Livre 4 : Les groupements professionnels, la représentation, la
participation et l'intéressement des salariés

Mise à jour au 10 mai 2006

Titre I : Les syndicats professionnels

Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les
entreprises

(Décret n° 83-469 du 8 juin 1983)

Article D. 412-1 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 83-469 du 8 juin 1983, article
1er)

Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du
représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux
articles L. 412-11
, L. 412-12 et L. 412-17,
sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre
récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.

La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les
parties.

Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de
fonctions du délégué.

Titre III : Les comités d'entreprise

Chapitre II : Attributions et pouvoirs

Article D. 432-1 du Code du travail

(Décret n° 2001-832 du 12 septembre 2001, article 1er)

Le rapport annuel mentionné à l'article
L. 432-3-1
comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une
analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son
évolution.

Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts
et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à
prévoir.

Ces indicateurs sont les suivants :

1. Conditions générales d'emploi

Effectifs

Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.

Durée et organisation du travail

Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel
> à 50 % ou < ou égal à 50 % ;
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de
nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end...

Données sur les congés

Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte
épargne temps, congé parental, congé sabbatique.

Données sur les embauches et les départs

Données chiffrées par sexe :
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail
;
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite,
démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.

Positionnement dans l'entreprise

Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de
classification au sens des conventions collectives.

Promotions

Données chiffrées par sexe :
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle
concernée ;
- nombre de promotions suite à une formation.

2. Rémunérations

Données chiffrées par sexe, et selon les catégories d'emplois occupés au sens des
grilles de classification ou des filières/métiers :
- éventail des rémunérations ;
- rémunération moyenne mensuelle ;
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

3. Formation

Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- la participation aux actions de formation ;
- la répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante,
congé individuel de formation, formation en alternance ;
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.

4. Conditions de travail

Données générales par sexe :
- répartition par poste de travail selon :
- l'exposition à des risques professionnels ;
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

Chapitre V : Comité d'établissement et comité
central d'entreprise

Article D. 435-1 du Code du travail

(Décret n° 83-469 du 8 juin 1983, article 2)

Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut
dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.

Article D. 435-2 du Code du travail

(Décret n° 83-469 du 8 juin 1983, article 2)

Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être
représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou
suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués
suppléants.

Chapitre VII : Amélioration des conditions de
travail

Article D. 437-1 du Code du travail

(Décret nº 74-481 du 16 mai 1974)

Pour l'application de l'article L. 437-3, le crédit global d'heures consacrées aux
visites qui ont pour objet l'amélioration des conditions de travail ne peut être
inférieur à dix heures par semestre dans les entreprises industrielles et dans les
entreprises agricoles assimilables à des entreprises industrielles, n'occupant pas
habituellement plus de 100 salariés . Au-delà de 100 salariés ce montant minimum est
augmenté d'une heure par tranche supplémentaire de 100 salariés, l'effectif total
étant arrondi à la centaine la plus proche.

Le montant minimum du crédit global, déterminé comme il est prévu à l'alinéa
précédent, est majoré de 10 p. 100 lorsque la surface couverte développée par
personne occupée est supérieure à 50 mètres carrés. Ce temps est arrondi à la
demi-heure immédiatement supérieure.

Article D. 437-2 du Code du travail

(Décret nº 74-481 du 16 mai 1974)

Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à
la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.

Article D. 437-3 du Code du travail

(Décret nº 74-481 du 16 mai 1974)

A défaut de l'accord prévu par l'article L. 437-3, les membres titulaires du comité
d'entreprise répartissent entre eux le crédit global d'heures, tel qu'il résulte de
l'application des articles D. 437-1 et D. 437-2.

Article D. 437-4 du Code du travail

(Décret nº 74-481 du 16 mai 1974)

Pour les mines et carrières dans lesquelles existent des délégués à la sécurité
(délégués mineurs et délégués permanents de la surface), un arrêté du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail fixera, en tant que du besoin,
les règles de coordination entre les visites de ces délégués et celles qui auront pour
objet l'amélioration des conditions de travail ; il pourra notamment limiter le nombre de
personnes habilitées à effectuer ces dernières.

Chapitre IX : Comité de groupe

(Décret n° 83-469 du 8 juin 1983)

Article D. 439-1 du Code du travail

(Décret n° 83-469 du 8 juin 1983, article 3)

La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L.
439-3
, comprend au maximum trente membres.

Toutefois lorsque le nombre d'entreprises constitutives du groupe et dotées d'un
comité d'entreprise est inférieur à quinze, le nombre de membres du comité de groupe
ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

Titre IV : Intéressement et participation

Chapitre II : Participation des salariés aux
fruits de l'expansion des entreprises

Article D. 442-1 du Code du travail

(Décret nº 74-483 du 17 mai 1974, Décret nº 83-476 du 9 juin 1983, article 1er,
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 )

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur
revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 22,87 euros.

Article D. 442-2 du Code du travail

(Décret nº 75-494 du 11 juin 1975, Décret nº 84-95 du 8 février 1984, article
1er)

Dans le cas prévu à l'article
L. 442-12
, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel
de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de
l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Article D. 442-3 du Code du travail

(Décret nº 75-494 du 11 juin 1975, Décret nº 84-95 du 8 février 1984, article
1er)

Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28,
majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications
apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de
la participation des salariés est fixé à 7,5 p. 100.

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