Dernière mise à jour

01
01
2023

Thématiques SST > Dispositions générales > Information et formation des travailleurs

Principales exigences

De manière générale, l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. A minima, l’information porte sur :

   • Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, et les mesures de prévention des risques qui y sont identifiés ;

   • Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;

   • Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur ;

   • Les consignes de sécurité incendie et ainsi que l'identité des personnes chargées associées.

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité notamment à l’embauche ou leur de tout changement de poste, pour les salariés temporaires et après un arrêt de travail d’au moins 21 jours.

Dès lors que des travailleurs sont exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité. La formation à la sécurité obligatoire porte sur la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre, les conditions d'exécution du travail et les conditions de circulation dans l’entreprise.

De plus, la réglementation impose des formations spécifiques en cas d’exposition à certains risques (chimique, biologique, électrique, rayonnement ionisants, etc.) et pour certaines situations de travail (travail sur écran, conduite de certains engins, travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail, travailleurs utilisant des EPI, montage et utilisation d’échafaudages, etc.)

Les programmes de formation et leur mise en œuvre effective font l’objet d’une consultation des représentants du personnel. La formation constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.