(JO n° 133 du 9 juin 2000)
NOR : INTE0000315A
Vus
La ministre de lemploi et de la solidarité et le ministre de lintérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à lorganisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre lincendie et à la
protection des risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation
dinstructeur de secourisme ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au
secourisme ;
Vu larrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu larrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions dhabilitation ou
dagrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu larrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu larrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers
secours routiers ;
Vu larrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à lattestation de
formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Vu larrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation dinstructeur de
secourisme ;
Vu larrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers
secours sur la route,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 24 mai 2000
Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires dun
diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet :
- Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
- Lactualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
- Lacquisition de nouvelles techniques.
Article 2 de larrêté du 24 mai 2000
La formation continue est obligatoire pour lexercice des missions de premiers
secours en équipe ou denseignement des premiers secours que confèrent les
qualifications du niveau des certificats et brevets. Elle est ouverte aux titulaires
dattestations de formation.
Article 3 de larrêté du 24 mai 2000
La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations
agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de
larrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle est placée sous le contrôle du préfet
de département, qui peut, à tout moment, sassurer du respect des dispositions du
présent arrêté.
Article 4 de larrêté du 24 mai 2000
Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale
correspondant à la qualification détenue. Lévaluation porte exclusivement sur ce
programme.
Lorganisme habilité ou lassociation agréée peut le compléter par des
enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées.
La formation continue fait lobjet dun plan de formation quinquennal.
Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes
et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou
techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances.
Article 5 de larrêté du 24 mai 2000
La formation continue est organisée sur linitiative des autorités responsables
des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux
titulaires des brevets nationaux dinstructeur de secourisme ou de moniteur des
premiers secours en cours de validité et, en tant que de besoin, à toute autre personne
choisie pour ses compétences.
Elle comprend, annuellement, des séances dune durée minimale globale
équivalente à six heures.
Article 6 de larrêté du 24 mai 2000
Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués
par léquipe pédagogique.
Lévaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou
techniques exigées pour lexercice des fonctions correspondant à la qualification
considérée et sur lacquisition de connaissances complémentaires visées à larticle 4 du présent arrêté.
Article 7 de larrêté du 24 mai 2000
A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités
ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de
formation continue, en liaison avec léquipe pédagogique.
La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les
autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.
Les personnes ayant fait lobjet dun bilan favorable sont inscrites, sous la
responsabilité de lautorité demploi, sur une liste annuelle daptitude
à lemploi considéré prenant effet au 1er janvier de lannée
suivant le bilan de formation continue ou de lobtention du diplôme. Cette liste
peut faire lobjet de mise à jour en cours dannée. Elle est communiquée au
préfet de département.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des
connaissances, jusquà une nouvelle évaluation favorable.
Article 8 de larrêté du 24 mai 2000
Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à larticle
4 du décret du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les évaluations
périodiques des personnes concernées.
Article 9 de larrêté du 24 mai 2000
La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de laptitude opérationnelle des équipiers secouristes.
Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de larrêté du 8 novembre 1991
susvisé sont abrogées.
Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de larrêté du 8 mars 1993
susvisé sont abrogées.
Article 10 de larrêté du 24 mai 2000
Un article 13 nouveau est inclus dans larrêté du 8 mars 1993 susvisé :
Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours
organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux
activités de premiers secours routiers ; toutefois lautorité demploi, en
fonction des missions attribuées à léquipe, peut sassurer le concours
déquipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours
en équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en uvre des
techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de
premiers secours routiers.
Article 11 de larrêté du 24 mai 2000
Les médecins et les titulaires du brevet national dinstructeur de secourisme
sont seuls habilités à procéder à lévaluation des moniteurs des premiers
secours. Léquipe pédagogique dévaluation du cycle de formation continue des
moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.
La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de laptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès
lors quils justifient dune participation effective à la réalisation
dau moins une formation de base ou dun équivalent de douze heures de
formation dans le domaine des premiers secours au cours de lannée ; cette activité
peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de larrêté du 8 juillet 1992
susvisé sont abrogées.
Article 12 de larrêté du 24 mai 2000
La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par
lautorité demploi avec léquipe pédagogique dun organisme
habilité ou dune association nationale agréée pour la formation au brevet
national dinstructeur de secourisme.
Elle comprend :
- Les dispositions énoncées à larticle 4
du présent arrêté ; - Une participation annuelle à lune des journées dinformation organisées
par lautorité demploi ; - Une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation
initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours ; cette activité
peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de larrêté du 22 avril 1994
susvisé sont abrogées.
Article 13 de larrêté du 24 mai 2000
Dans larticle 4 (c) et larticle 14 (e) de larrêté du 8 juillet 1992
relatif aux conditions dhabilitation ou dagrément pour les formations aux
premiers secours, la dernière phrase : Les médecins et moniteurs ne peuvent
appartenir quà une seule équipe pédagogique dun organisme ou dune
association. est supprimée et remplacée par : Le responsable et les
membres de léquipe pédagogique dun organisme habilité ou dune
association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter
que lorganisme ou lassociation qui les mandate.
Article 14 de larrêté du 24 mai 2000
Larticle 19 de larrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions
dhabilitation ou dagrément pour les formations aux premiers secours est ainsi
modifié :
Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou
délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers
secours précisent les formations autorisées.
Article 15 de larrêté du 24 mai 2000
Les personnes titulaires dun diplôme des premiers secours qui ne peuvent
répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force
majeure peuvent, sur présentation dun dossier par leur organisme ou association
dappartenance, être autorisées par le ministre chargé de la sécurité civile à
poursuivre leur activité.
Article 16 de larrêté du 24 mai 2000
A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités
et les associations nationales agréées pourront choisir pour leur personnel entre les
dispositions anciennes et ces dispositions, qui deviendront effectives au plus tard le 1er
janvier 2003.
Article 17 de larrêté du 24 mai 2000
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.
Le ministre de lintérieur,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud