(JO n° 303 du 31 décembre 2006)


NOR : AGRE0602460D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre IX du code
du travail
, notamment l'article L.
953-3
;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, et notamment le II de son article 68 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 22 février 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du 24 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie du 21 juin 2006,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 décembre 2006

Après l'article
D. 950-6 du code du travail
sont insérés deux articles ainsi rédigés :

" Art.
D. 950-7
. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution
prévue à l'article L. 953-3 ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à
0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3
du code de la sécurité sociale.
" Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi
que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du
code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui
vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la
contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

" Art.
D. 950-8
. - Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements
d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est calculé
suivant les modalités fixées ci-dessous :
" Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou
supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la
cotisation est fixée à 18,61 EUR.
" Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou
supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la
cotisation est fixée à 52,19 EUR.
" Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou
supérieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 EUR.
" Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi
que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du
code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui
vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la
contribution est fixée à 18,61 EUR. "

Article 2 du décret du 23 décembre 2006

Le décret n° 96-1074 du 4 décembre 1996 fixant le montant minimal et maximal de la
contribution de formation professionnelle des non-salariés agricoles prévue à l'article
L. 953-3 du code du travail est abrogé.

Article 3 du décret du 23 décembre 2006

Conformément à l'article 68 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, les dispositions du présent décret sont
applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier
2004 pour les départements d'outre-mer.

Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007
pour les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en
concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Article 4 du décret du 23 décembre 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de
l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

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Décret
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Date de publication