(Version consolidée au 22 avril 2013)


NOR : INDR8700478A

Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vus

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, et notamment l’article 2 du titre :

Surveillance administrative ;

Vu l’arrêté du 30 octobre 1961 relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flammes et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou ;

Vu le titre : Moteurs thermiques, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 16 annexé au décret n° 87-501 du 1er juillet 1987 ;

Vu l’avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 6 juin 1979 ;

Vu l’avis du conseil général des mines en date du 24 novembre 1986 ;

Sur la proposition du directeur général de l’industrie,

Article 1er de l’arrêté du 22 avril 2013

La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d’application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d’éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :
- les spécifications relatives à leur construction ;
- les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;
- les marques et indications qu’ils doivent porter ;
- la procédure à suivre pour les demandes de certification.

Chapitre I : Spécifications relatives à la construction.

Article 2 de l’arrêté du 22 avril 2013

Indépendamment des dispositifs normaux d’arrêt du moteur, un dispositif spécial doit permettre simultanément la fermeture de l’aspiration d’air et l’arrêt de l’alimentation en combustible en cas d’emballement du moteur par aspiration de grisou.

Article 3 de l’arrêté du 22 avril 2013

Les dispositifs d’admission d’air et d’échappement des fumées doivent être composés d’un empilage de plaquettes répondant aux conditions suivantes :
- les plaquettes ont au moins 50 mm de largeur et au moins 2 mm d’épaisseur ;
- l’interstice maximal entre deux plaquettes voisines est fixé par le certificat délivré par le laboratoire agréé ; en aucun cas il ne peut excéder 0,8 mm ; il est assuré par des bossages ou des cales solidaires des plaquettes ; ces bossages ou ces cales sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l’interstice entre plaquettes ne puisse être amené à une valeur supérieure à celle indiquée ci-dessus par une déformation. Lorsque les bossages ou cales d’espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d’assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d’une plaquette et la plaquette voisine ne doit pas être inférieur à 10 mm ;
- le dispositif d’assemblage des plaquettes d’un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d’accroître l’interstice entre deux plaquettes ;
- tous les éléments constitutifs des empilages de plaquettes ainsi que les surfaces du dispositif d’échappement en contact avec les empilages de plaquettes doivent résister aux agents de corrosion susceptibles de les endommager au cours du fonctionnement normal de l’appareil, quel que soit l’emplacement du dispositif de refroidissement des gaz d’échappement ;
- les plaquettes doivent être protégées contre les chocs.

Article 4 de l’arrêté du 22 avril 2013

L’enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées entre les dispositifs d’admission et d’échappement doit satisfaire aux dispositions des articles 5 à 11.

Article 5 de l’arrêté du 22 avril 2013

La longueur “ 1 “ des joints d’assemblage des pièces constitutives de l’enceinte ne doit pas être inférieure à 12,5 mm.

Dans le cas de filetages, la longueur “ 1 “ du joint est conventionnellement évaluée à une fois et demie la hauteur des filets en prise, mesurée suivant l’axe de la vis. Quatre filets au moins doivent être en prise sur la hauteur considérée.

Article 6 de l’arrêté du 22 avril 2013

Les trous percés dans les joints d’assemblage de l’enceinte destinés à recevoir des vis, boulons ou goujons ou destinés à la circulation des liquides de refroidissement ou de graissage doivent être disposés d’une manière telle que la longueur efficace de joint “ d “ au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 9 mm.

Article 7 de l’arrêté du 22 avril 2013

L’interstice “ i “ entre les deux faces du joint dans le cas d’assemblage plan ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle dans le cas d’assemblage à emboîtement cylindrique ne doit pas être supérieur à 0,4 mm.

Article 8 de l’arrêté du 22 avril 2013

Toute pièce mobile qui traverse les parois de l’enceinte doit être guidée sur une longueur d’au moins 12,5 mm ; le jeu maximum entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,4 mm.

Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres circulaires parallèles, la différence entre les diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,4 mm.

Article 9 de l’arrêté du 22 avril 2013

Aucun trou de vis ou de boulon ne doit traverser les parois de l’enceinte à l’exception de ceux destinés à l’introduction et à la vidange des liquides indispensables au fonctionnement du moteur.

Article 10 de l’arrêté du 22 avril 2013

L’interposition de joints métallo-plastiques est uniquement autorisée pour l’assemblage des divers éléments des dispositifs d’admission ou d’échappement.

Ces joints doivent avoir une épaisseur minimale de 2 mm et être conçus pour résister aux actions de corrosion des fluides qui peuvent les endommager.

Article 11 de l’arrêté du 22 avril 2013

Le démontage des écrous et des têtes de vis ou de boulons dont la mise en place intéresse la sécurité ne doit pouvoir être effectué qu’au moyen d’une clef spéciale.

Ces écrous, ces têtes de boulons ou de vis, ainsi que leurs coupelles, doivent être conformes au paragraphe 8-2 de la norme NFC 23-514 (mai 1982).

Les vis et boulons d’assemblage des éléments formant l’enceinte doivent être en nombre tel et disposés d’une manière telle que les caractéristiques des joints d’assemblage ne puissent être modifiées par les effets résultant de la fatigue des métaux.

Article 12 de l’arrêté du 22 avril 2013

Les pièces autres que celles appartenant à l’enceinte et dont la mise en place intéresse la sécurité, vis-à-vis du risque d’inflammation du grisou, notamment les vis d’introduction des mèches d’allumage, ne doivent pouvoir être démontées qu’au moyen d’une clef spéciale.

Tout goujon qui traverse le carter doit en être rendu solidaire.

Article 13 de l’arrêté du 22 avril 2013

Les alliages légers utilisés pour la construction des différentes parties externes et les accessoires du moteur ne peuvent titrer en poids :
- plus de 6 p. 100 au total de magnésium et de titane ;
- plus de 15 p. 100 au total d’aluminium, de magnésium et de titane.

Toutefois, les parties externes et les accessoires du moteur qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus peuvent être admis sous réserve qu’ils soient protégés des chocs ou des frottements soit par un écran, soit par une matière isolante antistatique garantissant des risques d’inflammation du grisou.

Chapitre II : Essais, épreuves et vérifications.

Article 14 de l’arrêté du 22 avril 2013

Chaque type d’enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées entre les dispositifs d’admission et d’échappement doit subir avec succès une épreuve de tenue à la pression et une épreuve de non-transmission d’une inflammation interne.

Ces épreuves sont celles définies aux paragraphes 14-1 et 14-2 de la norme NFC 23-518 (mai 1982) et applicables aux matériels électriques du groupe I.

Article 15 de l’arrêté du 22 avril 2013

Chaque enceinte doit subir avec succès une épreuve individuelle telle que définie au chapitre 15 de la norme NFC 23-518 (mai 1982) en ce qui concerne les matériels électriques du groupe I.

La pression d’épreuve doit être mentionnée dans le certificat délivré par le laboratoire agréé.

Article 16 de l’arrêté du 22 avril 2013

Les épreuves visées à l’article 14, les vérifications de la conformité du matériel aux dispositions constructives visées aux articles 2 à 13 doivent être effectuées par le laboratoire agréé.

Ce dernier procède en outre à la vérification des plans et notices descriptives produits par le constructeur justifiant les dimensions données aux différents éléments du moteur, en indiquant notamment les valeurs des pressions prévues et les coefficients de sécurité adoptés.

Chapitre III : Procédure de certification.

Article 17 de l’arrêté du 22 avril 2013

Le pétitionnaire qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne adresse sa demande au laboratoire agréé.

Article 18 de l’arrêté du 22 avril 2013

La demande de certification doit comprendre une notice descriptive, ainsi que tous les plans nécessaires aux vérifications, épreuves et essais prévus aux articles 14 à 16.

La notice descriptive doit notamment préciser le type du moteur, ses caractéristiques, le nom du constructeur, tous les éléments intéressant les dispositifs d’échappement et d’admission, ainsi que les conditions d’entretien, fixées par le constructeur ou le pétitionnaire, qui contribuent au maintien de la sécurité vis-à-vis du risque d’inflammation du grisou.

Article 19 de l’arrêté du 22 avril 2013

Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande.

Article 20 de l’arrêté du 22 avril 2013

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications définies au chapitre 2 ci-dessus, le laboratoire agréé établit, s’il y a lieu, un certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté, en y mentionnant les conditions de vérifications et d’épreuves individuelles des moteurs et, le cas échéant, les conditions spéciales d’utilisation.

Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

Article 21 de l’arrêté du 22 avril 2013

(Arrêté 2005-06-22 art. 1 JORF 12)

Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l’objet d’un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.
Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines.

Chapitre IV : Marques et indications.

Article 22 de l’arrêté du 22 avril 2013

Chaque appareil livré doit porter de façon visible, lisible et durable les marques et indications suivantes :
- le nom du pétitionnaire ;
- la désignation du type ;
- le numéro du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
- le numéro de construction.

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 23 de l’arrêté du 22 avril 2013

Les types de moteurs thermiques agréés conformément au titre III de l’arrêté du 30 octobre 1961, relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou, conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions dudit arrêté 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le titre III de l’arrêté du 30 octobre 1961 est abrogé à compter de la date d’application du présent arrêté.

Article 24 de l’arrêté du 22 avril 2013

Le directeur général de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’industrie :
Le directeur, adjoint au directeur général de l’industrie,
A. Perroy

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication