(JO n° 9 du 12 janvier 2005)


NOR : LOGU0411018A

Vus

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre
délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 125-2-5
;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2004
relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 13 décembre
2004

Les critères applicables pour la certification des compétences des salariés
d’un organisme visé au c de l’article R. 125-2-5 ou d’une personne
physique visée au d du même article, prévus au dernier alinéa de cet article, sont au
moins les suivants :

  • connaissance approfondie des procédés, produits et équipements dans le domaine des
    ascenseurs ;
  • connaissance approfondie des prescriptions qui régissent la prévention des risques
    liés aux ascenseurs ;
  • expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine de l’installation ou de
    l’entretien des ascenseurs ;
  • expérience professionnelle de trois ans dans le domaine de l’inspection ou du
    contrôle dans les domaines de la mécanique ou de l’électromécanique ;
  • capacité à procéder au repérage et au report sur plan ;
  • capacité à mettre au point une méthodologie de contrôle sur la base de l’annexe de l’arrêté
    interministériel du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser
    dans les installations d’ascenseurs ;
  • aptitude à rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles
    effectués.

Article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2004

Les organismes de certification visés à l’article R. 125-2-5 du code de la
construction et de l’habitation doivent être accrédités conformément aux
prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 et satisfaire aux procédures prévues à l’annexe du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2004

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2004.

Le ministre délégué au logement et à la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F. Delarue

Annexe : Exigences à satisfaire par l’organisme
certificateur

1. Structure organisationnelle

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.2)

Les parties concernées par le contenu et le fonctionnement du système de
certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un
représentant des consommateurs, un représentant des bailleurs et un représentant des
personnes certifiées ou candidates.

2. Exigences concernant les évaluateurs

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)

Les critères de sélection des évaluateurs sont a minima ceux décrits à
l’article 1er du présent arrêté.

3. Modalités d’octroi et de retrait de la certification

3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

L’évaluation initiale du candidat doit comprendre une observation de celui-ci en
activité.

La durée et la nature de cette observation, établies par l’organisme de
certification, doivent permettre d’évaluer notamment que la personne satisfait les
exigences des sixième, septième et huitième alinéas de l’article 1er du présent
arrêté.

3.2. Délai de notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification doit être notifiée au candidat dans un
délai maximum de trois mois après le fin de son évaluation.

3.3. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

La validité d’une certification ne peut excéder cinq ans.

4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)

Les opérations de surveillance sont menées par l’organisme de certification
entre la deuxième et la troisième année de validité de la certification.

La personne certifiée doit :

  • démontrer qu’elle se tient à jour des évolutions techniques et réglementaires
    dans le domaine concerné ;
  • démontrer qu’elle exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu
    la certification. Cette démonstration doit comprendre la production de rapports
    constituant la matérialisation des contrôles effectués établis conformément aux
    conditions de sa certification et en application de la réglementation en vigueur ;
  • produire la totalité des réclamations formulées relativement à l’activité pour
    l’exercice de laquelle ses compétences ont été certifiées.

L’organisme certificateur doit établir les modalités de suspension ou de retrait
du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.

La cessation d’activité dans le secteur concerné est un critère de retrait.

5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

A l’issue de la période de validité, il y a lieu de procéder au renouvellement
de la certification octroyée.

L’évaluation de re-certification doit comprendre l’ensemble des éléments
de l’opération de surveillance visée au point 4 ainsi qu’une observation de la
personne certifiée en activité.

La durée et la nature de cette observation, établies par l’organisme de
certification, doivent permettre d’évaluer notamment que la personne satisfait les
exigences des septième et huitième alinéas de l’article
1er
du présent arrêté.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication