(JO n° 152 du 2 juillet 1994)
NOR : INTE9400336A
Vus
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du
territoire, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation dinstructeur
de secourisme, et notamment son article 2 ;
Vu larrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation dinstructeur de
secourisme ;
Vu lavis de la Commission nationale du secourisme en date du 6 juillet 1993,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 14 juin 1994
Les organismes publics sont habilités et les associations nationales agréées pour
assurer la formation dinstructeur de secourisme dans les conditions définies par le
présent arrêté.
Article 2 de larrêté du 14 juin 1994
Lobtention de lhabilitation aux organismes ou de lagrément aux
associations nationales pour la formation dinstructeur de secourisme est soumise à
une déclaration préalable au ministre chargé de la sécurité civile. La déclaration
donne lieu à enregistrement.
Article 3 de larrêté du 14 juin 1994
Pour être autorisé à organiser la formation, tout organisme public ou association
nationale doit disposer :
- Déquipes pédagogiques prévues à larticle 3 du décret du 5 novembre 1992
susvisé ; - Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
Article 4 de larrêté du 14 juin 1994
Le dossier de déclaration comprend :
- Le nom et ladresse de lorganisme public ou de lassociation nationale
formateur et le nom de son représentant légal ; - Les lieux de formation ;
- La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi
que, pour les instructeurs de secourisme, le numéro et la date du brevet national
dinstructeur de secourisme et la photocopie de la carte officielle en cours de
validité ; - La présentation de lorganisation prévue pour les sessions, précisant notamment
le public visé, le montant de léventuelle participation financière des
stagiaires, les conventions éventuelles passées pour lorganisation de formation
pour le compte dautrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au ministre
chargé de la sécurité civile.
Article 5 de larrêté du 14 juin 1994
Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de
déclaration complets. Il sassure de la réunion des conditions nécessaires à une
organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de
deux mois après laccusé de réception.
Lhabilitation et lagrément sont subordonnés au renouvellement, tous les
deux ans, de la déclaration prévue à larticle
2 du présent arrêté.
Article 6 de larrêté du 14 juin 1994
Lorganisme public ou lassociation nationale sengage à :
- Assurer la formation initiale et continue dinstructeur de secourisme telle que
prévue par larrêté susvisé ; - Disposer dun nombre suffisant de médecins, denseignants et
dinstructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions quil organise ; - Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs ;
- Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et
des instructeurs pour participer aux jurys dexamens tels que prévus à
larticle 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.
Article 7 de larrêté du 14 juin 1994
Sil est constaté des insuffisances graves dans la formation dinstructeur
de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le
dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en
vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
- Suspendre les sessions de formation ;
- Refuser linscription des stagiaires aux examens de formation dinstructeur ;
- Annuler lenregistrement.
Dans ce dernier cas, lorganisme public ou lassociation nationale ne peut
déposer de nouvelle déclaration avant lexpiration dun délai dun an.
Article 8 de larrêté du 14 juin 1994
Le directeur de la sécurité civile est chargé de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1994.
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD