(JO du 20 août 1958)
Texte modifié par :
Arrêté du 25 juillet 1974 (JO du 13 août 1974)
Vus
Le ministre du travail,
Vu les articles 421 et 431 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la caisse réglonale de sécurilé sociale pour le Sud-Est invitant les chefs d'établissement à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comilé technique régional de la chimie dans sa séance du 29 avril 1955, homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la onzième circonscription le 21 septembre 1955 ;
Vu la lettre en date du 9 mai 1958 de la caisse nationale de sécurité sociale demandant, conformément à l'avis du comité technique national des industries chimiques, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient, après modifications, étendues à tout le territoire,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 août 1958
Les dispositions générales ci-annexées, adoptées par la caisse régionale de sécurité sociale pour le Sud-Est et modifiées sur la proposilion du comité technique national des industries chimiques sont, dans les conditions prévues à l'arlicle 431 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.
Article 2 de l'arrêté du 6 août 1958
Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travailet de la main-d'oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 6 août 1053
Pour le ministre et par délégation :
Le conseiller technique,
Jean CHENLUS
(Arrêté du 25 juillet 1974, article 1er et annexe)
Annexe : Dispositions générales
Titre I : Construction et aménagement des ateliers
Article 1er
a) Etablissements nouveaux :
L'atelier d'extraction doit être installé à l'air libre, en dehors de toute zone urbaine à trente mètres au moins de tout autre bâtiment ou installation.
Toutefois, cette distance pourra exceptionnellement être réduite à quinze mètres par rapport, d'une part, à l'enceinte extérieure de l'établissement, d'autre part, à des voies de circulation intérieures strictement réservées au passage du personnel et des véhicules, à condition que cette enceinte ou ces voies soient protégées par un mur d'une hauteur de deux mètres, étanche aux vapeurs de solvant, dépourvu d'ouverture et d'une longueur telle que la distance à parcourir par les vapeurs de solvant se dégageant accidentellement de l'atelier pour atteindre l'extérieur de l'établissement ou les voies de circulation soit au moins égale à trente mètres.
b) Etablissements existant à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et pour lesquelles les conditions stipulées en a ne sent pas réalisées :
L'atelier doit être séparé des bâtiments et des installations mitoyennes par un espace libre de dix mètres au moins, et il doit comporter des murs coupe-feu conçus pour résister à une éventuelle explosion.
Si l'extraction est effectuée dans un atelier fermé, les murs de ce dernier doivent être aveugles jusqu'à une hauteur de cinq mètres et comporter une ossature en matériaux incombustibles et résistant au feu. L'entrée de l'atelier doit être munie d'un sas.
La toiture doit être réalisée en matériaux incombustibles et légers afin d'offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion.
Elle doit comporter des ouvertures (lanterneaux, etc.) permettant l'aération de l'atelier. Les planchers intermédiaires, s'il en existe, doivent être à claire-voie ou comporter des ouvertures en nombre suffisant judicieusement placées pour permettre la libre circulation de l'air et des vapeurs de solvant inflammable accidentellement répandues.
Le bâtiment dans lequel est installé l'atelier d'extraction ne doit comporter ni sous-sol ni caves.
Article 2
Toutes dispositions doivent être prises pour :
a) Assurer la ventilation de l'atelier d'extraction de façon à éviter toute concentration dangereuse de vapeurs de solvant inflammable. Le débit de cette ventilation doit permettre le renouvellement de l'atmosphère de l'atelier au moins cinq fois par heure ;
b) Empêcher que des vapeurs de solvant inflammable puissent se répandre en dehors de l'atelier d'extraction ;
c) Evacuer ou neutraliser ces vapeurs de solvant inflammable, et ce, sans danger pour l'atelier ou le voisinage ;
d) Assurer la détection permanente de la concentration de solvant inflammable dans l'air en tous points de l'usine où une émission dangereuse de vapeurs de solvant inflammable est susceptible de se produire. L'alerte doit être donnée, sans délai, dès que cette concentration atteint une valeur n',excédant pas la limite inférieure d'inflammabilité dans l'air du solvant inflammable utilisé.
Article 3
L'atelier d'extraction doit comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel, avec, à chaque étage, au moins deux issues le plus éloignées possible l'une de l'autre et, de préférence, sur deux faces opposées.
Article 4
Le sol de l'atelier d'extraction doit être incombustible, imperméable et disposé en cuvette de façon à retenir la totalité des liquides pouvant accidentellement s'y répandre. Il doit être en pente ou drainé par des caniveaux en pente vers un point bas comportant :
Soit une canalisation conduisant à un réservoir dont l'évent doit être mis en communication directe avec le circuit de respiration des appareils, à moins qu'il ne débouche dans l'atmosphère à une hauteur suffisante ;
Soit, à défaut, un dispositif de pompage rapide vers ce réservoir.
Des clapets d'expansion doivent être prévus sur les canalisations d'évacuation.
Article 5
a) L'appareillage doit être utilisé compte tenu de ses caractéristiques techniques et des instructions du constructeur données notamment en fonction de la nature des graines à traiter.
b) L'ensemble comprenant notamment :
- le dispositif d'alimentation de l'extracteur en matière première à extraire ;
- le dispositif d'alimentation de l'extracteur en solvant frais ;
- l'extracteur proprement dit ;
- le ou les désolvanteurs ;
- le ou les condenseurs ;
- le dispositif de traitement des tourteaux désolvantés, doit être agencé de manière que, lorsqu'un incident de marche affecte l'un des appareils ci-dessus, ceux qui sont situés en amont de l'appareil en panne s'arrêtent immédiatement et automatiquement et les autres situés en aval continuent à fonctionner pour assurer l'évacuation des matières.
c) L'ensemble des pompes assurant la circulation du solvant et du miscella de tout l'atelier d'extraction doit être regroupé au rez-de-chaussée de ce dernier.
d) Toute modification d'une partie quelconque de l'installation, en vue notamment d'une augmentation de son débit de matières, ne doit être réalisée qu'après avis favorable motivé du constructeur ou, à défaut, d'un organisme spécialisé. Ladite modification doit être faite dans les règles de l'art par un personnel qualifié.
Article 6
Les appareils, canalisations et organes de sûreté, fonctionnant sous pression intérieure de vapeur de solvant inflammable et non assujettis aux dispositions relatives aux appareils sous pression de gaz (décret du 18 janvier 1943 et arrêté du 23 juillet 1943), doivent être éprouvés, avant leur mise en service, à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression de fonctionnement et être vérifiés au moins une fois l'an par un organisme agréé.
Article 7
Les tubes de niveau, manomètres et autres appareils fragiles susceptibles de donner lieu au déversement de solvant inflammable ou à émission de vapeurs de solvant inflammable doivent être protégés contre les risques de rupture et aménagés pour que, dans cette éventualité, le solvant inflammable ou les vapeurs de solvant inflammable ne puissent se répandre en grande quantité dans l'atelier.
Article 8
Le chauffage à feu nu des appareils est interdit. En outre, les appareils ne doivent pas être portés à une température supérieure à 150°C s'ils fonctionnent en atmosphère inflammable, ou 185°C s'ils fonctionnent en atmosphère rendue inerte.
Article 9
Les tuyauteries de vapeur, eau, solvant, huile, miscella, etc. doivent être nettement différenciées entre elles par des couleurs conventionnelles.
Article 10
Les appareils d'extraction doivent être installés, conduits et entretenus de façon à éviter :
- le débordement extérieur de solvant inflammable ou de miscella ;
- l'émission extérieure de vapeurs de solvant inflammable ;
- l'envoi massif de solvant sur les séchoirs ;
- la production d'étincelles par choc ou électricité statique ;
- la dispersion de poussières dans le local.
Article 11
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer, en cas d'arrêt accidentel des installations, l'évacuation normale des vapeurs de solvant inflammable provenant des séchoirs.
Article 12
Toutes mesures doivent être prises pour que les vapeurs de solvant inflammable pouvant accidentellement s'échapper des séchoirs par la sortie des tourteaux ne puissent être entraînées dans l'atelier de réception de ceux-ci par les transporteurs ou autres moyens d'évacuation.
Un dispositif d'alerte doit permettre au personnel de cet atelier de signaler tout incident de marche au personnel de l'atelier d'extraction.
Article 13
Les appareils d'extraction et leurs appareillages annexes doivent être munis de dispositifs de mesure de pression de gaz, ainsi que d'organes de sûreté, les garantissant contre tout excès de pression.
Ces dispositifs de mesure et organes de sûreté doivent être en nombre double sur les appareils à fonctionnement discontinu.
Ils doivent être installés, surveillés et entretenus de façon à éviter :
- les risques de colmatage ;
- l'émission de vapeurs de solvant inflammable.
Article 14
Les organes de fermeture des appareils à fonctionnement discontinu doivent être étanches. Toute ouverture intempestive, sous l'action de la pression, doit être rendue impossible.
Titre II : Conduite et surveillance des appareils.
Article 15
Des consignes doivent être établies par le chef d'établissement en collaboration avec le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut les délégués du personnel en ce qui concerne la conduite des appareils.
Des extraits de celles-ci doivent être affichés à chaque poste de travail. Ces derniers doivent préciser notamment :
a) La nature des oléagineux à traiter suivant l'appareil ;
b) La vitesse et la capacité de traitement des appareils suivant les divers oléagineux ;
c) Les mesures à prendre et les manœuvres à effectuer en cas d'incident ou d'accident ;
d) Les effectifs nécessaires pour assurer la surveillance convenable des appareils ;
e) Les manœuvres et travaux dangereux qui ne peuvent s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue sur l'ordre du chef d'établissement (ou de son préposé, désigné nommément par les consignes) et dans les conditions que ce dernier doit fixer par écrit ;
f) La fréquence de la vérification du bon fonctionnement des appareils, des dispositifs de contrôle et organes de sécurité ;
g) La fréquence du contrôle des variations de température des matières stockées et de la teneur résiduelle en solvant inflammable des tourteaux.
Article 16
Il doit être procédé, en outre, une fois par an, à une vérification du bon état des appareils par un technicien qualifié désigné par le chef d'établissement et sous sa responsabilité. Mention doit être portée immédiatement· sur un registre comprenant, outre le plan des installations, les dates et les résultats de ces vérifications, les nom et qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que les dates, causes et nature des accidents ou incidents survenus et les dates et nature des réparations effectuées.
Ce registre ainsi que les rapports détaillés établis, le cas échéant, lors de ces vérifications doivent être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle et des membres du comité d'hygiène et de sécurité.
Titre III : Stockage
Article 17
Le stockage des marchandises doit être effectué de manière à maintenir dégagés les passages, escaliers, issues, etc.
Article 18
Le stockage des matières diverses doit être précédé de leur complet refroidissement.
Article 19
L'emmagasinage autrement qu'en silos de produits ou de marchandises combustibles doit s'effectuer par lots de surface limitée desservis par des couloirs libres de deux mètres de largeur au moins, chaque lot étant séparé des lots voisins par des· intervalles d'un mètre au moins. Les piles de graines et de tourteaux doivent être établies à un mètre au moins des murs du magasin. Un espace libre d'un mètre au moins doit être ménagé au-dessus des sommets des piles.
Article 20
Tout stockage de marchandises ou de produits est interdit dans les ateliers d'extraction.
Les magasins de stockage ou de conditionnement des huiles doivent être exclusivement réservés à cet usage.
Article 21
Le stockage des liquides inflammables non assujettis aux réglementations en vigueur doit être effectué dans les locaux ou emplacements spéciaux aménagés à cet effet et disposés de façon à retenir la totalité de ces liquides en cas de fuite.
Les objets solides facilement inflammables tels que fibres de bois, pailles, sacs, emballages montés doivent également être stockés sur parc ou dans des locaux spéciaux.
Titre IV : Protection contre le jeu
Article 22
Tous foyers, flammes, moteurs ou appareils susceptibles de produire des étincelles sont interdits à une distance inférieure à :
- dix mètres des ouvertures des ateliers d'extraction si elles sont maintenues fermées ;
- vingt mètres des ouvertures des ateliers d'extraction si elles sont maintenues ouvertes.
Pour la détermination de ces distances, il doit être tenu compte du trajet réel des vapeurs, les coudes à angle droit ou à angle inférieur étant considérés comme représentant une longueur de 2,50 mètres.
Toutefois ne doivent être retenus que des coudes précédés et suivis d'un trajet rectiligne de plus de 1,50 mètre.
Si un camion ou véhicule automobile doit s'approcher d'un atelier d'extraction à une distance inférieure à celle définie ci-dessus pour un chargement ou un déchargement, ces derniers doivent être effectués moteur arrêté.
Article 23
Afin d'éviter dans les ateliers à danger d'explosion la production de flammes ou d'étincelles, les mesures suivantes doivent être prises :
a) Fixer des panneaux portant la mention très apparente " interdiction de fumer " sur la porte ou à l'entrée des ateliers et lieux intéressés ;
b) Faire déposer à l'entrée de l'usine ou de la zone dangereuse les briquets, allumettes et tous appareils à feu nu susceptibles d'être introduits par le personnel sans- raison valable ;
c) Ne pas effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessitant l'emploi de feux nus ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles à moins de vingt mètres des ateliers pouvant contenir, même accidentellement, des vapeurs de solvant inflammable et, ce, après démontage, nettoyage et dégazage s'il y a lieu. En cas d'impossibilité, ne les faire effectuer qU'après arrêt complet et vidange des installations de l'atelier concerné, nettoyage et dégazage des appareils à réparer, vérification préalable de la non-explosivité de l'atmosphère et délivrance du permis de feu par le chef d'établissement ou son préposé ;
d) Eviter l'emploi d'outils susceptibles de provoquer des étincelles par choc ;
e) Interdire le port de chaussures cloutées.
Le règlement intérieur de l'établissement doit comporter les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées.
Article 24
Dans les ateliers à danger d'explosion, les mesures suivantes doivent être prises contre les dangers résultant de la formation d'électricité statique :
a) Tous les récipients, canalisations et éléments de canalisation métalliques fixes ou mobiles doivent être connectés électriquement de façon à assurer leur liaison équipotentielle.
L'ensemble doit être mis à la terre, la résistance des prises de terre étant contrôlée régulièrement tous les six mois.
b) Les systèmes d'alimentation de ces récipients doivent être disposés de façon à éviter tout emplissage par chute libre. Les opérations de jaugeage par tige métallique doivent se faire au plus tôt deux minutes après la fin du chargement ;
c) Les transmissions doivent être assurées par trains d'engrenage ou chaînes convenablement lubrifiés ;
d) Les transmissions par courroies sont interdites. Toutefois, pour les installations existantes, un délai de cinq ans à partir de la daté de publication des présentes dispositions générales au Journal officiel est accordé aux chefs d'établissement pour rendre les installations conformes au paragraphe ci-dessus.
Jusqu'à leur suppression, les transmissions par courroies doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Permettre l'écoulement à la terre des charges d'électricité statique formée ;
2. Les courroies trapézoïdales doivent être conformes aux spécifications de la norme ISO R 1813 et leur conductibilité électrique doit être contrôlée au moins deux fois par an. Elles doivent en outre être protégées contre le patinage par un moyen approprié tel qu'un relais thermique convenablement réglé arrêtant immédiatement le moteur d'entraînement dès que l'arbre entraîné est bloqué ;
3. Les courroies plates doivent avoir une conductibilité électrique conforme aux spécifications AZ 4 n° 989 des Charbonnages de France, cette conductibilité doit être contrôlée au moins deux fois par an. Le produit adhérisant utilisé doit avoir lui-même une conductibilité électrique suffisante.
Article 25.
Dans l'atelier d'extraction et dans les ateliers et espaces communiquant avec lui, les installations électriques doivent répondre aux normes en vigueur concernant les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés.
Les installations électriques doivent être vérifiées tous les six mois par un organisme agréé par le ministre du travail.
Il doit être prévu un éclairage de sécurité permettant au personnel d'assurer les manœuvres nécessaires en cas d'interruption de l'éclairage normal. S'il est fait usage de lampes portatives, elles doivent être d'un modèle du type Sûreté Pétrole.
Titre V : Lutte contre le feu.
Article 26
Indépendamment des mesures générales de lutte contre l'incendie, des dispositifs efficaces d'extinction doivent être installés dans les appareils d'amenée des écailles aux extracteurs et dans ceux de départ des tourteaux de séchoirs.
Article 27
Les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminées avec les services publics d'incendie. Une liaison téléphonique directe doit, notamment, être établie avec ces services.
Le bon fonctionnement de cette ligne sera, d'un commun accord, périodiquement vérifié.
Titre VI : Dispositions particulières.
Article 28
Toute dérogation à la réglementation ci-dessus doit faire l'objet d'une demande motivée de l'entreprise comportant l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, adressée à la caisse régionale d'assurance maladie.
Aucune dérogation ne peut être accordée pour un atelier d'extraction construit après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.