(JO du 31 décembre 1992)
Vus
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du
développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,
Vu le code du travail,
et notamment les articles L. 233-5, R. 233-75,
R.
233-83 et R. 233-84 ;
Vu le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux
procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés
aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article
R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article
R. 233-83-2 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture ,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 18 décembre
1992
Les coefficients d'épreuve statique et d'épreuve dynamique respectivement définis
par les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de l'annexe I prévue par l'article
R. 233-84 du code du travail en vue de vérifier l'aptitude à l'emploi des machines
visées au 1° de l'article R. 233-83 susceptibles de présenter des risques dus à leur
fonction de levage, quelle que soit leur énergie motrice, conformément au paragraphe
4.3.2 de ladite annexe, sont ainsi fixés :
- Le coefficient d'épreuve statique est égal à 1,5 pour les machines mues par la force
humaine et à 1,25 pour les autres machines; - Le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
Les épreuves dynamiques doivent être effectuées sur la machine prête à être mise
en service dans les conditions d'utilisation normales. Ces épreuves sont effectuées avec
les vitesses nominales définies par la notice d'instructions. Au cas où le circuit de
commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés tels que rotation et
déplacement de la charge, les épreuves doivent être effectuées dans les conditions les
plus défavorables, c'est-à-dire en combinant les mouvements.
Article 2 de larrêté du 18 décembre 1992
Le présent article précise les coefficients d'utilisation respectivement définis par
les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 4.1.2.4 de l'annexe I prévue par l'article
R. 233-84 du code du travail, des câbles et terminaisons ainsi que des chaînes
utilisés pour le levage ou le supportage de la charge sur les machines visées au 1° de l'article
R. 233-83 susceptibles de présenter des risques dus à leur fonction de levage,
quelle que soit leur énergie motrice. Les essais effectués en vue de s'assurer que ces
machines peuvent accomplir leurs fonctions en toute sécurité, conformément au
paragraphe 4.3.2 de l'annexe I susmentionnée, doivent permettre de vérifier que les
coefficients fixés ci-après sont respectés :
- Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est égal à 5 ;
- Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage est égal à 4.
Article 3 de larrêté du 18 décembre 1992
Les accessoires de levage visés au 3° de l'article
R. 233-83 du code du travail soumis à la vérification de leur aptitude à l'emploi
exigée par le paragraphe 8.1.3 de l'annexe I prévue par l'article
R. 233-84 du code du travail font l'objet d'un essai de type permettant de s'assurer
qu'ils peuvent supporter les surcharges définies au a de l'article 1er du présent
arrêté.
Ces accessoires et leurs composants doivent en outre répondre aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Article 4 de larrêté du 18 décembre 1992
Le présent article précise les coefficients d'utilisation respectivement définis par
les premier et deuxième alinéas du paragraphe 8.2.2 et par le paragraphe 8.3.1 de
l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail des composants d'accessoires de
levage visés au 4° de l'article R. 233-83 ainsi que des chaînes, câbles et sangles de
levage à la longueur visés au 5° de l'article
R. 233-83 du code du travail. Les essais de type, effectués conformément au
troisième alinéa du paragraphe 8.2.2 de l'annexe I susmentionnée, doivent permettre de
vérifier que les coefficients fixés ci-après sont respectés :
- Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison des câbles
destinés à être utilisés pour le levage ou le supportage de la charge est égal à 5 ; - Le coefficient d'utilisation des chaînes destinées à être utilisées pour le levage
ou le supportage de la charge, quel que soit leur type, est égal à 4 ; - Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles destinés à
être utilisés pour le levage ou le supportage de la charge est égal à 7, à condition
que les matériaux utilisés soient de très bonne qualité contrôlée et que le
procédé de fabrication soit approprié aux conditions d'utilisation prévues ; dans le
cas contraire, il doit être majoré de manière à donner un niveau de sécurité
équivalent ; - Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'accessoire de levage
ou destinés à être utilisés avec un accessoire de levage est égal à 4.
Article 5 de larrêté du 18 décembre 1992
Le recours à des coefficients et à des conditions autres que ceux fixés aux articles 1er à 4 du présent arrêté est autorisé à
condition qu'ils soient spécifiés par une norme visée au 1° du IV de l'article L.
233-5 ou justifiés par la documentation technique exigée par l'article
R. 233-75, et qu'ils assurent un niveau de sécurité au moins équivalent dans le
respect de l'obligation définie au I de l'article L.
233-5 du code du travail.
Article 6 de larrêté du 18 décembre 1992
Les équipements de travail conformes aux règles techniques définies par l'annexe 1
prévue par l'article R. 233-84 du code du travail et par le présent arrêté sont
considérés comme conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les
charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de charge et
les cordages en fibres utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux
publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
Article 7 de larrêté du 18 décembre 1992
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1993.