(JO n° 160 du 11 juillet 2004)


NOR : SOCT0411354A

 

Texte modifié par :

Arrêté du 21 juin 2013 (JO du 04 juillet 2013)

Arrêté du 9 mai 2012 (JO n° 109 du 10 mai 2012)

Arrêté du 26 octobre 2007 (JO n° 251 du 28 octobre 2007)

Arrêté du 9 février 2006 (JO n° 35 du 10 février 2006)

 

Vus

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 232-5-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 25 mars 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 mai 2004,

Arrêtent :

 

Article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004

Les valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues au III de l'article R. 232-5-5 du code du travail sont fixées dans le tableau annexé au présent arrêté.

Les concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possible, les valeurs fixées ne représentant qu'un objectif minimal.

 

Article 2 de l’arrêté du 30 juin 2004

Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 30 juin 2004.

 

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger

 

Annexe : Valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives

(Arrêté du 9 février 2006, article 1er, Arrêté du 26 octobre 2007, articles 1er, 2 et 3 et Arrêté du 9 mai 2012, annexe, Arrêté du 21 juin 2013, article 1er)

Dénomination N° CE (1) N° CAS (2) Valeur limite d’exposition professionnelle Observations
8 heures (3) Court terme (4)
mg/m3 (5) ppm (6) mg/m3 ppm
Acétate de 3-pentyle   620-11-1 270 50 540 100
Acide bromhydrique 233-113-0 10035-10-6 6,7 2
Acide formique. 200-579-1 64-18-6 9 5
Acide nitrique. 231-714-2 7697-37-2 2,6 1
Acide oxalique. 205-634-3 144-62-7 1
Acide phosphorique 231-633-2 7664-38-2 1 0,2 2 0,5
Acide propionique 201-176-3 79-09-4 31 10 62 20
Acide sulfurique (fraction thoracique) 231-639-5 7664-93-9 0,05      
Acrylate de n-butyle 205-480-7 141-32-2 11 2 53 10
Alcool allylique 203-470-7 107-18-6 0,48 0,2 4,8 2 Peau (7)
Amylacétate, tert   625-16-1 270 50 540 100
Argent (composés solubles en Ag). 231-131-3 0,01
Argent métallique 231-131-3 7440-22-4 0,1
Baryum (composés solubles). 0,5
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol. 203-961-6 112-34-5 67,5 10 101,2 15
e-caprolactame (poudre et vapeur) 203-313-2 105-60-2 10 40
Chlorodifluorométhane 200-871-9 75-45-6 3600 1000
Chloroéthane. 200-830-5 75-00-3 268 100
Cyanamide. 206-992-3 420-04-2 1 0,58 Peau (7)
1,4-dichlorobenzène 203-400-5 106-46-7 4,5 0,75 306 50
1,1-dichloroéthane 200-863-5 75-34-3 412 100 Peau (7)
Dioxyde de carbone. 204-696-9 124-38-9 9 000 5 000
Ethylène-glycol 203-473-3 107-21-1 52 20 104 40 Peau (7)
Fluor 231-954-8 7782-41-4 1,58 1 3,16 2
Fluorures inorganiques     2,5
Isopentane. 201-142-8 78-78-4 3 000 1 000
Métal chrome, composés de chrome inorganiques (II) et composés de chrome inorganiques (insolubles) (III). 2
Mésitylène (triméthylbenzènes) 203-604-4 108-67-8 100 20
(2-méthoxyméthyléthoxy)-propanol 252-104-2 34590-94-8 308 50 Peau (7)
5-méthylhexane-2-one. 203-737-8 110-12-3 95 20 475 100 Peau (7)
5-méthylheptane-3-one 208-793-7 541-85-5 53 10 107 20
Néopentane. 207-343-7 463-82-1 3 000 1 000
Nicotine. 200-193-3 54-11-5 0,5 Peau (7)
Nitrobenzène. 202-716-0 98-95-3 1 0,2 Peau (7)
N-méthyle-2-
pyrrolidone
212-828-1 872-50-4 40 10 80 20 Peau (7)
Oxyde de diméthyle 204-065-8 115-10-6 1920 1000
Pentaoxyde de disphosphore. 215-236-1 1314-56-3 1
Pentasulfure de disphosphore. 215-242-4 1314-80-3 1
2-phénylpropène. 202-705-0 98-83-9 123 25 492 100 Peau (7)
Phosphine. 232-260-8 7803-51-2 0,28 0,2
Pipérazine (poudre et vapeur) 203-808-3 110-85-0 0,1 0,3
Pyrèthre (après suppression des lactones sensibilisantes). 8003-34-7 1
Résorcinol. 203-585-2 108-46-3 45 10 Peau (7)
Séléniure de dihydrogène 231-978-9 7783-07-5 0,07 0,02 0,17 0,05
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).
(2) Num éro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/m3).
(7) La mention « peau » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

 

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