(JO du 16 juillet 1976)
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1961 modifié portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation
des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau ;
Vu l'avis en date du 21 avril 1976 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente);
Sur la proposition dù directeur des mines,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 juillet 1976
§ 1er. Sont soumises aux dispositions, du présent arrêté, quant à leur conception, leurs conditions d'installation, et leur surveillance en exploitation, les soupapes de sûreté destinées à la protection des générateurs et récipients soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé, en application de ses articles 1.1 et 1.2, et des canalisations de vapeur d'eau où d'eau surchauffée soumises aux dispositions des arrêtés susvisés des 13 octobre 1961 et 15 janvier 1962.
§2. Par exception, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté les soupapes de sûreté qui assurent la protection du circuit primaire principal des chaudières ,nucléaires à eau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1976
Toute soupape de sûreté visée à l'article 1er ci-dessus doit porter à demeure un dispositif de soulèvement du clapet ou, à défaut, doit être conçue pour permettre la mise en place facile d'un tel dispositif.
Ce dispositif peut êtré commandé à distance et être assisté. Il doit permettre à un seul homme d'obtenir sans effort excessif le soulèvement du clapet à la pression de service de l'appareil sur lequel la soupape est montée. Il ne doit pas entraver le fonctionnement normal de la soupape.
Article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1976
§ 1. Lorsqu'ils ont à faire choix d'une soupape destinée à la protection d'un appareil respectivement neuf ou en service, le constructeur de l'appareil ou son propriétaire doivent indiquer au constructeur de la soupape la valeur de la différence maximale possible entre la pression de service de l'appareil et la pression de début d'ouverture de la soupape.
Le constructeur de l'appareil ou son propriétaire et le constructeur de la soupape sont responsàbles, chacun en ce qui le concerne, de la possibilité d'obtenir effectivement l'ouverture commandée de la soupape en service à l'aide du dispositif de soulèvement retenu.
§ 2. Ni les conditions d'installation d'une soupape de sûreté sur un appareil, ni celles de l'appareil lui-même ne doivent faire obstacle à l'utilisation normale du dispositif de soulèvement de la soupape.
Le constructeur et le propriétaire de l'appareil sont responsables chacun en ce qui le concerne, de l'observation de cette prescription.
Article 4 de l'arrêté du 2 juillet 1976
A l'effet de s'assurer de l'absence d'obstacle mécanique à l'ouverture de, chaque soeupape, l'exploitant doit procéder à son ouverture commandée aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que l'intervalle entre deux ouvertures commandées successives puisse excéder six mois, un an ou deux ans selon que le débit nominal de la soupape est respectivement au plus égal à 20 tonnes par heure, supérieur à 20 tonnes par heure, mais au plus égal à 200 tonnes par heure ou supérieur à, 200 tonnes par heure.
Par exception, cette limitation de l'intervalle entre ouvertures commandées successives n'est pas applicable aux soupapes montées sur les canalisations de transport visées par l'arrêté du 13 octobre 1961 précité, ni à celles qui protègent la partie secondaire des échangeurs des chaudières nucléaires à eau sous pression.
Article 5 de l'arrêté du 2 juillet 1976
Pour les soupapes qui assurent la protection d'un générateur ou d'un récipient, l'exploitant doit noter à leur date, sur le registre d'entretien prévu à l'article 40 du décret du
2 avril 1926 précité, les opérations effectuées en application de l'article 4 ci-dessus.
Pour les soupapes qui n'assurent que la protection de canalisations, l'exploitant doit établir et conserver un compte rendu des opérations effectuées en application de l'article 4 ci-dessus. Ce compte rendu doît être communiqué. lorsqu'ils en font la demande, aux fonctionnaires du service des mines.
Article 6 de l'arrêté du 2 juillet 1976
Le présent arrêté est applicable aux soupapes montées sur les appareils neufs qui seront présentés à l'épreuve à partir des dates suivantes :
Le 1er janvier 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est inférieur à 20 tonnes par heure ;
Le 1er juillet 1977 lorsque le débit nominal de la soupape est au moins égal à 20 tonnes par heure mais inférieur à 100 tonnes par heure ;
Le 1er juillet 1978 lorsque le débit nominal de la soupape est supérieur à 100 tonnes par heure ; ainsi qu'aux soupapes neuves qui seront montées à partir des mêmes dates sur des appareils neufs ou en service.
Toutefois, pour les canalisations d'uusines qui ne sont pas soumises à une epreuve hydraulique d'ensemble après montage, les dates précédentes sont celles de l'achèvement des essais d'étanchéité ou de la vérification des assemblages prévus à l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1962 précité.
Article 7 de l'arrêté du 2 juillet 1976
Des dérogations aux prescrIptions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appateils à pression.
Article 8 de l'arrêté du 2 juillet 1976
Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1976,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur des mines empêché :
L'ingénieur en chef des mines,
Y. MARTIN.