(BO de lemploi, de la cohésion sociale et du logement n° 2007/3 du 30 mars
2007)
NOR : SOCT0710625C
Référence : titre
IV du livre II du code du travail.
Texte modifié : la présente circulaire modifie le dernier paragraphe du point 1122,
services de santé au travail de site de la circulaire DRT n° 03 du 7 avril 2005 relative
à la réforme de la médecine du travail.
Le directeur général du travail à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les
préfets de departement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail
; Mesdames et Messieurs les médecinsinspecteurs régionaux du travail et de la
main-duvre ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
1. Principes dadhésion à un service de
santé au travail
Contexte
La santé au travail est un droit pour tous les salariés, quelle que soit leur
situation. Cest pourquoi il importe de veiller à ce que laction des services
de santé au travail puisse sexercer de manière optimale dans toutes les
circonstances, et notamment dans les cas où le lieu de travail est très éloigné de
létablissement employeur. Lévolution des formes dactivité conduit, de
plus en plus souvent, à ce que les entreprises ou les établissements aient des sites (1)
de travail, dépendances ou chantiers, qui ne constituent pas des établissements,
mais où les salariés exécutent habituellement leur contrat de travail (par exemple, cas
qui se généralise des réseaux dagences ou dantennes dans le secteur des
services). Par ailleurs, de nombreux salariés sont employés en dehors de tout site
professionnel.
(1) Dans la présente circulaire, le mot " site " est employé
indépendamment de son acception de larticle R. 241-10 II. Il recouvre toute
dépendance et tout chantier où travaillent des salariés.
Principes juridiques
Lorganisation des services de santé au travail connaît deux principes
fondamentaux qui permettent de guider le traitement des situations déloignement :
le premier principe posé par le droit du travail et notamment larticle
R. 241-10 du code du travail est que le lien entre létablissement et son
service de santé au travail interentreprises est un contrat dadhésion ;
le second est celui de lunicité de service de santé au travail pour un site
de travail : en effet, la nécessaire indépendance du médecin du travail dans ses avis
médicaux interdit à lemployeur dintervenir dans le choix du médecin du
travail, et si la possibilité était laissée à lemployeur de choisir plusieurs
services de santé au travail pour un même site, cela reviendrait à lui permettre de
choisir son médecin du travail et de peser ainsi sur ses avis.
En dehors du cas général, actuellement, le code du travail prévoit des aménagements
dans 3 situations spécifiques.
Deux exceptions au principe de ladhésion rappelé ci-dessus :
concernant une partie du suivi médical des salariés des entreprises extérieures
(art. R.
237-17 à R. 237-21) ;
concernant les salariés liés par contrat de travail temporaire (art. L.
124-4-6 et R. 243-12 du code du travail) ;
Un aménagement de la règle applicable à la visite dembauchage et de la règle
de laffectation des entreprises à un même médecin du travail pour les entreprises
foraines (art. R. 241-11).
La présente circulaire ne traite pas de ces trois situations, mais développe les
règles dapplication en droit commun.
Application
Hors le cas des aménagements précédemment évoqués ci-dessus, lapplication
des obligations en matière de santé au travail pour les salariés et sites éloignés
sopère :
soit par le déplacement des salariés au cabinet médical, soit par celui du
médecin du travail sur le site de travail ;
soit par lintervention dun service de santé au travail proche des
travailleurs éloignés.
Lobjectif poursuivi est de rendre possible la réalisation de toutes les
obligations en santé au travail, à savoir tant laction sur le milieu de travail
que le suivi médical individuel des salariés.
Pour toutes ces situations déloignement non dérogatoires, ce sont les
dispositions du droit commun du code du travail qui sappliquent.
La présente circulaire précise les conditions de leur mise en uvre lorsque
lemployeur fait appel à un service de santé au travail spécialement pour des
salariés et sites de travail éloignés de létablissement.
2. Deux possibilités dorganisation pour des
salariés et un site éloignés
Dans toutes les situations déloignement, lemployeur peut remplir ses
obligations en santé au travail avec un seul service de santé au travail en organisant
le déplacement des salariés ou du médecin du travail, en vue de la réalisation de la
surveillance médicale individuelle et de laction sur le milieu de travail.
Cependant, le grand éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au
travail fait que les obligations en santé au travail ne sont pas toujours réalisées,
particulièrement laction sur le milieu de travail. Par ailleurs, sil se fait
en voiture, le déplacement répété de tout le personnel du site éloigné sur de
longues distances est source de risque routier quil faut prendre en compte et
chercher à réduire. Cest pourquoi lemployeur a la possibilité dopter
pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de
santé au travail interentreprises dans le département duquel travaillent les salariés
éloignés.
Pour éviter une trop grande dispersion de la connaissance médicale de
lentreprise, le chef détablissement ne peut faire appel à plus dun
service de santé au travail par département.
La présente circulaire apporte une modification à la présentation faite par la
circulaire DRT n° 03 du 7 avril 2005 (point 1122, dernier paragraphe, page 12). En effet,
il importe que les antennes et agences, même si elles ne constituent pas des
établissements à proprement parler, puissent entrer dans un service de santé au travail
de site, au sens de larticle R. 241-10 II du code du travail, sil en existe un.
La modification permet à ces situations déloignement de bénéficier, également
dans ce cas, dun service de santé au travail de proximité.
3. Cas dexclusion à la pluralité de services
de santé au travail
Les établissements dotés dun service de santé au travail
détablissement, interétablissements dentreprise ou commun à plusieurs
entreprises constituant une unité économique et sociale peuvent sans difficulté
sorganiser de sorte que leur médecin du travail visite les sites de travail
éloignés. Il ny a donc pas, pour ces établissements, de nécessité à se doter
dun service particulier pour leurs salariés et sites éloignés.
Cette possibilité ne doit pas faire obstacle à lobligation de constitution
dun service de santé au travail dentreprise dès lors que la taille de
létablissement, tous sites confondus, atteint 2 200 salariés ou 2 134 examens.
Si le salarié éloigné exécute son contrat de travail en partie sur le site
principal (2) de létablissement avec une certaine régularité, il devient
possible dorganiser les examens médicaux par le service de santé au travail du
site principal sans que cela provoque des déplacements supplémentaires du salarié. Si,
de surcroît, le salarié éloigné travaille hors site de travail (cest-à-dire en
dehors de toute dépendance ou de tout chantier de létablissement employeur), le
médecin du travail et les intervenants en prévention des risques professionnels
nont pas à se déplacer pour exercer leur action sur le milieu de travail. Aussi,
pour les salariés travaillant hors site de létablissement employeur et se rendant
régulièrement au siège administratif de cet établissement, les obligations en santé
au travail sont réalisées au travers du service de santé au travail qui suit le site
principal de létablissement.
De même, létablissement ne pourra recourir à la pluralité de services de
santé au travail que pour des sites où les salariés ont une affectation suffisamment
durable pour quil y ait un véritable suivi médical et, dans le cas de salariés
travaillant hors site, pour des salariés dont laffectation est, pareillement,
suffisamment durable.
(2) Pour faciliter la lecture de la présente circulaire, il est convenu
dappeler site principal le site où se situe le pouvoir de gestion de
létablissement. Le service de santé au travail chargé du suivi du site principal
est appelé service principal. Le service de santé au travail chargé du suivi de
salariés et de sites éloignés est appelé service de proximité.
4. Procédure dadhésion et de cessation
dadhésion à un service de santé au travail pour des salariés et sites éloignés
Ladhésion à un service de santé au travail pour des salariés et sites
éloignés est une adhésion à part entière, qui se pratique dans le respect des règles
du code du travail, et qui en emporte toutes les conséquences de droit.
Sur le choix du service de santé au travail interentreprises
Larticle
R. 241-10-1 du code du travail prévoit que les entreprises qui se dotent dun
service de santé au travail interentreprises consultent le comité dentreprise ou
le comité détablissement sur le choix du service de santé au travail
interentreprises. Que le choix à faire porte sur le service de santé au travail
principal de létablissement ou sur un service à destination de salariés
éloignés ne change rien à lapplication de cette disposition.
En tout état de cause, une entreprise ou un établissement ne peut choisir, pour
service de santé au travail principal, un service de santé au travail qui naurait
de compétence que pour un site éloigné.
Sur la cessation de ladhésion au service de santé au travail interentreprises
Ce même article dispose aussi que les entreprises qui se dotent dun service de
santé au travail interentreprises consultent le comité dentreprise ou le comité
central dentreprise (selon quelles ont un ou plusieurs établissements) ou, à
défaut de comité, les délégués du personnel sur la cessation de ladhésion au
service de santé au travail interentreprises. En cas dopposition motivée,
lemployeur ne peut cesser ladhésion que sur autorisation du directeur
régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle prise après
avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-duvre.
Pour la cessation dadhésion aussi, que cette décision porte sur le service de
santé au travail principal de létablissement ou sur un service de proximité ne
change rien à lapplication de cette disposition.
Sur la contribution financière de létablissement au service de santé au
travail
La prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail est
régie par larticle L. 241-4 du code du travail. Celui-ci prévoit que les
frais des services sont pris en charge par les employeurs, proportionnellement au nombre
de salariés. La participation de létablissement aux frais du service de santé au
travail de proximité se fait donc suivant les mêmes règles.
Charge de travail du médecin du travail
Dès lors quun médecin du travail est chargé dun nouvel établissement
dans le cadre de cette adhésion, létablissement est comptabilisé tout à fait
normalement dans sa charge de travail (art. R.
241-32 du code du travail).
Particularités de ladhésion à un service de santé au travail
interentreprises à destination de salariés et dun site éloignés
Afin que le médecin du travail chargé du suivi des salariés et du site éloignés
dispose des informations nécessaires pour exercer ses missions de façon satisfaisante et
en bonne coordination avec son homologue du service de santé au travail principal, le
chef détablissement adresse, en vue de ladhésion :
ladresse du site ou des sites à suivre ;
la fiche dentreprise ou détablissement ;
le compte rendu de la séance du comité dentreprise ou détablissement
au cours de laquelle la consultation a été faite sur le choix du service de santé au
travail de proximité ;
les coordonnées du médecin du travail du service de santé au travail principal.
Lorsquil sagit dadhérer à un service de santé au travail pour
faire effectuer la surveillance médicale de salariés travaillant hors site, et afin
déviter un refus de la part du service de santé au travail, lemployeur
produit, en vue de ladhésion, une pièce par laquelle il atteste sur lhonneur
que les lieux dexercice du contrat de travail dau moins un salarié
travaillant dans le département sont situés, en totalité ou en partie, sur le
territoire de compétence du service de santé au travail.
De la même façon que le médecin du travail du service de proximité a les
coordonnées du médecin du travail du service principal, ce dernier a aussi les
coordonnées du médecin du travail du service de proximité.
Impossibilité de sopposer à ladhésion dun établissement
En application de larticle R. 241-24 du code du travail, le service de santé au
travail auprès duquel létablissement fait une demande répondant aux exigences
rappelées ci-dessus ne peut sopposer à ladhésion, sauf à y être autorisé
par décision du directeur régional du travail, de lemploi et de la formation
professionnelle.
Application générale des obligations réglementaires
Pour les obligations attachées à létablissement et soumises à une condition
deffectif, celui-ci est calculé sur lensemble de létablissement,
indépendamment du choix qui a été fait sur lorganisation de la santé au travail
à destination des salariés et des sites éloignés.
5. Exercice des missions de la santé au travail
Lorsque létablissement a adhéré à un service de santé au travail pour ses
salariés ou son site éloignés, ce service est tenu daccomplir lensemble des
missions en santé au travail. Même si le service de proximité est amené à suivre des
salariés de plusieurs sites de travail du département, tous les salariés de
létablissement situés dans le département sont suivis par le même médecin du
travail, et ce afin déviter la dispersion de la connaissance de
létablissement.
Coordination et échange dinformations entre médecins du travail
Le principe qui guide les médecins du travail dans toute lexécution de leurs
missions est celui de léchange utile dinformations entre confrères, dans le
respect des règles de la déontologie médicale. Ce principe est général et
sapplique dans le cas de la pluralité de services de santé au travail comme dans
les autres situations.
Le médecin du travail du service de santé au travail principal est tenu davoir
connaissance, au travers des informations et documents quil rassemble en provenance
de ses confrères chargés des sites éloignés, de lensemble de
létablissement.
Par exemple, lorsque, en application de larticle
R. 241-34 du code du travail, le médecin du travail établit un " rapport annuel
propre à lentreprise ", ce rapport est élaboré par le médecin du travail du
service principal en collaboration avec les médecins du travail des services de
proximité pour lensemble de létablissement.
La démarche de coopération et déchange dinformations entre médecins du
travail est notamment mise en uvre lors de la recherche dun poste de
reclassement pour un salarié devenu inapte à se maintenir à son poste de travail ou à
son emploi. Les médecins des différents services de santé au travail interviennent
conjointement, de la même façon que lors dun reclassement dans une entreprise
comportant plusieurs établissements.
Action sur le milieu de travail
Si les salariés éloignés exécutent leur contrat de travail sur un site de
létablissement, ce site fait lobjet de laction du médecin du travail
sur le milieu de travail et de lintervention des intervenants en prévention des
risques professionnels.
La fiche dentreprise ou détablissement est complétée par le médecin du
travail pour ce qui concerne le site éloigné, et le médecin du travail du service de
santé au travail principal en reçoit une copie.
Dossier médical et détermination de laptitude
Le dossier médical des salariés éloignés est tenu par le médecin du travail du
service de proximité, qui suit le salarié. Cest ce même médecin qui détermine
laptitude et prend les avis médicaux prévus à larticle
L. 241-10-1 du code du travail. Il ne peut en être autrement par application du
premier alinéa de larticle R. 241-32, qui prévoit que le médecin du travail
assure personnellement lensemble de ses fonctions.
Avec laccord du salarié, le dossier médical est transmis entre médecins du
travail à loccasion de tout changement de site de travail du salarié, dans le
respect des dispositions de larticle
R. 241-56 du code du travail, et de la même façon que lors dun changement
détablissement ou dentreprise.
Contestation des avis du médecin du travail
La contestation des avis émis par le médecin du travail en application du troisième
alinéa de larticle L. 241-10-1 du code du travail est traitée par
linspecteur du travail qui suit létablissement.
Le médecin-inspecteur régional du travail et de la main-duvre qui fournit
lavis requis à larticle L. 241-10-1 est celui dans la circonscription duquel est
situé le service de santé au travail de proximité.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE