(JO n° 303 du 30 décembre 2005)


NOR : SOCT0512310D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail,
notamment son article L. 227-1,

Vu le code rural, notamment son article L. 722-20 ;

Vu la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de
travail dans l'entreprise,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2005

Le titre II du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets) est
complétée par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII : Compte épargne-temps

« Art.
D. 227-1
. - Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus
haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les
droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité
correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

« Art.
D. 227-2
. - Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le
plafond déterminé à l'article D. 227-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif
prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes
supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.
« Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des
droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de
sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond
déterminé à l'article D. 227-1.
« La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une
société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie
d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
« L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les
conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la
renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion
prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de
l'inspection du travail. »

Article 2 du décret du 29 décembre 2005

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de
la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

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Type
Décret
Date de signature
Date de publication