(JO n° 50 du 28 février 1997)


NOR : TAST9710299A

Texte abrogé par l'article 6 de l'Arrêté du 22 octobre 2009 (JO n° 295 du 20 décembre 2009)

Vus

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive n° 96/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 233-74, R. 233-76 et R. 233-84 (annexe I du livre II, point 1.7.3) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 du 6 novembre 1996 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 9 décembre 1996,

Article 1er de l’arrêté du 7 février 1997

Le marquage CE exigé par l'article R. 233-74 est apposé à un emplacement visible par le signataire de la déclaration CE de conformité exigée par l'article R. 233-73 du code du travail. Il est constitué des initiales CE selon le graphisme suivant :

symbole

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions, telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus, doivent être respectées.

Article 2 de l’arrêté du 7 février 1997

Les différents éléments du marquage CE doivent avoir la même dimension verticale : celle-ci ne peut être inférieure à cinq millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de travail, moyens de protection et équipements de protection individuelle de petite taille.

Article 3 de l’arrêté du 7 février 1997

Pour les équipements de protection individuelle soumis à une procédure complémentaire de certification (système de garantie de qualité CE ou système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance), le marquage CE doit également comporter le numéro distinctif, déterminé par la Commission des Communautés européennes, de l'organisme habilité intervenant dans la procédure suivie.

Article 4 de l’arrêté du 7 février 1997

L'arrêté du 18 décembre 1992, modifié par l'arrêté du 3 mars 1995, relatif au marquage CE des équipements de travail, des moyens de protection et des équipements de protection individuelle respectivement soumis aux décrets n° 92-767 et 92-768 du 29 juillet 1992 est abrogé.

Article 5 de l’arrêté du 7 février 1997

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le chef de service,

F. Brun
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. Lombard

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef du service,
P. Gabrié

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