(J.O n° 35 du 10 février 2006)


NOR : SOCT0512181D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement
d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère
indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents
chimiques sur le lieu de travail ;

Vu le code du travail,
notamment son article L. 231-7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 3
décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture du 1er février 2005 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 février 2006

L'article
R. 231-58 du code du travail
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-58. - Les concentrations des agents chimiques présents dans
l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas
dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

Dénomination Numéro CE (1) Numéro CAS (2) Valeur limite d’exposition professionnelle Observations Mesures transitoires
8 h (3) Court terme (4)
mg/m3 (5) ppm (6) mg/m3 ppm
Acide chlorhydrique. 231-595-7 7647-01-0 – – 7,6 5 – –
Ammoniac anhydre. 231-635-3 7664-41-7 7 10 14 20 – –
Azide de sodium. 247-852-1 26628-22-8 0,1   0,3   Peau (7) –
Benzène. 200-753-7 71-43-2 3,25 1 – – Peau (7) –
Bois (poussières de).     1   – – – –
Chloroforme. 200-663-8 67-66-3 10 2 – – Peau (7) –
Chlorure de vinyle monomère. 200-831-0 75-01-4 2,59 1 – – – –
Cyclohexanone. 203-631-1 108-94-1 40,8 10 81,6 20 – –
N,N-diméthylacétamide. 204-826-4 127-19-5 7,2 2 36 10 Peau (7) –
Diméthylamine. 204-697-4 124-40-3 1,9 1 3,8 2 – –
Heptane-3-one. 203-388-1 106-35-4 95 20 – – – –
4-méthylpentane-2-one. 203-550-1 108-10-1 83 20 208 50 – –
Plomb métallique et ses composés.     0,10       Limite pondérale définie en plomb métal (Pb) –
1,1,1-trichloroéthane. 200-756-3 71-55-6 555 100 1110 200 – –
(1) Inventaire européen des substances chimiques
existantes (EINECS).
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne
pondérée dans le temps.
(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se
rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760
mm de mercure).
(6) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/m3).
(7) La mention « peau » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique
la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

Article 2 du décret du 9 février 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 9 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

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Type
Décret
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Date de publication