L’organisme de formation fournit :
- la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
- ses instructions concernant l’utilisation, la maintenance périodique, l’entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant.

3. Critères pédagogiques

L’organisme de formation doit, pour chaque niveau, secteur et option enseignés, communiquer à l’organisme certificateur :
- le programme et les modalités d’organisation des modules de formation initiale et de renouvellement ;
- les méthodes pédagogiques ;
- les supports et les moyens pédagogiques nécessaires aux enseignements précités ;
- les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance du certificat et au moins 5 des questionnaires et sujets d’évaluation orale précisés à l’article 5 ;
- les documents nécessaires à la personne compétente en radioprotection pour appréhender ses missions, notamment celle relative à la formation des travailleurs.

L’organisme de formation communique, dans le cadre de l’étape de suivi de certification, pour chaque niveau, secteur et option enseignés :
- les questionnaires et sujets d’évaluation orale pour chaque contrôle des connaissances organisé ;
- les éléments statistiques relatifs aux formations dispensées et certificats délivrés.

4. Critères concernant le formateur

4.1. Critères concernant le formateur

Le formateur doit satisfaire aux critères suivants :

a) Etre lié contractuellement à l’organisme de formation ;

b) Justifier d’une qualification et d’une connaissance du milieu professionnel dans le secteur d’activité pour lequel l’organisme de formation sollicite la certification :

- une formation d’au moins deux ans en radioprotection (brevet de technicien supérieur en radioprotection, licence professionnelle en radioprotection, master en radioprotection ou diplôme équivalent).

Dans le cas contraire, il devra justifier d’un niveau équivalent, notamment de la connaissance des installations et des appareils, y compris des technologies les plus récentes mises en oeuvre par les professionnels ;
- une expérience professionnelle en radioprotection d’au moins deux ans et justifier du maintien de ses acquis en la matière.

c) Justifier d’une compétence dans le domaine de la formation ;

d) Justifier d’une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées ;

e) Justifier d’une connaissance de l’organisation de la radioprotection et de son contrôle en France.

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la certification, l’organisme de formation doit justifier du maintien des compétences théoriques et pratiques du ou des formateurs, notamment par la participation à des congrès, conférences ou des formations continues professionnelles et par une activité de terrain.

4.2. Critères concernant des intervenants spécialisés de la formation

L’organisme de formation tient à la disposition de l’organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d’intervenir. Il s’assure de l’adéquation des compétences avec les enseignements délivrés. Pour s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé par ces intervenants, il évalue régulièrement les supports de cours et l’enseignement effectivement dispensé.

5. Traçabilité

L’organisme de formation fournit à l’organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l’établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :
- le personnel, interne ou externe à l’entreprise (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
- la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l’entreprise employant le(s) stagiaire(s) ;
- les justificatifs des certificats délivrés ;
- le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle.

Annexe VI : Descriptif d'activités réalisées (préalable à la formation de renouvellement)

Objet : le présent descriptif d’activité vise à apprécier l’expérience du candidat et à recueillir ses attentes et besoins en matière de formation, afin de permettre à l’organisme de formation de bâtir, sur la base des objectifs de formation définis aux annexes I, II et III, une session de formation adaptée prenant en compte les attentes identifiées.

Présentation du candidat :
- nom/prénom ;
- niveau(x), secteur(s) et option(s) suivis ;
- le cas échéant, date de désignation en tant que personne compétente en radioprotection par l’employeur.

Présentation de l’établissement et des sources de rayonnements détenues et utilisées (1) :
- description succincte des activités de l’établissement, y compris le nombre de travailleurs utilisant les sources et le nombre de travailleurs classés ;
- description succincte des différentes sources de rayonnements ionisants présentes dans l’établissement et/ou utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci et des activités faisant appel à ces sources.

Présentation des actions réalisées par la personne compétente en radioprotection dans le cadre de ses missions ou en tant qu’appui à l’employeur, notamment pour ce qui concerne :
- la réalisation d’une évaluation des risques : critères retenus ;
- la définition et la délimitation des zones réglementées ;
- la réalisation des études de poste de travail ;
- la définition des objectifs de dose des travailleurs ;
- le recueil des éléments nécessaires à l’établissement de la fiche d’exposition ;
- la définition, la mise en place et le suivi de la dosimétrie (nature du suivi et moyens retenus) ;
- la mise en place d’équipements de protection individuelle ;
- l’établissement et la réalisation des programmes de contrôles techniques de radioprotection ;
- la mise en oeuvre de mesures particulières en cas de coactivité ;
- les mesures de gestion des éventuelles situations radiologiques dégradées rencontrées ;
- les échanges menés avec les interlocuteurs institutionnels de la personne compétente en radioprotection en interne et en externe ;
- le cas échéant, la participation à des réseaux de personnes compétentes en radioprotection ou à des congrès ou colloques professionnels traitant de radioprotection ;
- pour le secteur « transport de substances radioactives », la mise en oeuvre d’un programme de protection radiologique pour les colis ;
- le cas échéant, les mesures de radioprotection des travailleurs associées à la gestion des déchets et effluents contaminées par des substances radioactives.

Présentation des actions de formation et d’information menées vis-à-vis des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants :
- nombre de personnes concernées par an ;
- information : nature et forme ;
- nombre de formations réalisées par an, objectifs des formations.

Attentes du candidat en matière de formation

(1) Dans le cas d’établissements ne détenant pas de sources de rayonnements mais dont le personnel est exposé du fait d’activités conduites dans d’autres entreprises (maintenance, dépannage, sous-traitance...), décrire ces activités et les conditions d’exposition des travailleurs.

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par