(JO du 11 mai 1984)
A - Décret n ° 83-721 du 2 août 1983
Obligations des chefs d'établissement
Le décret n ° 83-721 du 2 août 1983 est pris en application de
l'article L. 231-2 (1) du Code du travail.
Son article 1er substitue aux dispositions de la sous-section 3 (éclairage) de la
section première (locaux affectés au travail) du chapitre II (hygiène) du titre III
(hygiène et sécurité) du livre II (deuxième partie) du Code du travail des
dispositions nouvelles visant à donner aux travailleurs, grâce à une amélioration de
l'éclairage des établissements visés à l'article L.
231-1, de meilleures conditions de travail.
Les articles R. 232-6 à R. 232-6-10 (1)
(1) Les articles R. 232-6 à R. 232-6-10 du code du travail sont devenus les articles
R. 232-7 à R. 232-7-10 de ce code, soit onze articles, constituent désormais la
sous-section précitée.
Les nouvelles dispositions développent et élargissent les prescriptions de l'ancien
article R. 232-6. En effet, l'obligation d'éclairage n'est plus limitée aux locaux
fermés affectés au travail, mais également à certains espaces extérieurs, et les
conditions d'éclairage ne visent pas exclusivement la sécurité du travail et de la
circulation, mais aussi le confort visuel.
En raison de l'intérêt qui s'attache à ce que ces mesures puissent être appliquées
dans les délais prévus avec toute l'efficacité désirable, il paraît nécessaire
d'appeler l'attention sur certains points particulièrement importants ou certaines
novations essentielles.
Art. R. 232-6. L'alinéa 2 de cet article fait état des "
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ". Les mots "
travaux permanents " impliquent qu'il n'est pas obligatoire d'installer un éclairage
fixe assurant un niveau d'éclairement au moins égal à 40 lux pour les espaces
extérieurs dès lors qu'il n'y sera effectué de nuit que des travaux occasionnels.
En revanche, cette précision n'exclut pas l'obligation d'éclairage, pour le travail
de nuit, des zones de travail extérieures à l'aide d'installations mobiles ou
d'équipements individuels, même s'il s'agit d'un travail occasionnel.
Enfin, l'alinéa 3 fait état des " zones et voies de circulation extérieures
empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail " : il s'agit
notamment d'espaces extérieurs de service utilisés de nuit par les piétons ou les
véhicules non munis de dispositifs d'éclairage prévus par le Code de la route.
Art. R. 232-6-2. Les niveaux d'éclairement indiqués dans le
tableau de cet article sont des valeurs minimales. Pour que ces valeurs soient respectées
à tout moment et en tout point des lieux concernés, les assujettis auront intérêt à
tenir compte, lors de la conception et de la mise en service des installations, des
variations prévisibles des niveaux d'éclairement dans l'espace et dans le temps, dues
notamment :
A la répartition inégale de la lumière au niveau du plan de travail ;
Aux différents facteurs entraînant la réduction de l'éclairement dans le temps,
notamment l'empoussièrement et le vieillissement des luminaires, l'usure des lampes,
l'empoussièrement et le vieillissement des parois du local ;
A la fréquence de l'entretien qui sera effectué.
De plus, ces niveaux d'éclairement concernent l'éclairage général. Ils ne sont
suffisants que pour les tâches ne nécessitant pas la perception du détail. C'est
pourquoi le dernier alinéa précise la nécessité de l'adaptation à la nature et à la
précision des travaux à exécuter.
La zone de travail citée au dernier alinéa est la région de l'espace où se trouve
la tâche à accomplir et où il faut distinguer le détail à percevoir et le fond sur
lequel il se détache.
Le tableau suivant donne des exemples de valeurs d'éclairement minimal pour certaines
activités, l'éclairement pouvant être obtenu par des éclairages localisés de la zone
de travail en complément de l'éclairage général.
Éclairement minimal | Type d'activité |
200 lux | Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau. |
300 lux | Travail de petites pièces, bureau de dessin, mécanographie. |
400 lux | Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement. |
600 lux | Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers. |
800 lux | Tâche très difficile dans l'industrie ou les laboratoires. |
Il est souhaitable de modifier les niveaux d'éclairement en fonction de certaines
conditions rencontrées et notamment les possibilités visuelles des travailleurs. Ces
mesures peuvent être proposées par le médecin du travail.
La norme française X 35-103 donne des exemples d'éclairements moyens en service,
recommandés par type d'établissement, ainsi que les adaptations à apporter aux
éclairements en fonction des différentes conditions rencontrées. Cependant, ces
éclairements ne peuvent être directement comparés à ceux du décret ou à ceux
figurant ci-dessus, car il s'agit d'éclairements moyens en service, donc supérieurs aux
valeurs minimales correspondantes.
Il est rappelé, en outre, que l'orientation des rayons lumineux permet de créer des
ombres donnant aux objets à observer un certain relief qui contribue à la bonne
perception des formes.
Il va de soi que les niveaux d'éclairement fixés à cet article ne pourront être
imposés dans les locaux où manifestement les activités techniques ne permettent pas un
tel éclairage (les labos-photo ou certains postes de commande par exemple). Il pourra
être demandé des mesures compensatoires, après avis du médecin du travail s'il
s'avère que les conditions d'éclairage provoquent une fatigue visuelle ou un danger pour
la vue.
Pour l'application des niveaux d'éclairement minimaux, la notion de locaux de travail
et d'entrepôt a donné lieu à interrogation. D'une façon générale les valeurs
minimales s'appliquent sur l'ensemble de la surface des locaux. Toutefois, dans le cas des
grands halls, certaines surfaces où il n'est effectué aucun travail permanent pourront
être assimilées selon le cas à des voies de circulation intérieures ou à des
entrepôts, sous réserve que les rapports des niveaux d'éclairement et les écarts de
luminance soient conformes aux prescriptions des articles R. 232-6-3 et R. 232-6-5. Pour
ce qui concerne les entrepôts, il va de soi que les valeurs minimales d'éclairement ne
sont suffisantes que pour les activités d'un entrepôt classique et que chaque fois que
les activités nécessitent la perception du détail (zone d'emballage par exemple), il
sera nécessaire d'adapter les éclairements dans la zone où s'effectue ce travail.
Art. R. 232-6-3. - Les prescriptions de cet article ont pour but de
limiter les rapports d'éclairement, et par suite, compte tenu des facteurs de réflexion,
les rapports de luminance visés également à l'article R. 232-6-5.
Ainsi, si le niveau d'éclairement des zones de travail d'un local est de 1 000 lux,
l'éclairement général de ce local ne pourra être inférieur à 200 lux.
Art. R. 232-6-4. - La pénétration des rayons solaires sur les zones
de travail peut entraîner les inconvénients suivants :
- éblouissement du fait d'un éclairage localisé trop important entraînant des rapports
de luminance trop grands ;
- inconfort possible dû à l'effet thermique provenant de l'absorption du rayonnement
solaire direct.
Toutefois, si la pénétration des rayons solaires est épisodique et ne provoque pas
d'inconfort ou d'éblouissement aux postes de travail, les mesures de protection peuvent
ne pas être nécessaires.
L'attention est attirée sur les effets thermiques apportés par les protections
intérieures, qui ne réduisent pas l'effet de serre des vitrages, ce qui peut entraîner
une élévation de température trop importante à l'intérieur des locaux de petit
volume.
Art. R. 232-6-5.
I. - La difficulté des mesures de luminance a conduit à ne pas
fixer de valeurs limites dans le décret.
D'une manière générale, la luminance d'une surface doit être d'autant plus faible
que ses dimensions apparentes sont plus grandes et que sa position est plus proche du
centre du champ visuel de l'observateur.
Ainsi, dans le champ visuel central d'un observateur :
La luminance d'une source lumineuse ne devrait pas excéder 3 000 cd/m2
;
La luminance d'une surface lumineuse de grande dimension (mur, plafond lumineux) ne
devrait pas excéder 600 cd/m2 ;
Enfin, la luminance d'une surface lumineuse ne devrait pas dépasser 50 fois la luminance
des surfaces sur lesquelles elle apparaît, avec une tolérance à 80 fois dans le cas de
grand volume dont le niveau d'éclairement ne dépasse pas 300 lux.
Toutes ces valeurs de précision, on pourra s'inspirer utilement de la forme française X
35-103, qui fixe, à l'aide d'abaques, des valeurs de luminance plus précises en fonction
de différents facteurs, tels que :
- le type de source lumineuse ;
- la position et l'orientation des sources ;
- la valeur de l'éclairement de la tâche ;
- la difficulté de la tâche ;
et qui donne d'autres rapports de luminance et d'éclairement entre plan utile, plafond et
parois latérales.
II. - En éclairage naturel, la luminance des prises de jour dépend
de l'éclairage extérieur ; toutefois, on pourra agir sur les facteurs suivants :
La disposition des postes de travail (suppression des prises de jour dans le champ
visuel lorsque les yeux sont dirigés vers la zone de travail) ;
La disposition des ouvertures ;
L'atténuation de la lumière par rideaux, stores, verres filtrants.
On pourra aussi réduire les écarts de luminance :
Par le choix des facteurs de réflexion des parois et celui en particulier des parties
opaques adjacentes aux prises de jour ;
Par la diffusion de la lumière par grands rideaux, couvrant toute la surface des parois
vitrées ;
Par l'éclairage artificiel des parties opaques adjacentes aux prises de jour.
III. - Cas des locaux où s'effectue un travail sur écrans
cathodiques, la faible luminance des écrans nécessite, pour un confort visuel convenable
:
Non seulement qu'aucune surface à luminance élevée ne se trouve dans le champ visuel
de l'opérateur ou ne provoque de reflets sur l'écran visibles par l'opérateur ;
Mais que la luminance moyenne dans le champ visuel soit faible.
Ces impératifs conduisent à un niveau d'éclairement général faible (de l'ordre de 300
lux) et de préférence modulaire et réglable avec utilisation de luminaires à basse
luminance, l'éclairage des tables de travail étant complété par un éclairage
localisé.
Ils impliquent aussi de veiller à l'orientation des écrans par rapport aux prises de
jour et d'installer des protections permettant de régler la pénétration de la lumière.
Enfin, d'une façon générale, il faut éviter toute surface brillante pour les
revêtements des parois, des sols, des plafonds, du mobilier et des équipements et les
couleurs très claires pour les sols, le mobilier et les équipements.
IV. - Rendu des couleurs :
La Commission internationale de l'éclairage a défini un indice général de rendu des
couleurs Ra dont la valeur maximale est 100.
L'installateur ou le fabricant est normalement en mesure de fournir la valeur de cet
indice pour les différents types de lampes.
Une valeur de Ra supérieure à 80 assure un éclairage agréable et, d'une manière
générale, un rendu des couleurs convenable ; une valeur de Ra inférieure à 60 ne peut
convenir sur le plan sécurité et confort qu'à une activité ne nécessitant aucune
exigence de rendu des couleurs.
V. - Les phénomènes de fluctuation sont spécifiques aux lampes à décharges.
Les fluctuations perceptibles proviennent en général d'un mauvais entretien, d'un
matériel défectueux (tube, starter, ballast) ou d'un mauvais contact.
Les fluctuations non perceptibles mais pouvant provoquer des effets stroboscopiques ont
pour origine l'alternance du courant électrique. Le déphasage de l'alimentation des
lampes ajouté à la rémanence des revêtements des lampes supprime presque totalement
ces fluctuations.
Les prescriptions de l'article R. 232-6-5 n'interdisent pas l'emploi des effets
stroboscopiques pour l'exécution de certaines tâches ; toutefois, ceux-ci doivent être
obtenus avec des sources lumineuses indépendantes de l'éclairage et limités aux zones
d'utilisation.
Art. R. 232-6-6. - Pour les problèmes de brûlure par contact, les
normes NF C 71-110 et NF C 71-111 fixent les températures limites acceptables des
luminaires.
Art. R. 232-6-7. - Les organes de commande d'éclairage doivent être
de préférence placés au voisinage des issues ou à proximité des zones de circulation.
Les voyants lumineux des organes de commande de l'éclairage doivent être sûrs et
durables (par exemple à lampe néon ou à luminescence).
Art. R. 232-6-8. - Le premier alinéa de cet article vise
principalement l'accessibilité du matériel d'éclairage, de façon à rendre moins
pénibles et moins dangereuses les tâches d'entretien (nettoyage et remplacement des
lampes). De plus, un bon choix de matériel d'éclairage peut réduire la fréquence de
l'entretien et le temps nécessaire aux opérations d'entretien et de nettoyage.
Art. R. 232-6-10. - Les dispositions concernant les rapports des
niveaux d'éclairage, la protection contre le rayonnement solaire, les fortes luminances,
ou les rapports de luminance ne sont pas applicables aux chantiers de bâtiment et de
génie civil, compte tenu du caractère précaire des installations de chantier ; en
revanche, les dispositions concernant les niveaux d'éclairement, le rendu des couleurs,
la fluctuation de la lumière, les effets thermiques, les brûlures, l'entretien restent
applicables aux chantiers.
B - Décret n ° 83-722 du 2 août 1983
Obligations des maîtres d'ouvrage
Le décret n ° 83-722 du 2 août 1983 est pris pour l'exécution de l'article L.
235-1 du Code du travail, introduit dans le titre III du livre II (première partie)
dudit code par la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la
prévention des accidents du travail.
Il détermine les règles et les modalités d'application auxquelles sont tenus de se
conformer, dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, les
maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés
à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole. C'est le premier
décret qui, dans le but d'intégrer l'hygiène et la sécurité dès la conception des
bâtiments à usage industriel, commercial ou agricole, permet de fixer des obligations
aux maîtres d'ouvrage.
Les mesures prescrites font l'objet des articles
R. 235-1 à R. 235-5 ; ces articles sont groupés dans un chapitre V intitulé
" Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de
l'hygiène et de la sécurité du travail ", ajouté au titre III du livre II
(deuxième partie) du Code du travail.
Ces nouvelles mesures, dont il importe de souligner le caractère novateur,
appellent les remarques suivantes :
Il convient de rappeler tout d'abord que :
1° Par maître d'ouvrage on entend la personne physique ou morale qui décide de faire
l'ouvrage et en assure ou fait assurer le financement ;
2° Pour les travaux exécutés sur les constructions existantes le permis de construire
est obligatoire, selon l'article L. 111-1 du Code de la construction, pour les travaux qui
ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur
volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.
L'application des dispositions du chapitre V aux opérations ne nécessitant pas de
permis de construire a pour conséquence qu'un maître d'ouvrage, dès lors qu'il remplace
ou modifie des installations ou des aménagements visés par ces dispositions, doit les
respecter.
Ainsi, par exemple, la suppression de l'éclairage naturel ou de la vue sur
l'extérieur dans des locaux de travail qui en bénéficiaient n'est pas autorisée, sauf
si cela est justifié par une incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Art. R. 235-2 et R. 235-3.
- Sauf incompatibilité avec la nature des activités, justifiée par le maître
d'ouvrage, de nouveaux locaux de travail ne pourront être aménagés :
1° Sans utilisation de la lumière naturelle ;
2° Sans vue sur l'extérieur.
Il faut remarquer que les deux objectifs, qui répondent à des besoins fondamentaux de
l'homme, ont été distingués l'un de l'autre car ils peuvent être obtenus par des
aménagements différents. Ainsi un lanterneau apportera la lumière naturelle sans offrir
de vue sur l'extérieur.
Il n'a pas été fixé de valeur minimale d'éclairement naturel, car cet éclairement
ne dépend pas exclusivement des dispositions architecturales des locaux mais également
des conditions extérieures de site, cela particulièrement dans le cas de l'éclairage
latéral.
Cependant, chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau
d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R.
232-6-2.
Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes. Toutefois, il
est recommandé, pour les zones occupées par le personnel, que les surfaces vitrées
représentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant
sur l'extérieur, en ne considérant que les surfaces en dessous de 3 mètres de hauteur.
De plus, chaque fois qu'il n'y aura pas d'indication précise sur les postures de
travail la hauteur d'allège ne devrait pas dépasser 1 mètre (la hauteur d'allège est
la hauteur de la partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage).
Art.
R. 235-4. - Il faut noter qu'il n'est pas fait obligation au maître
d'ouvrage de livrer un bâtiment avec l'installation d'éclairage artificiel terminée,
surtout s'il ignore l'usage qui sera fait du bâtiment.
Toutefois, les installations ou parties d'installation qu'il réalise doivent
satisfaire aux dispositions des articles R. 232-6-1 à R. 232-6-8 (1er alinéa).
Art.
R. 235-5. - Il va de soi qu'un maître d'ouvrage livrant un bâtiment sans
installation d'éclairage n'est pas tenu de transmettre le document prévu à cet article.
Le document transmis par le maître d'ouvrage qui a réalisé l'installation
d'éclairage permet :
D'une part, d'informer l'employeur sur les conditions d'éclairage prévues et sur
l'entretien de l'installation à prévoir ;
D'autre part, de bien préciser quelles sont les parties de l'installation qui ont été
réalisées respectivement par le maître d'ouvrage ayant entrepris la construction, par
les maîtres d'ouvrage ayant procédé à des aménagements, par l'employeur.
Par exemple, un éclairage insuffisant peut provenir :
- D'une installation trop sommaire ;
- D'un mauvais entretien (nettoyage non réalisé ou remplacement de lampes non
appropriées) ;
- D'une modification ultérieure de l'installation ;
- D'un changement de facteur de réflexion des parois ou du plafond (modification des
peintures ou des revêtements).
Pénalités
Il convient de rappeler que les pénalités applicables aux maîtres d'ouvrage en cas
d'infraction aux dispositions du présent décret sont précisées à l'article L.
263-8 du Code du travail et que, selon l'article
L. 263-11 dudit code, les infractions sont constatées :
Par les officiers de police judiciaire ;
Par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du
Code de l'urbanisme, à savoir : tous les fonctionnaires et agents de l'État et des
collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé
de l'Urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.
Ces pénalités sont celles prévues aux articles L. 480-4
et L. 480-5 du Code
de l'urbanisme, à savoir :
Une amende comprise en 2 000 francs et un montant qui ne peut excéder :
Soit dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10 000
francs par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée
en infraction ;
Soit dans le cas contraire, un montant de 500 000 francs.
En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de un
mois à six mois pourra être prononcé.
Enfin, le tribunal peut statuer :
Soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ;
Soit sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état
antérieur.