(JOUE n° L 97 du 15 avril 2003)


Vus

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,
paragraphe 2,

Vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation des
partenaires sociaux et du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la
protection de la santé sur le lieu de travail,

Vu l'avis du Comité économique et social européen (2), après consultation
du Comité des régions,

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 179 et JO C 203 E du 27.8.2002, p. 273.
(2) JO C 94 du 18.4.2002, p. 40.
(3) Avis du Parlement européen du 11 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel),
position commune du Conseil du 23 septembre 2002 (JO C 269 E du 5.11.2002, p. 1) et
décision du Parlement européen du 17 décembre 2002 (non encore parue au Journal
officiel).

Considérants

Considérant que :

(1) Dans ses conclusions du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les
risques liés à une exposition à l'amiante (4), le Conseil a invité la
Commission à présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE (5),
compte tenu notamment de l'intérêt qu'il y a à recentrer et à adapter les mesures de
protection pour les personnes qui sont désormais les plus exposées, notamment les
travailleurs qui procèdent au désamiantage et ceux qui rencontrent accidentellement de
l'amiante dans leur travail lors d'activités d'entretien et de maintenance.

(2) Eu égard auxdites conclusions, la Commission avait, en outre, été invitée à
présenter des propositions de modification de la directive 83/477/CEE à la lumière des
études approfondies qui ont été effectuées sur les limites d'exposition à la
chrysotile et sur les méthodes de mesure de la teneur en amiante de l'air sur la base de
la méthode adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des mesures similaires devraient être prises pour les fibres de substitution.

(3) Le Comité économique et social a, dans son avis sur l'amiante (6),
demandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures pour la réduction des risques
auxquels les travailleurs sont exposés.

(4) L'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de l'amiante chrysotile
introduite par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (7), avec effet le 1er
janvier 2005, contribuera à une réduction importante de l'exposition des travailleurs.

(5) Tous les travailleurs devraient être protégés contre les risques liés à
l'exposition à l'amiante et, par conséquent, les exceptions prévues pour les secteurs
maritime et aérien devraient être supprimées.

(6) Pour garantir la clarté de la définition des fibres, il y a lieu de les
redéfinir en termes de minéralogie ou par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service).

(7) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires en matière de
commercialisation et d'utilisation de l'amiante, une limitation des activités impliquant
une exposition à l'amiante devrait jouer un rôle très important dans la prévention des
maladies liées à cette exposition.

(8) Le système de notification des activités impliquant une exposition à l'amiante
devrait être adapté aux nouvelles situations de travail.

(9) Il importe d'exclure les activités qui exposent les travailleurs aux fibres
d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de
produits d'amiante ou de la fabrication et de la transformation de produits qui
contiennent des fibres d'amiante délibérément ajoutées, compte tenu de leur niveau
d'exposition élevé et difficile à prévenir.

(10) Compte tenu des connaissances techniques les plus récentes, il y a lieu de mieux
définir la méthodologie de prélèvement des échantillons pour la mesure de la teneur
en amiante de l'air ainsi que la méthode de comptage des fibres.

(11) Même si le seuil d'exposition au-dessous duquel l'amiante n'entraîne pas de
risque de cancer n'a pas encore pu être déterminé, il convient de réduire la valeur
limite d'exposition professionnelle à l'amiante.

(12) Il convient que les employeurs soient tenus de constater avant la mise en
œuvre du projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence
d'amiante dans les bâtiments ou les installations et de communiquer cette information aux
autres personnes susceptibles d'être exposées à de l'amiante par son utilisation, des
travaux de maintenance ou d'autres activités dans les bâtiments ou sur les bâtiments.

(13) Il est indispensable de veiller à ce que les travaux de démolition ou de
désamiantage soient effectués par des entreprises qui connaissent toutes les
précautions à prendre en vue de protéger les travailleurs.

(14) Une formation spécifique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être
exposés à l'amiante devrait être assurée pour contribuer de façon significative à
une réduction des risques liés à cette exposition.

(15) Le contenu des registres d'exposition et des dossiers médicaux prévus par la
directive 83/477/CEE devrait être aligné sur les listes et les dossiers visés par la
directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(8).

(16) Il convient de mettre à jour les recommandations pratiques pour la surveillance
clinique des travailleurs exposés, à la lumière des connaissances médicales les plus
récentes, en vue d'un dépistage précoce des pathologies liées à l'amiante.

(17) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration de
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante
pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États
membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l'action, être mieux
réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18) Les modifications figurant dans la présente directive constituent un élément
concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(19) Ces modifications se limitent au minimum pour ne pas entraver inutilement la
création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(20) Il convient donc de modifier la directive 83/477/CEE en conséquence,

(4) JO C 142 du 7.5.1998, p. 1.
(5) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
98/24/CE (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).
(6) JO C 138 du 18.5.1999, p. 24.
(7) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
2001/91/CE de la Commission (JO L 286 du 30.10.2001, p. 27).
(8) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
1999/38/CE (JO L 138 du 1.6.1999, p. 66).

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er de la directive du 27 mars 2003

La directive 83/477/CEE est
modifiée comme suit :

1) À l'article
1er, le paragraphe 2
est supprimé.

2) L'article
2
est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme “ amiante ” désigne les
silicates fibreux suivants :

  • l'actinolite amiante, n° 77536-66-4 du CAS (*),
  • la grunérite amiante (amosite), n° 12172-73-5 du CAS (*),
  • l'anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS (*),
  • la chrysotile, n° 12001-29-5 du CAS (*),
  • la crocidolite, n° 12001-28-4 du CAS (*),
  • la trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS (*).

(*) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS). »

3) À l'article
3
:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Pour autant qu'il s'agit d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur
intensité est faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des
risques prévue au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera
pas dépassée dans l'air de la zone de travail, les articles 4, 15 et 16 peuvent ne pas
être appliqués lorsque le travail fait intervenir :

  1. de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte
    que sur des matériaux non friables ;
  2. le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres
    d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;
  3. l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état
    ;
  4. la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à
    déceler la présence d'amiante dans un matériau donné. »

b) le paragraphe suivant est inséré :

« 3 bis. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément
aux lois et pratiques

nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition
des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au
paragraphe 3. »

4) L'article
4
est modifié comme suit :

a) le point 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2) La notification est faite par l'employeur à l'autorité responsable des États
membres, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte :

  1. du lieu du chantier ;
  2. du type et des quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;
  3. des activités et procédés mis en œuvre ;
  4. du nombre des travailleurs impliqués ;
  5. de la date de commencement des travaux et de leur durée ;
  6. des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.» ;

b) le point 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4) Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible
d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de
l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être
faite. »

5) À l'article
5
, l'alinéa suivant est ajouté :

« Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à
la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les
travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et
transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et transformation de produits
qui contiennent de l'amiante délibérément ajoutée, sont interdites, à l'exception du
traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du
désamiantage. »

6) L'article
6
est remplacé par le texte suivant :

« Article 6

Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs
à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le
lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur
limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes :

  1. le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière
    provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au
    nombre le plus bas possible ;
  2. les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas
    de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement
    de poussière d'amiante dans l'air ;
  3. tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être
    régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus
  4. l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de
    l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;
  5. les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les
    meilleurs délais possible dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes
    indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Cette mesure ne s'applique pas aux activités
    minières. Ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du
    Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (*).

(*) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
»

7) L'article
7
est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de
garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la
concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée
régulièrement.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du
travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de
leurs représentants dans les entreprises.

4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les
qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément
au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut
être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de
mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par PCM (microscope à
contraste de phase) conformément à la méthode recommandée par l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) en 1997 (*) ou toute autre méthode qui donne des résultats
équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au premier alinéa, ne sont prises en
considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres
et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est
supérieur à 3:1.

(*) Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air.
Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane
filtrante). ISBN 92-4-154496-1, OMS, Genève 1997.
»

8) L'article
8
est remplacé par le texte suivant :

« Article 8

Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration
d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée
par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). »

9) À l'article
9
, le paragraphe 1 est supprimé.

10) L'article
10
est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce
dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la
situation doivent être prises dès que possible.» ;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur
limite impose le port

d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être
permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur.

Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des
périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques,
et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants,
conformément aux lois et pratiques nationales.»

11) L'article suivant est inséré :

« Article 10 bis

Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs
prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux,
toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une
construction les dispositions applicables de la présente directive sont observées.»

12) À l'article
11
, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de
désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la
valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures
techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur
définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces
activités, notamment les suivantes :

  1. les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres
    équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter, et
  2. des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la
    valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible, et
  3. la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
    l'amiante en dehors des locaux/du site d'action est évitée. »

13) À l'article
12
, paragraphe 2, les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la
sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir :

  • que l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante sont éliminés avant
    l'application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination
    causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante et/où les
    matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place,
  • que l'équipement de protection individuelle visé à l'article 11, paragraphe 1, point
    a), est fourni, si nécessaire,
  • que lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés il faut
    s'assurer de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail,
    conformément à la législation et aux pratiques nationales. »

14) Les articles suivants sont insérés :

« Article 12 bis

1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les
travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière
contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et
sans frais pour les travailleurs.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les
travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences
nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment ce qui concerne :

  1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique
    du tabagisme ;
  2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
  3. les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des
    contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;
  4. les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection
    ;
  5. le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de
    l'équipement respiratoire ;
  6. les procédures d'urgence ;
  7. les procédures de décontamination ;
  8. l'élimination des déchets ;
  9. les exigences en matière de surveillance médicale.

3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à
l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire.

Article 12 ter

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises
doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont
établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales. »

15) À l'article
14
, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant :

« b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les
travailleurs concernés et leurs représentants au sein de l'entreprise ou de
l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de
leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou
l'établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence,
informés des mesures prises. »

16) À l'article
15
, le point 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3) Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui
concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la
fin de l'exposition.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs
peut indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de
l'exposition pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de
l'intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques
nationales. »

17) À l'article
16
, le point 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2) Le registre visé au point 1 et les dossiers médicaux individuels visés à
l'article 15, point 1, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de
l'exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales. »

18) À l'article
16
, le point suivant est ajouté :

« 3) Les documents visés au point 2 sont mis à la disposition de l'autorité
responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations
et/ ou pratiques nationales. »

19) L'article suivant est inséré :

« Article 16 bis

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas
de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente
directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

20) L'annexe
I
est supprimée.

21) À l'annexe
II
, le point 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3) L'examen de santé des travailleurs devrait être effectué conformément aux
principes et aux pratiques de la médecine du travail. Il devrait comporter au moins les
mesures suivantes :

  • établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,
  • entretien personnel,
  • examen clinique général et notamment du thorax,
  • examens de la fonction respiratoire (spirométrie et courbe débit-volume).

Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance de la santé doivent
décider d'autres examens tels que les tests de cytologie du crachat, une radiographie du
thorax ou une tomodensitométrie, à la lumière des connaissances les plus récentes en
matière de médecine du travail. »

Article 2 de la directive du 27 mars 2003

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive avant le 15 avril 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente
directive.

Article 3 de la directive du 27 mars 2003

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel
de l'Union européenne.

Article 4 de la directive du 27 mars 2003

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003.

Par le Parlement européen
Le président
P. COX

Par le Conseil
Le président
M. STRATAKIS

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Type
Directive
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Date de publication