(JO n° 53 du 2 mars 1991)
NOR : TEFT9103100A
Le ministre de lagriculture et de la forêt, le ministre du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la mer,
Vu le code du travail,
et notamment les articles L.231-3-1 et R. 231-32
à R.
231-45 ;
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare, et notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail
en agriculture ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :
Titre I : Liste des mentions dactivité en milieu
hyperbare
Article 1er de larrêté du 28 janvier 1991
Conformément aux prescriptions du paragraphe II de larticle 3 du décret
susvisé, le certificat daptitude à lhyperbarie doit comporter, outre
lindication de la classe ou de la sous-classe à laquelle le travailleur a accès,
celle dau moins une mention relative à lactivité pratiquée en hyperbarie,
choisie parmi les suivantes :
Mention A: activités de scaphandrier.
Mention B: autres activités subaquatiques.
Mention C: activités dhyperbariste médical.
Mention D: autres activités dhyperbariste.
La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie
en annexe I du présent arrêté.
Les personnes dont le certificat daptitude à lhyperbarie comporte la
mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve quelles se limitent aux classes
de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux
mentions B, C et D.
Les personnes dont le certificat daptitude à lhyperbarie comporte la
mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.
Titre II : Modalités dobtention du certificat
daptitude à lhyperbarie
Article 2 de larrêté du 28 janvier 1991
I. Le certificat daptitude à lhyperbarie est délivré à
toute personne apte, au sens de larticle 33 du décret susvisé, qui a suivi avec
succès une formation appropriée à lhyperbarie.
II. Cette formation est, dans les conditions définies à larticle 4 ci-dessous, dispensée par un
organisme agréé par les ministres chargés du travail et de lagriculture; pour les
organismes de formation des personnels des entreprises darmement maritime,
lagrément est délivré par le ministre chargé de la mer.
Toutefois, pour les candidats aux classes I des mentions B et D et aux classes I et II
de la mention C, cette formation peut être assurée, dans les conditions précisées au
titre IV ci-dessous, par les employeurs eux-mêmes dès lors quils bénéficient
dune autorisation, selon le cas, du directeur régional du travail et de
lemploi, du chef du service régional de linspection du travail, de
lemploi et de la politique sociale agricoles ou du directeur régional des
affairesmaritimes.
A lissue de la formation, lorganisme agréé ou lemployeur autorisé
adresse les résultats à lInstitut national de plongée professionnelle et
dintervention en milieu aquatique et hyperbare (I.N.P.P.) qui établit, dans le mois
qui suit, le certificat correspondant et le livret individuel prévu au I de
larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé.
III. Les personnes titulaires de lun des diplômes énumérés
en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre être dispensées de tout ou partie
de la formation. A cette fin une demande est adressée à lI.N.P.P. qui, dans les
conditions quil précise, attribue le certificat daptitude approprié
conformément aux prescriptions du I ci-dessus.
Article 3 de larrêté du 28 janvier 1991
Le certificat daptitude à lhyperbarie est accordé pour une durée de dix
ans.
Sa validité peut être prorogée dans les conditions quil précise et motive par
lInstitut national de plongée professionnelle et dintervention en milieu
aquatique et hyperbare, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le
titulaire; à cette demande sont joints les éléments du livret individuel, prévu à
lalinéa I de larticle 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 susvisé, qui
justifient lidentité, la certification et laptitude du demandeur ainsi que
des attestations précisant la nature et la durée des emplois exercés pendant la
période échue et pour lesquels la certification est exigée; les employeurs sont tenus
de délivrer ces attestations; dautres documents prouvant en particulier la nature
et la durée des emplois exercés pendant la période considérée pourront à la demande
de linstitut précité être fournis par lintéressé.
Les contestations des décisions prises en vertu de lalinéa précédent sont
portées devant le ministre chargé du travail.
En tout état de cause, aucune prorogation ne sera accordée à une personne qui
naurait exercé pendant la période échue aucun emploi correspondant à la
certification.
Article 4 de larrêté du 28 janvier 1991
La formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a pour but de leur
permettre dexercer leur activité dans le respect des règles de sécurité
individuelle et collective.
A cette fin, les programmes pédagogiques distingueront ce qui relève de laccès
à une classe ou à une sous-classe de pression et qui, par conséquent, sera commun à
toutes les activités, de lenseignement spécifique à chaque mention.
Lenseignement commun a pour objet, à une pression donnée, de doter le candidat
des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et
sa sortie du milieu hyperbare.
Lenseignement relatif à chaque mention sattachera à illustrer les
principes généraux de chaque classe dhyperbarie en fonction des matériels et des
procédures propres à chaque activité faisant lobjet dune mention.
Lannexe II du présent arrêté définit les objectifs auxquels, en fonction des
classes et des mentions, doivent satisfaire les enseignements communs et optionnels.
Titre III : Conditions dagrément des organismes
dispensant la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
Article 5 de larrêté du 28 janvier 1991
Les organismes habilités à dispenser la formation des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare en vue de lobtention du certificat daptitude à
lhyperbarie sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de
lagriculture après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels en matière de risques chimiques, biologiques et de
ceux résultant des ambiances physiques et de la commission nationale dhygiène et
de sécurité du travail en agriculture.
Lorganisme doit être en mesure de sassurer que les candidats à la
certification sont aptes au sens de larticle 33 du décret n° 90-277 du 28 mars
1990 susvisé.
Lorganisme agréé pour la formation ne peut être, sous réserve des
dispositions de larticle 2, paragraphe II,
ci-dessus, formateur de son propre personnel.
Article 6 de larrêté du 28 janvier 1991
Les demandes dagrément sont adressées au ministre chargé du travail
(sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du
travail), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, par le représentant responsable de
lorganisme sollicitant lagrément avant le 31 octobre de chaque année pour
être susceptibles deffet au 1er janvier de lannée suivante.
Pour les organismes de formation des personnels des entreprises darmement
maritime, les demandes dagrément sont adressées au ministre chargé de la mer
(sous-direction des gens de mer), 3, place de Fontenoy, 75707 Paris.
A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours suivant la
publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément limité à un an.
Article 7 de larrêté du 28 janvier 1991
Chaque demande dagrément doit être accompagnée dun dossier comprenant :
- Une note comportant la nature juridique, la dénomination, ladresse du siège
social, les nom et prénoms du responsable de lorganisme ainsi que son niveau de
formation et éventuellement ses titres universitaires ; - La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la
formation avec pour chacune delles les indications requises au 1° ci-dessus. Ces
personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de lagrément ; - La nature de lagrément sollicité en indiquant les classes, sous-classes et
mentions pour lesquelles lorganisme envisage de dispenser la formation ; - Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux
orientations annexées au présent arrêté ainsi que le lieu où il est envisagé de la
dispenser et les conditions de sélection des candidats ; - Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et
les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances, notamment sur
la composition du jury qui procède à ce contrôle ; - Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en uvre dans le cadre de
cette formation ; - Sil y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de
pression ; - Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options. Si, au cours
de la période dagrément, des modifications interviennent concernant le programme
de formation, les équipements utilisés, lorganisation des sessions et des
épreuves de contrôle des connaissances, la liste nominative des personnes assurant la
formation ou les prix pratiqués, lorganisme est tenu den informer, selon le
cas, le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de la mer.
Article 8 de larrêté du 28 janvier 1991
I. Lagrément est délivré pour une période de trois ans
renouvelable.
A lissue de chaque période dagrément, lorganisme devra présenter
en vue du renouvellement le dossier prévu à larticle
7 assorti dun bilan des actions de formation dispensées.
II. Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des
organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas, par le ministre chargé
du travail ou par le ministre chargé de la mer, en vue de sassurer de la qualité
de lenseignement pratiqué, des conditions du contrôle des connaissances et de
lapplication des règles de sécurité pendant la formation.
III. Lagrément peut être retiré à tout moment sil
apparaît que les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.
Titre IV : Conditions dautorisation des
établissements à pratiquer eux-mêmes la formation des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare
Article 9 de larrêté du 28 janvier 1991
Un employeur qui sollicite lautorisation prévue au paragraphe II de larticle 2 ci-dessus doit adresser, selon le
cas, au directeur régional du travail et de lemploi, au chef du service régional
de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles ou
au directeur régional des affaires maritimes une demande indiquant :
- La raison sociale et ladresse du siège de lentreprise et de
létablissement ainsi que le lieu où se déroulera la formation ; - Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
- La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles il sera fait appel pour
dispenser la formation. Ces personnes devront être contractuellement liées au
bénéficiaire de lautorisation; - La nature de lautorisation sollicitée en indiquant les classes, sous-classes et
mentions pour lesquelles il est envisagé de dispenser la formation ; - Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux
orientations annexées au présent arrêté ainsi que les conditions de sélection des
candidats ; - Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et
les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances ; - Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en uvre dans le cadre de la
formation ; - Sil y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de
pression.
Article 10 de larrêté du 28 janvier 1991
Lautorisation est donnée, après avis de lInstitut national de plongée
professionnelle et dintervention en milieu aquatique et hyperbare,
selon le cas, par le directeur régional du travail et de lemploi, par le chef du
service régional de linspection du travail, de lemploi et de la politique
sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires maritimes dans les conditions
quil précise et dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande;
elle est révocable.
Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par linspecteur du travail
en vue de sassurer de la qualité de lenseignement, des conditions du
contrôle des connaissances et des règles de sécurité mises en uvre.
Titre V : Caractéristiques et modalités de présentation
du livret individuel
Article 11 de larrêté du 28 janvier 1991
Le livret individuel prévu à larticle 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé
doit comporter, outre un numéro national denregistrement, au moins les
renseignements suivants :
- les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire ;
- la date dobtention du certificat à lhyperbarie et le nom de
lorganisme ayant assuré la formation ; - la classe et la mention dhyperbarie ;
- la date des examens médicaux et les avis daptitude qui en ont résulté ;
- les restrictions éventuelles à lhyperbarie ;
- lenregistrement, attesté par le chef dopération hyperbare ou
lemployeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.
Titre VI : Modalités de désignation et de formation du
chef dopération hyperbare
Article 12 de larrêté du 28 janvier 1991
Dans tout établissement ou sur tout chantier soumis aux dispositions du décret n°
90-277 susvisé, les interventions en milieu hyperbare seffectuent, conformément à
larticle 30 du décret précité, sous la direction sur le site dun chef
dopération hyperbare désigné par lemployeur.
Cette personne a pour fonction, sous la responsabilité de lemployeur,
dassurer la sécurité des travailleurs intervenant sous pression,
cest-à-dire de veiller au respect des mesures de protection, en particulier de
celles prévues par le manuel de sécurité hyperbare, de recenser les situations ou les
méthodes de travail dangereuses, détablir les procédures normales et de secours,
de participer à la formation à la sécurité des travailleurs intervenant sur un site en
application des articles L. 231-3-1 et R. 231-34
à R.
231-45 du code du travail et enfin, en cas daccident, détablir un rapport
circonstancié.
Article 13 de larrêté du 28 janvier 1991
Lemployeur doit sassurer préalablement que la personne quil désigne
est apte à sacquitter de la mission de chef dopération hyperbare, au besoin
en la faisant bénéficier dune formation appropriée.
En tout état de cause, une consigne écrite rédigée par lemployeur doit
préciser létendue de cette mission.
Titre VII : Modalités de désignation et de formation de
la personne surveillant au poste de contrôle des opérations hyperbare
Article 14 de larrêté du 28 janvier 1991
Lemployeur, conformément aux dispositions de larticle 31 du décret du 28
mars 1990 susvisé, doit désigner une personne compétente pour surveiller le ou les
travailleurs intervenant sous pression.
Cette personne doit au préalable bénéficier dune formation appropriée et
dune information écrite sur les conditions techniques et de sécurité de
lopération.
Pour les opérations nécessitant lintervention de travailleurs titulaires de la
mention A, le surveillant au poste de contrôle, sil nest pas lui-même
titulaire dun certificat daptitude à lhyperbarie portant la mention A,
doit suivre une formation sanctionnée par lInstitut national de plongée et
dintervention en milieu aquatique et hyperbare.
Titre VIII : Modalités de désignation du personnel de
secours
Article 15 de larrêté du 28 janvier 1991
Lemployeur doit désigner une personne pour porter secours à des travailleurs en
difficulté intervenant en milieu hyperbare; cette personne, qui est titulaire du
certificat daptitude à lhyperbarie compatible avec lopération en
cours, doit être équipée et formée pour une intervention de sauvetage immédiate.
Titre IX : Dispositions finales
Article 16 de larrêté du 28 janvier 1991
A titre transitoire, dans les vingt-quatre mois suivant la publication du présent
arrêté, les intervenants ayant accédé professionnellement au milieu hyperbare avant le
1er octobre 1990 et nappartenant pas à des entreprises darmement maritime
seront classés par le ministre chargé du travail sur proposition dune commission
présidée par son représentant et qui comprend des médecins spécialistes de
lhyperbarie et des représentants des organisations syndicales les plus
représentatives demployeurs et de travailleurs concernés.
De la même manière, ceux qui ont accédé professionnellement au milieu hyperbare
avant le 1er octobre 1990 et qui appartiennent à des entreprises darmement maritime
seront classés par le ministre chargé de la mer.
Les candidats au classement doivent fournir un dossier justifiant leur capacité,
adressé, selon le cas, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de la mer.
La classification ainsi établie sera sanctionnée par un certificat daptitude à
lhyperbarie.
Article 17 de larrêté du 28 janvier 1991
Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de lemploi et le directeur des gens de mer et de ladministration
générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1991.
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de lagriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi :
Le chef de service,
J. LENOIR
Le ministre délégué à la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer et de ladministration générale,
C. BERNET
Annexe I : Liste indicative des activités exercées en
hyperbarie
Mention A. - Activités de scaphandrier
Cette mention concerne les travailleurs dont lactivité principale consiste à
intervenir en milieu subaquatique pour y effectuer des opérations de génie civil, des
travaux maritimes ou des travaux pétroliers ou industriels, etc.
Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la mention A et des contraintes
qui en résultent en matière de sécurité, il nest pas possible,
sagissant de cette mention, de postuler à la seule sous-classe IA telle que
définie au II de larticle 3 du décret du 28 mars 1990 précité.
Mention B. - Autres activités subaquatiques
Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale nest pas
deffectuer des travaux subaquatiques, mais qui peuvent être conduits à pratiquer
leurs métiers en immersion.
A titre dexemple, relèvent de cette mention les activités suivantes :
- activités scientifiques (océanographes, biologistes, archéologues...) ;
- activités du spectacle et des média (photographes, cameramen, cadreurs,
éclairagistes, acteurs...) ; - activités de sécurité et de sûreté (secouristes, sécurité civile, pompiers, etc.)
; - activités aquacoles (aquaculteurs, marins-pêcheurs, corailleurs, ostréiculteurs...).
Mention C. - Activités dhyperbariste médical
Cette mention concerne les personnels affectés à la mise en uvre des
installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants,
techniciens...).
Mention D. - Autres activités dhyperbariste
Cette mention concerne tous les autres personnels qui inter-viennent en milieu
hyperbare sans immersion (tubistes, soudeurs hyperbares, plongées simulées
expérimentales en ambiance sèche...).
Annexe II : Objectifs de formation
A. Formation aux interventions subaquatiques
Les objectifs définis ci-dessous ne tiennent pas compte des critères daccès à
une formation donnée qui peut, à la rigueur, être dispensée à des débutants.
1. MENTION A
1.1. Pour la classe I
1.1.1. Formation générale.
Avoir un niveau de formation technique générale permettant dutiliser les
documents industriels habituels (plans, plannings, abaques, descriptifs de matériel,
procédures) et de manier loutillage courant de chantier de surface.
Avoir un niveau de formation théorique suffisant pour comprendre et effectuer les
calculs nécessaires à lutilisation des données de la plongée (tables de
décompression, notions de physique des gaz, analyses, chronométrage, calcul de
flottabilité ou de pesée...).
Etre capable de sintégrer dans un travail déquipe.
Etre secouriste, option Ranimation.
1.1.2. Formation physique.
Etre nageur confirmé y compris avec léquipement standard de plongée en
scaphandre autonome.
1.1.3. Formation théorique spécifique.
a) Réglementation: connaissance de la réglementation française applicable.
b) Physique et physiologie de la plongée :
Connaissance des lois de la physique applicables à la plongée et aux travaux
subaquatiques
Connaissance des effets physiopathologiques et de la pression ainsi que les mesures
préventives ;
Connaissance des procédures dintervention des tables de décompression pour la
plongée à lair et aux mélanges suroxygénés ;
Connaissance des symptômes et procédures durgence applicables sur chantier pour
les accidents directement liés à la plongée.
c) Le matériel et les règles de sécurité associées jusquà 40 mètres :
Connaissance des équipements utilisés pour la plongée en scaphandre autonome ou au
narguilé ;
Connaissance du caisson de recompression ;
Connaissance de compresseurs dair comprimé (basse pression et haute pression)
épuration et stockage dair, critères de qualité dair respirable;
Connaissance des risques électriques en situation immergée et règles de sécurité
correspondantes ;
Connaissance des règles de sécurité de mise en uvre des principaux outillages
sous-marins ;
Organisation dun chantier. - Décompression dans leau ;
Nautisme: permis bateau A. - Certificat restreint de radiotéléphoniste.
d) Risques et règles de sécurité de mise en uvre des explosifs.
1.1.4. Formation pratique.
a) Maîtrise des méthodes de plongée, des procédures et des équipements
nécessaires :
- scaphandre autonome et narguilé à lair et au mélange sur-oxygéné ;
- décompression de surface et organisation pratique de chantier.
b) Utilisation et entretien des équipements individuels :
- vêtements humides et/ou secs ;
- vêtements à eau chaude ;
- détendeurs, masques faciaux, casques à débit continu et à la demande ;
- moyens de sécurité de remontée durgence (bouées, brassières, gilets) ;
- téléphones sous-marins ;
- moyens de signalisation individuels.
c) Utilisation en sécurité des principaux outillages des travaux subaquatiques :
- recherche ;
- découpage et soudage ;
- moyens de levage (parachute, grues) ;
- appareils hydrauliques divers ;
- TV, photo, métrologie sous-marine ;
- utilisation des jets deau sous pression, ensouillage, désensouillage; -
éclairage sous-marin; - explosifs.
d) Rôle de scaphandrier secours.
e) Mise en uvre des équipements de surface :
- compresseurs, chaudière, stockage des gaz ;
- caisson de recompression et analyseur de gaz ;
- embarcations, moyens de rappel.
f) Rédaction documentaire :
- tenue des feuilles de plongée ;
- rédaction de rapport technique ou daccident.
g) Conditions particulières de travail (de nuit, sans visibilité et avec du courant).
h) Exercices pratiques sur la sécurité des plongées en conditions exceptionnelles :
- milieu dangereux (toxique, chaud, pollué, radioactif...) ;
- en galerie.
1.2. Pour la classe II
Outre la formation correspondante aux objectifs de la classe I.
1.2.1. Formation théorique.
Plongée à partir dun navire à positionnement dynamique :
- bulle de plongée ;
- secourisme, option Ranimation.
Mélanges synthétiques à base dazote.
1.2.2. Formation pratique.
Mise en uvre de la plongée en bulle.
Extension des méthodes de plongée dans la zone de profondeur 40-60 mètres, y compris
rôle du plongeur secours.
Secourisme pratique, option Réanimation.
Utilisation des habits à eau chaude.
1.3. Pour la classe III
Outre la formation classe II, mention A, et une expérience effective du travail dans
cette classe.
1.3.1. Formation théorique.
Reprise de la théorie de la plongée avec complément pour la plongée aux mélanges
synthétiques :
- constitution ;
- méthodes de fabrication ;
- analyse correspondante ;
- physiologie des fortes pressions (SNHP) ;
- symptômes du SNHP de la maladie de la décompression en saturation.
Notions de décompression et plongée à saturation :
- connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures paramètres) ;
- contrôles, principes des analyses et de la régénération datmosphère.
Description du matériel de plongée avec système:
- caisson, tourelle, régénération, production des gaz, analyseurs ;
- équipement individuel récupération des gaz ;
- navires à positionnement dynamique ;
- évacuation hyperbare ;
- règles de sécurité contre lincendie.
Réglementation applicable, notions sur les règles applicables à létranger.
1.3.2. Formation pratique.
Expérience nécessaire pour effectuer en sécurité et sous surveillance les
opérations suivantes :
- plongée dincursion en tourelle (100 mètres au moins) ;
- plongées à saturation (100 mètres au moins) ;
- surveillance de la saturation :
- analyse ;
- régénération ;
- fabrication des mélanges ;
- rôle du plongeur secours en tourelle ;
- utilisation de loutillage à grande profondeur ;
- tenue des documents associés à une plongée profonde.
2. MENTION B
2.1. Pour la sous-classe IA et pour la classe I
2.1.1. Formation générale.
Formation technique permettant de comprendre le fonctionnement et lentretien des
matériels de plongée.
Formation théorique permettant de comprendre les notions de physique chimie et
physiologie servant de base à la théorie de la plongée.
Etre capable de sintégrer dans un travail déquipe.
Notions de secourisme, notions de ranimation.
Notions sur la conduite des embarcations à moteur.
2.1.2. Formation physique.
Etre un nageur confirmé y compris avec les équipements standard du plongeur en
scaphandre autonome.
2.1.3. Formation théorique spécifique.
a) Connaissance de la réglementation française en vigueur dans le domaine
considéré.
b) Physique et physiologie de la plongée.
Connaissance des lois de la physique applicables à la plongée et aux travaux
subaquatiques.
Connaissance des effets physiologiques de limmersion et de la pression ainsi que les
mesures prises pour y faire face.
Connaissance des symptômes et procédures durgence applicables sur chantier pour
les accidents directement liés à la plongée.
c) Le matériel et les règles de sécurité.
Connaissance des équipements individuels utilisés pour la plongée en scaphandre
autonome.
Les compresseurs, critères de qualité: air respirable.
Organisation pratique dune opération de plongée en scaphandre autonome.
d) Le titulaire devra en outre posséder une parfaite maîtrise de lutilisation
des tables de décompression pour la plongée et de bonnes notions de lusage des
mélanges suroxygénés.
Par ailleurs, il devra connaître les principes et le fonctionnement dun caisson
de recompression ainsi que les règles de sécurité qui lui sont applicables.
2.1.4. Formation pratique.
a) Maîtrise complète des méthodes de plongée en scaphandre autonome à lair
comprimé jusquà 12 mètres pour la sous-classe IA et jusquà 40 mètres pour
la classe I, y compris plongée de nuit, sans visibilité, avec du courant.
Introduction à la sécurité des plongées sans accès à la surface (galeries, sous
la glace, etc.).
b) Rôle du scaphandrier de secours, maîtrise des gestes du sauvetage.
2.2. Pour la classe II
Mêmes critères que pour la classe I avec extension de la maîtrise des méthodes et
des règles de sécurité de 40 à 60 mètres.
Brevet de secourisme (option Ranimation).
2.3. Pour les classes III
Les objectifs de formation sont les mêmes que ceux de la classe III, mention A, mais
laccès à cette formation se fait à partir de la classe II, mention B, et
dune pratique effective du travail dans cette classe.
B. - Formation des hyperbaristes
1. MENTION C
1.1. Pour la classe I
1.1.1. Formation générale correspondant à la profession médicale
ou paramédicale pratiquée en hyperbarie.
1.1.2. Formation théorique spécifique.
a) Réglementation: connaissance des réglementations applicables (hyperbarie, santé),
b) Physique et physiologie de lhyperbarie.
Connaissance des règles de physique applicables à lhyperbarie.
Connaissance des effets de la pression sur lhomme et des mesures prises pour y faire
face.
Connaissance parfaite de lutilisation des tables de décompression applicables.
Connaissance des symptômes et procédures durgence correspondant aux accidents des
séjours sous pression.
c) Principes de la médecine hyperbare (indications principales).
d) Matériels utilisés pour la médecine hyperbare.
Caissons dO.H.B. (oxygéno-thérapie hyperbare), description, règles de
sécurité, homologation.
Appareils respiratoires (patients/personnel).
Appareils médicaux et leur utilisation hyperbare (règles de sécurité).
Règles de lutte contre lincendie à lintérieur et à lextérieur du
caisson.
Critères de qualité de lair comprimé et des mélanges (analyses).
1.1.3. Formation pratique.
a) Préparation, transport, mise en place des patients.
b) Utilisation des appareils respiratoires (patients et personnel).
c) Conduite du caisson (compression, décompression, ventilation).
d) Connaissance de la station de production dair comprimé, circulation
doxygène et des mélanges.
e) Utilisation des tables thérapeutiques et décompression, y compris avec
respirations doxygène pur.
f) Surveillance des patients jusquà 4 bars.
1.2. Classe II
Mêmes objectifs que pour la classe I mais en plus surveillance de personnes comprimés
jusquà 6 bars.
Compréhension de lutilisation pour les patients des mélanges oxygène-azote, et
oxygène-hélium.
1.3. Classe III
Outre la formation de la classe II et une expérience effective du travail dans cette
classe:
1.3.1. Formation théorique.
a) Reprise de la théorie des séjours hyperbares avec complément pour la plongée aux
mélanges synthétiques :
- constitution ;
- méthodes de fabrication ;
- analyses correspondantes ;
- physiologie des fortes pressions (SNHP) ;
- symptômes du SNHP, maladie de la décompression.
b) Notions de décompression et plongée à saturation :
- connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures, paramètres) ;
- contrôles, principes des analyses et de la régénération datmosphère.
c) Description du matériel de centre hyperbare de simulation de plongée :
- caisson, régénération, production des gaz, analyseurs ;
- règles de sécurité contre lincendie.
d) Matériel de recherche médicale et physiologie en hyperbarie.
2. MENTION D
2.1. Pour la classe IA
2.1.1. Formation générale minimale correspondant à lemploi
douvrier de chantier de génie civil.
2.1.2. Formation théorique spécifique.
Les titulaires de cette mention devront avoir assimilé les notions élémentaires
suivantes :
- Les motifs qui rendent nécessaires le travail dans lair comprimé ;
- La description des différents types de tunneliers en insistant sur celui que doit
utiliser le tubiste à court terme ; - Le rôle des intervenants sur le chantier en particulier du tubiste, du chef de sas
(surveillant au sens de larticle 31 du décret), du chef de poste (chef
dopération au sens de larticle 30 du décret) ; - La composition de latmosphère et des polluants éventuels: CO2, CO,
poussières ; - La définition des unités de pression utilisées ;
- Les règles physiques régissant le travail en hyperbarie ;
- La description des risques liés à lhyperbarie, leurs symptômes, leur
prévention et les définitions correspondantes, en particulier :- les barotraumatismes ;
- les risques de la décompression ;
- la qualité des gaz respirés ;
- lintérêt de la visite médicale et la connaissance des motifs dinaptitudes
temporaires ; - la conduite à tenir après un séjour en hyperbarie: déplacements, efforts, voyages
aériens.
- Lénoncé des effets de température liés aux compressions et aux décompressions
; - Les précautions particulières à prendre dans lhyperbarie pour les autres
nuisances (bruits, électricité, soudure, etc.) ; - La conduite à tenir en cas daccident.
2.1.3. Formation pratique.
Elle devra être dispensée de telle sorte que le candidat ait été à plusieurs
reprises comprimé à 1,2bar, quil ait pratiqué la technique de sassage et
effectué des exercices dévacuation de blessés, de lutte contre lincendie et
enfin quil connaisse les procédures dalerte des intervenants extérieurs.
2.2. Pour la classe I
En plus des objectifs décrits pour la classe IA de la mention D, la formation
insistera sur les problèmes liés à la décompression et aux risques qui en résultent,
et sur les modalités de leur prévention.
2.2.1. Formation théorique.
a) Réglementation : connaissance des réglementations applicables sur les chantiers
souterrains et en travaux hyperbares ;
b) Physique et physiologie de lhyperbarie :
Connaissance élémentaire des notions de physique applicables à lhyperbarie ;
Compréhension des effets de la pression sur lhomme et des mesures prises pour y
faire face ;
Connaissance de lutilisation des tables de décompression applicables, y compris les
dispositions pour les interventions successives et les limitations sur les déplacements
après séjour hyperbare ;
Connaissance des symptômes et procédures durgence correspondant aux accidents des
séjours sous pression, notions sur les procédures de traitement.
c) Matériels utilisés pour les travaux hyperbares du chantier concerné ou,
dune façon générale, sur les sas et chambres de travail en tunnelier ou en
caisson immergé :
- appareils respiratoires (secours ou à oxygène, principes, hygiène) ;
- outillage utilisé sous pression, règles de sécurité particulière (hydraulique,
soudage, découpage, explosifs...) ; - règles de lutte contre lincendie à lintérieur et à lextérieur des
sas de transfert ; - critères de qualité de lair comprimé et des mélanges (analyses à conduire
dans le sas - tubes colorimétriques) ; - notions de secourisme et premier secours.
2.2.2. Formation pratique.
a) Connaissance de tous les éléments de linstallation hyperbare, préparation,
mise en route du sas, procédure de compression ;
b) Utilisation des appareils respiratoires (secours et oxygène éventuellement) ;
c) Notions sur la conduite du caisson (compression, décompression, ventilation) ;
d) Connaissance élémentaire de la station de production dair comprimé,
éventuellement circuit doxygène ;
e) Compression effective jusquà 1,2 bar (sous-classe IA) et 4 bars (classe I):
cette compression peut faire partie des tests de la visite médicale daptitude.
2.3. Classe II
Mêmes objectifs mais, en plus, compression effective jusquà 6 bars.
La compréhension du rôle de loxygène dans la décompression et les
conséquences sur léquipement et les règles de sécurité est impérative.
2.4. Pour la classe III
Outre la formation classe II:
2.3.1. Formation théorique.
a) Reprise de la théorie des séjours en hyperbarie avec complément pour
lutilisation des mélanges synthétiques :
- constitution ;
- méthodes de fabrication ;
- analyse correspondante ;
- physiologie des fortes pressions (SNHP) ;
- symptômes du SNHP, maladie de la décompression.
b) Notions de décompression et plongée à saturation :
- connaissance de la méthode de plongée à saturation (procédures, paramètres) ;
- contrôles, principes des analyses et de la régénération datmosphère.
c) Principes des transferts sous pression :
- caisson, tourelle, régénération, production des gaz, analyseurs ;
- équipement individuel récupération des gaz ;
- navires à positionnement dynamique ;
- évacuation hyperbare ;
- règles de sécurité contre lincendie ;
- éventuellement adaptation de ces principes au travail en tunnelier.
d) Réglementation applicable. Notions sur les règles applicables à létranger.
2.4.2. Formation pratique.
Expérience nécessaire pour effectuer en sécurité et sous surveillance les
opérations suivantes :
- Interventions à saturation à des pressions supérieures à 10 bars ;
- Surveillance de la saturation :
- analyse ;
- régénération ;
- Notions sur la fabrication des mélanges ;
- Utilisation de loutillage à forte pression ;
- Tenue des documents associés à une intervention à forte pression.
Annexe III : Liste des diplômes visés à
larticle 2 du présent arrêté
Pour les mentions A
a) Diplômes de plongée.
Brevet de plongée capacitaire-niveau 4 décerné par les membres du comité
consultatif pour lenseignement de la plongée ;
Brevets dEtat déducateur sportif, option Plongée subaquatique;
Brevet Sécurité civile Scaphandre autonome léger (40) ;
Certificat SAF Armée de terre CT 2 ;
Certificat de plongeur de bord (mention 40) de la marine nationale.
b) Diplômes de scaphandrier professionnel.
Attestation de classement Scaphandrier en application du décret n° 74-725 du 11
juillet 1974 ;
Diplôme de scaphandrier Cetravim ;
Diplôme de scaphandrier I.N.P.P. ;
Diplôme de scaphandrier Sogetram ;
Certificat de scaphandrier C.G. Doris ;
Diplômes étrangers équivalents moyennant un complément de formation sur la
réglementation française; en particulier :
- Par I, Part II certificate délivré par le Health and Safety Executive (H.S.E.) ;
- Bell Diver Certificate ou Air Diver Certificate délivré par Norwegian Petrolem
Directorate (N.P.D.).
Pour la mention B
a) Diplômes de plongée non professionnelle.
Brevet de plongée capacitaire-niveau 4 ;
Brevet Sécurité civile Scaphandre autonome léger (40) ;
Certificat S.A.F. Armée de terre CT 2 ;
Certificat de plongeur de bord (mention 40) de la marine nationale.
b) Diplômes de plongée professionnelle.
Certificats I.N.P.P. correspondants, obtenus avant le 1er octobre 1990 ;
Brevet dEtat déducateur sportif 1er degré (mention Plongée) ;
Diplôme de chef de plongée scientifique du C.N.R.S.
Pour la mention C
Attestation I.N.P.P., mention Hyperbariste, obtenu avant le 1er octobre
1990.
Diplômes de médecine hyperbare des universités de :
Paris-V.
Marseille.
Aix-Marseille.
Toulouse.
Lille.
Nice.
Bordeaux.
Strasbourg.
Pour la mention D
Certificats I.N.P.P. correspondants, obtenus avant le 1er octobre 1990.