(JO du 21 janvier 1984)


Vus

Vu les
articles R. 241-54
, R. 241-55 et R. 822-55
du code du travail
;

Vu l'avis de la commission spécialisée en médecine du travail du conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail,

Article 1er de l'arrrêté du 12 janvier 1984

Lorsque les examens cliniques ont lieu dans l'entreprise ou l'établissement, les
locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

a) Au-dessus NDLR : Il faut lire : " au dessous de "de cinq cents salariés :
Un cabinet médical ;
Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës
;
Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.
b) A partir de cinq cents salariés, et jusqu'à ce que l'effectif de l'établissement
nécessite au maximum un médecin à temps complet :
Un cabinet médical ;
Une salle d'investigations complémentaires ;
Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.
c) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite de un à cinq
médecins à temps complet :
Un cabinet médical par médecin à temps complet ;
Une salle d'investigations complémentaires ;
Une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité ;
Une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois
médecins.
d) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite plus de cinq
médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs
unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les
normes indiquées ci-dessus.

Article 2 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre organisé par un service
médical interentreprises, les locaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes
:

a) Le centre fixe d'un secteur de service interentreprises comprend au moins :
Un cabinet médical ;
Une salle d'investigations complémentaires ;
Un secrétariat médical ;
Des installations sanitaires ;
Une salle d'attente.
Lorsque le secteur est suffisamment important pour nécessiter l'emploi de plusieurs
médecins à temps complet au centre fixe, le nombre des cabinets médicaux doit être
augmenté en conséquence, compte tenu éventuellement des locaux dont peuvent disposer
les médecins dans les établissements dont ils ont la charge, en application des
dispositions de l'article R. 241-54 du Code du travail.
Toutefois, s'il n'y a pas un cabinet médical par médecin au centre fixe, celui-ci doit
comporter un bureau médical mis à la disposition de l'ensemble des médecins.
S'il y a plus de trois cabinets médicaux, il convient d'adjoindre une deuxième salle
d'investigations complémentaires.
Sauf dérogation, le nombre total de cabinets médicaux d'un centre fixe ne doit pas
excéder six.
b) Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un local d'appoint, celui-ci doit
être rattaché à une unité de secteur et ne correspondre qu'à une utilisation à temps
partiel.
Il comprend au minimum :
Un cabinet médical ;
Une salle d'investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;
Des installations sanitaires et une possibilité d'attente à proximité.
c) Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre mobile qui est
obligatoirement rattaché à un centre fixe, les normes minimales à respecter sont les
suivantes :
Un sas d'entrée ;
Un compartiment d'examens biométriques et un secrétariat médical ;
Un cabinet médical muni, dans la mesure du possible, d'une porte de sortie indépendante
et ouvrant sur l'extérieur.

Article 3 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

Les caractéristiques générales, ainsi que les conditions d'aménagement et
d'équipement des locaux énumérés aux articles précédents font l'objet de l'annexe
technique jointe au présent arrêté.

Article 4 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé,
doit être prévue dans les établissements de mille salariés et au-dessus.

Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel
infirmier puisse intervenir en cas de besoin.

Article 5 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

L'ensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et
malades ainsi que les consignes à observer en l'absence de service infirmier doivent
être regroupés dans un endroit précis, bien signalé et aisément accessible aux
secouristes. A proximité doit être installé un dispositif d'appel destiné à alerter
l'infirmière ou, à défaut, une structure de soins d'urgence extérieure à
l'établissement.

La liste du matériel nécessaire ainsi que les consignes sont établies par
l'employeur après avis du médecin du travail, en fonction des risques spécifiques à
l'entreprise, et portées dans le document prévu à l'article
R. 241-40 du Code du travail
.

Article 6 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

Des dérogations aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté peuvent être
accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'œuvre.

Article 7 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

Ces dispositions sont applicables dans un délai d'un an à compter de la publication
du présent arrêté.

Article 8 de l'arrrêté du 12 janvier 1984

L'arrêté du 27 février 1973 relatif à l'aménagement des camions dispensaires
utilisés comme centres mobiles d'examens par les services médicaux du travail est
abrogé.

Annexe technique relative aux caractéristiques générales, à
l'aménagement et à l'équipement des locaux médicaux fixes et mobiles

A. Caractéristiques générales

Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un
examen clinique complet.

Il convient donc qu'il dispose au moins de :
Un bureau ;
Une possibilité d'isolement pour le déshabillage, par cabine ou, à défaut, par un
aménagement tel que la partie de la pièce réservée à l'examen clinique puisse être
isolée de l'ensemble ;
Un lit d'examen.

Dans la salle d'investigations complémentaires, doivent pouvoir être pratiqués :
Des examens biométriques ;
Des prélèvements et examens de laboratoire courants ;
Des épreuves fonctionnelles.

La salle de soins doit permettre que des soins médicaux y soient donnés, qu'un malade
ou un blessé y soit accueilli, voire isolé s'il n'existe pas, par ailleurs, de salle de
repos.

Le bureau mis à la disposition de l'ensemble des médecins d'un centre fixe des
services interentreprises doit permettre aux médecins d'y faire du travail sur dossiers
(conclusions après examens complémentaires, étude de résultats de mesures ou
d'analyses portant sur le milieu de travail, courrier, documentation) et éventuellement
de s'y réunir.

B. Aménagement et équipement

Tous les locaux médicaux doivent être aisément accessibles même pour un blessé
transporté en brancard ou un handicapé en fauteuil roulant.

Le cabinet médical et le secrétariat médical doivent être équipés d'un poste
téléphonique.

L'alimentation en eau courante (avec réservoir d'eau et récupération des eaux usées
dans les centres mobiles) doit être assurée de telle façon qu'un lavabo puisse être
installé dans le cabinet médical et que le compartiment d'examens biométriques soit
équipé d'un évier avec paillasse.

Ils doivent avoir également :
Une bonne isolation phonique, afin qu'aucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce
qui est dit lors des examens ne puisse être entendu de l'extérieur ;
Un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.

En ce qui concerne les centres mobiles, il y a lieu d'assurer en outre :
Leur stabilité et leur horizontalité par des vérins ;
Leur accès par un escalier ou un plan incliné escamotables et munis d'une rampe ;
L'isolement thermique ainsi qu'un renouvellement et conditionnement d'air correspondant
aux conditions climatiques de l'utilisateur.

Doivent au moins être mis à la disposition de chaque médecin les équipements
nécessaires à :
Un examen clinique complet ;
Des examens biométriques ;
Des examens de laboratoire courants ;
La conservation des dossiers médicaux dans les conditions assurant le secret médical.

A ceci s'ajoutent, en fonction des situations spécifiques, les appareillages propres
à des explorations fonctionnelles et des mesures sur le milieu du travail.

 

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication