(JO n°0145 du 25 juin 2009)


NOR : DEVP0901840D

 

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) ;

Vu le code minier ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 4111-4 ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 décembre 2008,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 juin 2009

Il est créé dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé " Vibrations ".

Le titre " Vibrations " du règlement général des industries extractives comprend deux articles ainsi rédigés :
" Art. 1er. - I. - Les dispositions des articles R. 4441-1 à R. 4447-1, R. 4722-19, R. 4722-20, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles de leurs arrêtés d'application, sont applicables dans les travaux et les installations définis à l'article 2 du chapitre Ier de la section 1 du titre " Règles générales " du présent règlement général.
" II. - Pour l'application du présent titre, les expressions : "l'inspecteur du travail" et "les délégués du personnel" figurant dans les dispositions du code du travail mentionnées au I désignent respectivement "l'agent de l'autorité administrative compétent en matière de police des mines et carrières" et, lorsqu'ils existent et selon le cas, "les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés".

" Art. 2. - Les informations visées à l'article R. 4447-1 du code du travail sont rassemblées de façon pratique et opérationnelle au sein d'un dossier de prescriptions. "

Article 2 du décret du 23 juin 2009

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 4445-6 du code du travail ne sont applicables qu'au terme d'une période transitoire se terminant le 6 juillet 2010, lorsque des équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition, malgré la mise en œuvre de mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail.

Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les catégories d'équipements qui remplissent ces conditions.

Article 3 du décret du 23 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Brice Hortefeux

 

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