(JO du 28 mai 2005)


NOR : DEVP0530002D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du
ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant
vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment) ;

Vu le code de
l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-16 ;

Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7
;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu l'avis en date du 3 décembre 2004 du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels ;

Vu l'avis en date du 28 septembre 2004 de la Commission nationale d'hygiène et de
sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis aux organisations professionnelles d'employeurs et de salariés publié au
Journal officiel de la République française le 20 octobre 2004 en application de
l'article L. 231-7 du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre I: Mise sur le marché et utilisation du nonyphénol C6H4(OH)C9H19
et de l’éthoxylate de nonyphénol (C2H40)nC15H24O

Article 1er du décret du 26 mai 2005

Le nonyphénol C6H4(OH)C9H19 et
l'éthoxylate de nonylphénol (C2H40)nC15H24O
ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme
constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans
les cas suivants :

  1. Pour toutes les formes de nettoyage ;
  2. Pour le traitement des textiles et du cuir ;
  3. En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des
    trayons ;
  4. Pour l'usinage des métaux ;
  5. Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
  6. En tant que formulants et adjuvants de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.

Article 2 du décret du 26 mai 2005

Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par cet article les substances ou les
constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :

  1. Pour le nettoyage autre que domestique :
    • dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide
      de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
    • dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de
      nettoyage est recyclé ou incinéré ;
  2. Pour le traitement des textiles et du cuir :
    • lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
    • dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est
      prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement
      biologique des eaux usées ;
  3. Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes
    fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés
    ou incinérés.

Titre II: Mise sur le marché et utilisation du ciment
contenant du chrome hexevalent (chrome VI°

Article 3 du décret du 26 mai 2005

Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché
ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome
hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.

Article 4 du décret du 26 mai 2005

Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations
contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions
réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances
et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des
ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de
l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations
contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.

Article 5 du décret du 26 mai 2005

Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre
pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté
des ministres chargés de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.

Article 6 du décret du 26 mai 2005

A la sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II du code du
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un
article R. 231-58-7
ainsi rédigé :

« Art. R. 231-58-7. - L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de
préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont
hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total
du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations
contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans
lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement
par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau. »

Titre III: Dispositions finales

Article 7 du décret du 26 mai 2005

Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de
l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à
expiration de l'autorisation.

Article 8 du décret du 26 mai 2005

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des
solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau

A propos du document

Type
Décret
Date de signature
Date de publication