(JO n° 77 du 31 mars 2004)


NOR : SOCT0410466A

Vus

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, et notamment la notification n° 2003/0261/F ;

Vu le code du travail,
et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11
;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
commission spécialisée n° 3 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail
en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 3 mars 2004

Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité
des examens approfondis de l’état de conservation qui doivent être effectués en
complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l’arrêté du 1er mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l’article
R. 233-11
du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des
résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à
jour par le chef d’établissement, conformément à l’article
R. 233-12
du code du travail dans les conditions fixées par l’arrêté du 2 mars
2004.

Article 2 de l’arrêté du 3 mars 2004

On entend par “ examen approfondi de l’état de conservation d’une grue
à tour ” l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de
son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont l’état ne
peut être constaté qu’après démontage.

Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la
grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur
degré d’usure ou de leur fatigue excessive et d’entraîner des accidents de
personnes.

Article 3 de l’arrêté du 3 mars 2004

Cet examen doit être réalisé sous le contrôle d’un technicien hautement
qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et
prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de
nature à générer toute défaillance inopinée de l’appareil, d’en surveiller
le remontage et d’en permettre la remise en service après une vérification lui
permettant de s’assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges
d’épreuves statique et dynamique.

Cette vérification avant remise en service exonère l’utilisateur de
l’exécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e
de l’article 19 de l’arrêté
du 1er mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de
levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de l’article 20 de ce même arrêté,
à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites
soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification
prescrite aux a et b de l’article
20 de l’arrêté précité
.

Article 4 de l’arrêté du 3 mars 2004

A la suite de l’examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de
maintenance, les mentions suivantes :

  • le nom, la qualité et l’appartenance des personnes qui l’ont effectué ;
  • la date de l’examen ;
  • la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à
    tour qui ont fait l’objet de réparations ou de remplacement ;
  • les références d’un éventuel rapport d’intervention ;
  • la date prévue pour le prochain examen approfondi.

Article 5 de l’arrêté du 3 mars 2004

Les grues à tour visées par l’article
1er
du présent arrêté doivent faire l’objet au moins tous les cinq
ans d’un examen approfondi des éléments essentiels visés à l’article 6, à moins que la nature
et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant
et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.

Article 6 de l’arrêté du 3 mars 2004

Les éléments essentiels devant faire l’objet de l’examen approfondi défini
à l’article 2 du présent
arrêté sont les suivants :

  • la structure et ses organes d’assemblage (pièces d’éclissage, fixation de la
    couronne d’orientation...) ;
  • les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;
  • les mécanismes de translation et dispositifs d’ancrage ;
  • les mécanismes d’orientation et de mise en girouette ;
  • les crochets, moufles et chariots ;
  • l’ensemble des câbles et de leurs fixations ;
  • les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.

Article 7 de l’arrêté du 3 mars 2004

Les dispositions du présent arrêté entrent en application un an après sa date de
publication au Journal officiel de la République française.

Article 8 de l’arrêté du 3 mars 2004

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2004.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P. Dedinger

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication