(JO n° 109 du 10 mai 2012)
NOR : ETST1205470A
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2009/161/CE du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4412-150 ;
Vu le décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 4412-150 du code du travail ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 8 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 29 septembre 2011,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 9 mai 2012
Dans le tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2004 susvisé, les lignes concernant les substances suivantes sont ajoutées dans l'ordre alphabétique des substances :
DÉNOMINATION |
NUMÉRO CE (1) |
NUMÉRO CAS (2) |
VALEUR LIMITE D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE | OBSERVATIONS |
MESURES transitoires |
|||||
8 h (3) | Court terme (4) | |||||||||
mg/m3 (5) | ppm (6) |
Fibres/ cm3 |
mg/m3 | ppm |
Fibres/ cm3 |
|||||
Acide sulfurique (fraction thoracique) | 231-639-5 | 7664-93-9 | 0,05 | - | - | |||||
N-méthyle-2- pyrrolidone |
212-828-1 | 872-50-4 | 40 | 10 | 80 | 20 | Peau (7) | |||
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps. (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire. (5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d’air à 20 oC et 101,3 kPa (760 mm de mercure). (6) ppm : partie par million en volume dans l’air (ml/m3). (7) La mention « peau » accompagnant la limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. |
Article 2 de l'arrêté du 9 mai 2012
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2012.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard