(JO n° 123 du 28 mai 2003)
NOR : DEVP0320066A
Vus
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le
ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la
ministre de lécologie et du développement durable et le ministre de la santé, de
la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
linformation, et notamment la notification n° 2001/524/F ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, et notamment ses articles R.
111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3 ;
Vu le code de lurbanisme,
et notamment son
article L. 147-3 ;
Vu le code du travail,
et notamment son article R. 235-2-11 ;
Vu le code de
lenvironnement, et notamment ses articles L.
571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour lapplication de
larticle L. 111-11-1 du code de la construction et de lhabitation et relatif
aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que dhabitation et
de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu larrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et à lisolement acoustique des bâtiments dhabitation
dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 25 avril 2003
Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et
de lhabitation et L. 147-3 du code de lurbanisme, le présent arrêté fixe les
seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements
denseignement. Il sapplique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de
bâtiments existants.
On entend par établissement denseignement les écoles maternelles, les écoles
élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements régionaux
denseignement adapté, les universités et établissements denseignement
supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou privés.
Les logements de létablissement sont soumis à la réglementation concernant les
bâtiments à usage dhabitation, au regard de laquelle les autres locaux de
létablissement denseignement sont considérés comme des locaux
dactivité.
Article 2 de larrêté du 25 avril 2003
Pour les établissements denseignement autres que les écoles maternelles,
lisolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit
être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau
ci-après :
Les internats relèvent dune réglementation spécifique.
Pour les écoles maternelles, lisolement acoustique standardisé pondéré DnT,A
entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels)
indiquées dans le tableau ci-après :
Article 3 de larrêté du 25 avril 2003
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des
parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé Ln,Tw du bruit perçu dans les locaux de réception
énumérés dans les tableaux de larticle 2
ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée
sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception
considéré.
Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, Ln,Tw,
doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux de réception visés ci-dessus.
Si les chocs sont produits dans une salle dexercice dune école maternelle,
les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, Ln,Tw,
doivent être inférieures à 55 dB dans les salles de repos non affectées à la salle
dexercice.
Article 4 de larrêté du 25 avril 2003
La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit
engendré dans les bibliothèques, centres de documentation et dinformation, locaux
médicaux, infirmeries et salles de repos, les salles de musique par un équipement du
bâtiment ne doit pas dépasser 33 dB(A) si léquipement fonctionne de manière
continue et 38 dB(A) sil fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour tous les autres locaux
de réception visés à larticle 2.
Article 5 de larrêté du 25 avril 2003
Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans
les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne
arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles doctave centrés
sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs sentendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
Article 6 de larrêté du 25 avril 2003
Laire dabsorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans
les circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m³ et dans
les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux
considérés.
Laire dabsorption équivalente A dun revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A = S x an
où S désigne la surface du revêtement absorbant et an son indice
dévaluation de labsorption.
On prendra lindice an des surfaces à lair libre des
circulations horizontales, halls et préaux, égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent
article.
Article 7 de larrêté du 25 avril 2003
La valeur de lisolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr,
des locaux de réception cités dans larticle 2 vis-à-vis des bruits des
infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments
dhabitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de larrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB.
Dans les zones définies par le plan dexposition au bruit des aérodromes, au
sens de larticle
L. 147-3 du code de lurbanisme, lisolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A des locaux de réception visés à larticle 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 8 de larrêté du 25 avril 2003
Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens
de larticle R. 235-11 du code du travail.
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à
la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour
lapplication de larticle R. 235-11 du code du travail et relatif à la
correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être
justifiés par une étude spécifique aux locaux.
Article 9 de larrêté du 25 avril 2003
Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 sentendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Lisolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S
31-032-1) comme étant égal à la somme de lisolement acoustique standardisé
pondéré Dn,T,w et du terme dadaptation C.
Lisolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les
bruits de lespace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de
classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de lisolement acoustique
standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme dadaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, LnT,w,
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits déquipement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
Lindice dévaluation de labsorption, w, dun revêtement
absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064)
portant sur lévaluation de labsorption acoustique des matériaux utilisés
dans le bâtiment.
La durée de réverbération dun local, Tr, est mesurée selon la norme NF S
31-057.
Article 10 de larrêté du 25 avril 2003
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement
denseignement ayant fait lobjet dune demande de permis de construire ou
dune déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments
détablissements denseignement existants et aux additions à de tels
bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de
la République française du présent arrêté.
Article 11 de larrêté du 25 avril 2003
Larrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements denseignement est abrogé.
Article 12 de larrêté du 25 avril 2003
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de lenseignement
scolaire, le directeur de lenseignement supérieur, le directeur de la prévention
des pollutions et des risques et le directeur général de lurbanisme, de
lhabitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de lécologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre de la jeunesse,de léducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Boissinot
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin