(BO n° 44 du 7 décembre 2000)


NOR : MENA0003071C

La présente circulaire rappelle les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février
1996
modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante, pour ce qui concerne les agents titulaires et non
titulaires de droit public ou privé relevant du ministère de l'éducation nationale et
du ministère de la recherche.

Le décret précité s'inscrit comme un complément aux textes généraux sur la
prévention du risque chimique et notamment du risque cancérogène, fondé sur la
limitation de l’utilisation des substances et des préparations chimiques
dangereuses, sur celle du nombre d'agents exposés à leur action, et sur la mise en place
de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques
encourus, et sur le principe de l'évaluation des risques (code du
travail art R. 231-54
et 54-1,
R.
231-56
à 56-11). Pour faciliter la lecture de cette circulaire, il convient de
donner quelques précisions terminologiques sur les trois termes suivants :

L’"établissement" correspond à chacune des administrations de l'État
relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche,
services centraux et déconcentrés, établissements publics et écoles primaires.

Le "chef d’établissement" est le chef de service, c'est à dire
l'autorité administrative qui dans le cadre de la délégation qui lui est consentie ou
de ses attributions propres a compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l'administration qui est placée sous son autorité, (par exemple :
recteur, inspecteur d'académie, président, directeur, administrateur, proviseur,
principal...).

Le "comité d'hygiène et de sécurité compétent" est soit le CHS de
l'établissement au sens du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ou du décret n°
95-482 du 24 avril 1995, soit le CHS, le CHS départemental ou le CHS local ou spécial,
au sens du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et de l'arrêté du 18 octobre 1995.

L'ensemble des articles marqués d'un astérisque renvoie aux articles correspondants du décret n° 96-98 du 7 février
1996
modifié, publié au JO n° 33 du 8 février 1996.

La présente circulaire rappelle rapidement dans un chapitre A, les trois catégories
d'activités distinguées par le
décret n° 96-98 du 7 février 1996
modifié ; le chapitre B indique aux différents
chefs d'établissement les dispositions nécessaires, pour sauvegarder la santé des
agents.

A. Le décret distingue trois catégories d'activités (art. 1er)

I - Les activités de fabrication et de transformation de matériaux
contenant de l'amiante

Ces activités ne concernent pas les agents des établissements relevant des
ministères de l’éducation nationale et de la recherche.

II - Les activités de confinement de retrait de l'amiante

Ces activités ne doivent pas être exercées par les agents des établissements
relevant des ministères de l'éducation nationale et de la recherche.

Ces activités de confinement et de retrait portent sur des éléments aussi variés
que : flocage, calorifugeage, plaques de faux plafonds, dalles de revêtement de sol,
produits pâteux projetés de protection des structures, mousses isolantes,
amiante-ciment, portes coupe-feu, clapets et volets coupe-feu, filtres à air, à gaz et
à liquide... Ces activités ne peuvent être exercées que par des entreprises
extérieures (qualifiées en ce qui concerne l'amiante et les matériaux friables
contenant de l'amiante), et nécessitent la rédaction d'un plan de retrait ou de
confinement (art. 23*) soumis à l'avis du médecin du travail et du comité hygiène
sécurité conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise et transmis, un mois avant
le début des travaux, à l'inspection du travail, aux agents des organismes de sécurité
sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics (OPPBTP).

Ce plan de retrait et de confinement est annexé :

  • soit à un plan de prévention écrit (code du travail art. R.
    237-8
    , et arrêté du 19 mars 1993). Les membres du comité hygiène et sécurité
    compétent émettent un avis sur les mesures de prévention, avis porté sur le plan de
    prévention (code du travail art. R.
    237-23
    ).
  • soit au plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) rédigé
    par l'entreprise intervenante à partir du plan général de coordination en matière de
    sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). L'ingénieur hygiène et sécurité ou
    l'agent chargé de la mise en œuvre (ACMO) de l'établissement sont consultés pour
    arrêter les sujétions découlant des interférences avec les activités sur le site
    (code du travail art. L. 235-5 à 7 et R. 238-20
    à 36).
    Ces activités de confinement et de retrait de l'amiante sont soumises à l'arrêté du 14
    mai 1996 modifié, relatif aux règles techniques et de qualification que doivent
    respecter les entreprises (cf. annexe , bibliographie : guides de prévention).

Pour l'enseignement primaire, seule la commune assure en tant que propriétaire des
locaux les travaux portant sur des activités de confinement ou de retrait de l'amiante.

III - Les activités et interventions sur des matériaux ou
appareils susceptibles de libérer fibres d'amiante

Tous les personnels des établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale et du ministère de la recherche qui peuvent être en contact occasionnel avec
l'amiante sont concernés et, notamment :

  • les personnels de maintenance et d'entretien (mécanique automobile, maçonnerie,
    peinture, plomberie, chauffage, ventilation, électricité, câblage de réseaux, toiture,
    cloison, revêtement de sol...) ;
  • les personnels de laboratoires, de restauration et de service et les personnels
    enseignants et chercheurs, en contact avec certains appareils et matériaux (fours,
    étuves, filtres, garnitures de friction, couvertures et matelassage anti-feu,
    grille-pain, amiante-ciment, joints plats...).

Le simple retrait d’éléments contenant de l'amiante, par exemple le remplacement
de quelques clapets coupe-feu ou de quelques plaques de toiture, peut entrer dans cette
catégorie d’activités le changement de l'intégralité de la toiture pour la
remplacer par des éléments sans amiante est une activité de la deuxième catégorie (cf
: annexe - circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 et, notamment, chapitre II §2.2.).

Lors d’interventions d'entreprises extérieures pour des activités de ce type, le
chef d'établissement communique tous les éléments de l’évaluation telle que
définie dans le chapitre B ci-dessous, et :

  • soit arrête un plan de prévention établi par écrit (code du travail, art. R.
    237-8
    , et arrêté du 19 mars 1993).
  • soit fait établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de
    protection de la santé (PGCSPS) (code du travail, art. L.
    235-6
    et R. 238-20 à 25)
  • Pour l'enseignement primaire, il appartient à la commune de faire appel à des
    entreprises extérieures pour les activités de ce type.

B. Dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents

Les chefs d'établissement sont tenus, en application du décret n° 96-98 du 7 février
1996
modifié, de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des
agents susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Ces dispositions ne concernent que les activités de la troisième catégorie
(activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des
fibres d'amiante), les seules qui peuvent éventuellement être effectuées par les agents
relevant des ministères de l'éducation nationale et de la recherche.

Pour les établissements d'enseignement scolaire, ces dispositions sont prises par le
chef d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention l'avis du comité
hygiène et sécurité compétent et avec l'assistance et le conseil de l'ACMO et,
éventuellement, de l'inspecteur hygiène et sécurité (IHS) et de l’ingénieur
régional de l'équipement, conseiller technique du recteur.

Pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ces dispositions
sont prises par le chef d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention,
l'avis de comité hygiène et sécurité compétent et avec l'assistance et le conseil de
l'ingénieur hygiène et sécurité ou de l'ACMO et de l'ingénieur des services
techniques immobiliers et, éventuellement, de l'ingénieur régional de l'équipement,
conseiller technique du recteur.

Pour les autres établissements, ces dispositions sont prises par le chef
d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention, l'avis du comité hygiène
et sécurité compétent et avec l’assistance et le conseil de l'ingénieur hygiène
et sécurité, ou de l'ACMO et éventuellement, de l’inspecteur hygiène et
sécurité.

I. Mise en œuvre de l'obligation générale d'évaluation des
risques (art. 2, 27*)

Le chef d'établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de
déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des agents à
l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
l'amiante.

L'évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux
d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes
envisagées pour réduire les niveaux d'exposition.

1 - Résultats de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments

Le chef d'établissement est tenu de demander aux propriétaires des bâtiments les
résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers (décret n° 96-97 du 7 février 1996
modifié, relatif à la protection de la population contre les risques liés à une
exposition à l'amiante) et notamment le dossier technique (Art. 8 du
décret cité ci-dessus
).

2 - Evaluation des risques par tout moyen approprié au type d'intervention

Compte tenu de la diversité des travaux qui peuvent être réalisés, le chef
d'établissement doit évaluer les risques liés à la présence d'amiante (Art. 27*).

La recherche d'informations peut se faire en consultant les documents disponibles au
sujet des matériaux rencontrés. Une analyse d'échantillon peut également être
pratiquée par un organisme compétent.

Si l'évaluation n'a pas permis de confirmer, de façon certaine, l'absence d'amiante
dans les matériaux, le chef d'établissement doit mettre en œuvre des mesures de
protection.

Pour réaliser l'évaluation, le chef d'établissement peut s'aider des différents
guides de la bibliographie (cf : annexe).

3 - Transmission des éléments et des de l'évaluation des risques (art. 2*)

Au médecin de prévention : il incombe à celui-ci d'organiser le recueil
d'informations sur l'existence du risque (article 1.1 de l'annexe de l'arrêté du 13
décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret déterminant les
recommandations et les instructions techniques que doivent respecter les médecins de
prévention assurant la surveillance médicale des agents).

Au comité hygiène et sécurité compétent (et à la commission hygiène et
sécurité, si elle existe, dans les EPLE).

La présence d'un médecin de prévention est primordiale parce qu'elle conditionne
toute la mise en place, l'adaptation et la poursuite des procédures de prévention.

II. Information et formation des agents (art. 3 et 4*)

Le chef d’établissement, en liaison avec le médecin de prévention et le comité
hygiène et sécurité compétent (et la commission hygiène et sécurité, si elle
existe, dans les EPLE), doit mettre en place pour les agents susceptibles d'être exposés
:

  • Une notice d'information pour chaque situation de travail exposant les agents à
    l’inhalation de poussières d'amiante, détaillant le protocole d'intervention.
  • Une information sur les risques potentiels pour la santé et sur les facteurs aggravants
    notamment la consommation du tabac et sur les mesures à prendre en matière d'hygiène.
  • Une formation à la prévention et à la sécurité et, notamment, à l’emploi des
    équipements et des vêtements de protection adaptés.

Le médecin doit contribuer à la mise au point des procédures d’emploi des
équipements de protection individuelle (EPI), ainsi qu’au choix des modèles d'EPI,
en fonction non seulement du type d’exposition, mais aussi des conditions de travail
et de pénibilité sur les chantiers et les postes occupés, ainsi que de l'état de
santé du salarié (article 2.1 de l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 1996, cité plus
haut).

III. Mise en œuvre de moyens de protection collective et
individuelle (art. 5*)

1 - Opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages
contenant de l’amiante (art. 28*)

Ces travaux sont interdits aux jeunes de moins de dix-huit ans (art. 8*), aux salariés
sous contrat à durée déterminée (CDD) et aux salariés des entreprises de travail
temporaire (arrêté du 8 octobre 1990 modifié).

Des équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de
poussières doivent être mis en place (cf. : annexe - bibliographie - guides de
prévention).

Les travailleurs doivent être équipés de vêtements, de protection et
d’appareils de protection respiratoire adaptés (cf. - annexe - bibliographie :
guides de prévention).

La zone d’intervention doit être signalée et interdite d'accès, nettoyée
après l'opération (art. 30*).

Les déchets amiantés de toutes natures doivent être traités de façon à ne pas
provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur
entreposage et leur stockage (art. 7* et ministère de l'environnement : circulaire n°
96-60 du 19 juillet 1996, et circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997, modifiées
respectivement par circulaires n° 97-0320 et nos 97-0321 du 12 mars 1997).

2 - Autres travaux et interventions portant sur des appareils ou matériaux dans
lesquels la présence d’amiante est connue ou probable (art. 29*)

Les agents susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses doivent
être équipés d'un équipement de protection (cf. : annexe - bibliographie : guide de
prévention) et d’un équipement individuel de protection respiratoire approprié.

La zone d'intervention doit être signalée et interdite d'accès et nettoyée après
l'opération (art. 30*).

Les déchets amiantés de toutes natures doivent être traités de façon à ne pas
provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur
entreposage et leur stockage (art. 7*, et ministère de l'environnement : cf. plus haut
III. 1 §5).

IV. Respect, et contrôle d'une valeur limitée (art. et 30*)

Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, le chef d’établissement doit
veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés,
afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un agent ne
dépasse pas 0, 1 fibre par centimètre cube (ou 100 fibres par litre) sur une de travail.

V. Mesures d’hygiène (art. 6*)

Le chef d'établissement doit veiller à ce que les agents ne mangent pas, ne boivent
pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées, et dans le cadre d'une
fonction de nettoyage, mettre des douches à la disposition des travailleurs qui
effectuent les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante (code du travail
art. R. 232-2-4 et arrêté du 23 juillet 1947 modifié).

Certaines situations de travail peuvent obliger le chef d'établissement à mettre en
œuvre un tunnel de décontamination (article 2, dernier alinéa de l'arrêté du 14
mai 1996 modifié, cité plus haut).

VI. Obligation d’établir une fiche d’exposition (art.
31*)

Le chef d'établissement établit, pour chacun des agents, une fiche d'exposition
précisant :

  • la nature des travaux,
  • la durée des travaux,
  • les procédures de travail,
  • les équipements de protection utilisés,
  • le niveau d'exposition, s'il est connu. (cf. : annexe, - bibliographie : guides de
    prévention)

Le chef d'établissement doit transmettre cette fiche individuelle d'exposition :

  • au travailleur concerné,
  • au médecin de prévention.

VII. Mise en œuvre d’une surveillance médicale
appropriée (art. 32*)

Au vu des fiches individuelles d'exposition, le médecin de prévention peut décider
de modalités particulières de suivi médical d’un agent (article 4.5 de l'annexe de
l'arrêté du 13 décembre 1996, cité plus haut).

A retenir :

Le chef d'établissement a l'obligation de procéder à une évaluation des risques
(cf. B-I).

Le chef d'établissement ne doit jamais faire intervenir les personnels de son
établissement sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres
d'amiante, s'il ne peut s'attacher les services d'un médecin de prévention.

Pour le ministre de l'éducation nationale
Pour le ministre de la recherche et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice Gille

Annexe

Références réglementaires

Prévention des risques dans la fonction publique

décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (JO du 30-5-1982), modifié par décret n° 95-680 du
9 mai 1995 (JO du 11-5-1995), relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

décret n° 95-482 du 24 avril 1995 (JO du 29-4-1995) relatif aux comités d'hygiène
et de sécurité dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;

arrêté du 18 octobre 1995 (B.O. du 9-11-95) relatif à la création des CHS
académiques et départementaux ;

circulaire FP-4 n° 1871 et 2 B – n° 95-1353 du 24 janvier 1996 (B.O. du
23-5-1996) relative à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
de prévention dans la fonction publique ;

circulaire n° 95-239 du 26 octobre 1995 relative à la mise en place des CHS
académiques et départementaux

Mesures générales de protection des travailleurs

décret n° 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8-2-1996) relatif à la protection des
travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d'amiante,
modifié par décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 (JO du 26-12-1996) modifié par
décret no 97-1219 du 20 décembre 1997 (JO du 28-12-1997).

arrêté du 4 avril 1996 (JO du 18-4-1996), modifiant l’arrêté du 8 octobre 1990
(JO du 9-11-1990), et modifié par arrêté du 12 mai 1998 (JO du 23-5-1998), fixant la
liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à
durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire ;

arrêté du 14 mai 1996 (JO du 23-5-1996) relatif aux règles techniques que doivent
respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de
l’amiante modifié par arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28-12-1997).

arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28-12-1997) portant homologation des
référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante
friable ;

circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des
dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’amiante.

Contrôle des atmosphères de travail

arrêté du 14 mai 1996 (JO du 23-5-1996) relatif aux modalités de contrôle de
l’empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à
l’inhalation des poussières d’amiante ;

arrêté du 21 décembre 1998 (JO du 26-12-1998) relatif aux conditions
d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en
poussières d’amiante des immeubles bâtis ;

amiante : les normes de métrologie, NF X43-269 : décembre 1991 et NF X 43-050 :
janvier 1996.

Surveillance médicale

Arrêté du 6 décembre 1996 (JO du 1-1-1997)portant application de l'article 16 du
décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié fixant le modèle d’attestation
d’exposition à remplir par l’employeur et le médecin du travail ;

arrêté du 13 décembre 1996 (JO du 1-1-1997) portant application des articles 13 et
32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié déterminant les recommandations et
fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant
la surveillance médicale des salariés concernés ;

décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (JO du 31-3-1999), relatif à l'allocation de
cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23
décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Protection de la population

décret n° 96-97 du 7 février (JO du 8-2-1996) relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les
immeubles bâtis, modifié par décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 ;

arrêté du 7 février 1996 (JO du 8-2-1996) relatif aux modalités d'évaluation de
l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux
mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, modifié par arrêté du 15 janvier
1998 ;

arrêté du 28 novembre 1997 (JO du 6-12-1997) relatif aux compétences des organismes
procédant à l’identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les
faux plafonds ;

arrêté du 15 janvier 1998 (JO du 5-2-1998) relatif aux modalités d'évaluation de
l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures
d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;

circulaire DGS-VS3 n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis ;

circulaire DGS-VS3 n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les
immeubles bâtis.

Interdiction de l'amiante

décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (JO du 26-12-1996) relatif à
l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code
de la consommation.

Gestion des déchets

loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 16-7-1975) sur l’élimination
des déchets et la récupération des matériaux ;

circulaire de la direction de la prévention des pollutions et des risques du
ministère chargé de l'environnement n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative à
l'élimination des déchets générés lofs de travaux relatifs au flocage et au
calorifugeage contenant de l'amiante dans les bâtiments ;

circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets
d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du
bâtiment et des travaux publics ;

circulaires n° 97-0320 et 97-0321 du 12 mars 1997 modifiant les circulaires no 96-60
du 19 juillet 1996 et n° 97-15 du 9 janvier 1997.

Références bibliographiques

Pour réaliser sa démarche d'évaluation et arrêter les mesures de prévention lors
d’interventions de ses personnels, le chef d'établissement peut s'aider de plusieurs
documents guides diffusés :

  1. Par les caisses régionales d'assurance maladie Exposition à l'amiante dans les travaux
    d'entretien et de maintenance (réf. ED 809), guide de prévention, réalisé
    conjointement par le ministère chargé du travail, l'OPPBTP et l'INRS.
    • Amiante : les produits, les fournisseurs, INRS, (réf. ED 1475).
    • Amiante : protection des travailleurs, aide mémoire juridique, INRS (réf. TJ4).
    • Amiante : protection des personnes exposées, INRS, (réf. ND 2015).
    • Amiante : protégez-vous, n'exposez pas les autres, INRS, (réf. ED 803).
    • Les fournisseur d'équipements de protection individuelle pour les activités pouvant
      exposer à l'amiante, INRS, (réf. ED 66).
    • Amiante (riche toxicologique 145).
  2. Fibres artificielles et amiante (TE 46).

  • Prévention du risque amiante dans les garages (réf. TF 72).
  • Physiopathologie des maladies liées à l’amiante (réf. TC71).
  • Par l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
    (OPPBTP)
    • Fiches pratiques Amiante-section 3, (réf. A4 G 04 97).
    • Mesures de prévention lors des interventions susceptibles d'émettre des fibres
      d'amiante Mémo pratique, (réf. A4 M 06 96).
  • Par le ministère de l'équipement, des transports et du logement
    • Amiante, guide des opérations d'entretien et de maintenance.
    • L'amiante dans les bâtiments, guide de repérage des produits dégradés.
    • Propriétaires, comment aborder l'après diagnostic.
  • Par le Centre national de la recherche scientifique : inspection générale d'hygiène
    et de sécurité
    • Prévention des risques lors de travaux exposant à l'amiante.
  • Autre organisme
    • Référentiel de formation au risque amiante. A la demande du ministère de l'emploi, un
      référentiel de formation au risque amiante dans les travaux d'entretien et de
      maintenance a été créé par l'association nationale pour la formation professionnelle
      des adultes (AFPA). Pour des activités de confinement et de retrait d'amiante par des
      entreprises extérieures, le chef d’établissement peut s’aider des guides
      suivants :
    • Travaux de retrait ou de confinement d’amiante ou de matériaux en contenant (réf.
      ED 815), guide de prévention réalisé conjointement par le ministère chargé du
      travail, l’OPPBTP et l’INRS.
    • Traitement et dépose de l’amiante en place (réf. A4 G0196), guide pratique de
      l’OPPBTP
    • Substitution de l'amiante (ED 5006).
    • Organisation des secours d'urgence dans un chantier de confinement ou de retrait
      d’amiante friable (réf. DMT 74 TC 68).
  • Informations sur sites Internet

    Sites Internet

    Ministère de l'équipement, des transports et du logement :
    http://www.equipement.gouv.
    fr/logement/

    Ministère de l'emploi et de la solidarité :
    http://www.sante.gouv.fr/amiante/

    Ministère de l'emploi et de la solidarité :
    Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
    http.//www.environnement.gouv.fr/

    Institut national de recherche et de sécurité :
    http://www.inrs.fr/actualites/amiante/

    Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
    http://jhvww.oppbtp.fr

    A propos du document

    Type
    Circulaire
    Date de signature
    Date de publication