(JO n° 70 du 23 mars 1995)
NOR : TEFT9500304A
Vus
Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le code du travail,
et notamment son article R. 233-83-1 (II) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture,
Article 1er de larrêté du 3 mars 1995
La déclaration d'incorporation, exigée par l'article R. 233-83-1
(II) du code du travail, remise par le fabricant ou l'importateur de machines ou
d'éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état,
destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres
machines solidaires dans leur fonctionnement, doit préciser le nom et l'adresse du
fabricant et, le cas échéant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le
marché autre que le fabricant (raison sociale, adresse complète).
Article 2 de larrêté du 3 mars 1995
La déclaration d'incorporation doit comporter la mention de l'interdiction de mise en
service de la machine ou de l'élément concerné tant que la machine dans laquelle ils
sont destinés à être incorporés ou l'ensemble de machines solidaires auquel ils
doivent être assemblés n'aura pas été déclaré conforme aux dispositions de la
directive 89/392 modifiée du 14 juin 1989 ou aux dispositions nationales de transposition
de cette directive dans le pays de mise en service.
Article 3
de larrêté du 3 mars 1995
La déclaration d'incorporation doit, en outre, comprendre les précisions suivantes :
- identification de la machine ou de l'élément en cause (telle que marque, type, numéro
de série) ;
- références des textes auxquels il a été fait appel pour la conception de la machine
ou de l'élément (directives, normes visées au 1° de l'article L.
233-5 du code du travail, normes ou spécifications techniques nationales) ;
- identification (nom et adresse) de l'organisme habilité étant, le cas échéant,
intervenu avant la mise sur le marché ;
- nom et fonction du signataire ;
- date et lieu de signature de la déclaration.
Article 4 de larrêté du 3 mars 1995
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des stratégies industrielles
au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, le directeur général des douanes et droits indirects au
ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le chef de service,
F. BRUN
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes :
Le chef de service,
P. GABRIÉ
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce
extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. DANET
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT