(JO du 27 décembre 2003)
NOR : SOCT0312036A
Vus
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services dans la société de l'information, et notamment la notification n° 2003 0252 F ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris en application du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, et notamment les articles 30 à 39 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1988, modifié par l'arrêté du 8 janvier 1992, fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts
indirects ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 8 décembre 2003
Pour les installations électriques des domaines BTA (basse tension A) et BTB (basse tension B), les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret du 14 novembre 1988 susvisé doivent répondre aux dispositions des articles 411, 442 et 531, du paragraphe 534.2, de la partie 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes parties du titre 7 de la norme NF C 15-100, homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 5 novembre 2002.
Les modalités pratiques d'application des mesures faisant l'objet de l'article 36 du décret du 14 novembre 1988 susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 412 de la norme NF C 15-100 précitée ; celles de l'article 39 doivent répondre aux dispositions de l'article 413 de ladite norme.
Article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Pour les installations électriques du domaine HTA (haute tension A), les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret du 14 novembre 1988 susvisé doivent :
1° S'il s'agit d'installations entrant dans le champ d'application :
- soit de la norme NF C 13-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA, norme homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 20 mars 2001 ;
- soit de la norme NF C 13-101 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA, norme homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 5 janvier 2003 ;
- soit de la norme NF C 13-102 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA, norme homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 5 janvier 2003 ;
- soit de la norme NF C 13-103 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique HTA, norme homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 5 janvier 2003,
répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante.
2° S'il s'agit d'installations entrant dans le champ d'application de la norme NF EN 50107-1 relative aux installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV, norme homologuée par la décision du 20 mars 2003, répondre aux dispositions de l'article 8 de ladite norme.
Article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8 janvier 1992 susvisé, de même que celles des 1°, 2° et 4° de l'article 5.I de l'arrêté du 15 décembre 1988 susvisé, sont abrogées. Elles restent toutefois applicables aux installations existantes.
Article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2003
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l'emploi,
P. Dedinger