(BO du Travail n° 2010/4 du 30 avril 2010)


NOR : MTST1081076N

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
à
Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.

La note jointe organise le contrôle des équipements de travail dans le nouveau cadre juridique créé par la transposition en droit français de la directive 2006/42/CE, l'entrée en application du règlement européen (CE) n° 765/2008/CE relatif à la surveillance du marché et la réforme administrative, notamment la fusion des services d'inspection du travail (travail, agriculture, transports).

Il est apparu nécessaire de réorganiser les procédures de contrôles et de signalement des équipements de travail, ainsi que les modalités des actions coordonnées concernant les équipements de travail afin de répondre aux exigences du règlement européen, et notamment son article 18.

Cette réorganisation tend à rendre le contrôle plus effectif sans toutefois alourdir la charge de travail des agents de contrôle. Ces derniers continuent d'effectuer les contrôles des équipements de travail lors des visites qu'ils effectuent en entreprises, soit périodiquement, soit à la suite d'un accident du travail. Ils continuent à signaler les machines non conformes dans la base MADEIRA, qui va bénéficier d'une mise à jour, et sont informés du suivi des dossiers en temps réel.

La nouveauté se situe principalement au niveau régional, par la plus forte implication des agents des cellules pluridisciplinaires. Du fait de leurs activités, ces agents sont proches à la fois des agents de contrôle et des agents de la DGT et du bureau de la santé-sécurité au travail (BSST) du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Ces dernières années, leur implication croissante dans le domaine des équipements de travail les a conduits à devenir les référents naturels en matière d'équipements de travail pour les agents de contrôle en section. Ils les accompagnent souvent lors des contrôles et certains assurent déjà le suivi des dossiers MADEIRA auprès des constructeurs. Ils participent activement aux travaux de normalisation, aux groupes de travail de la DGT. La décision de confier aux cellules pluridisciplinaires le soin d'assurer le suivi auprès des fabricants et importateurs des équipements de travail non conformes apparaît logique dans une optique d'optimisation des moyens à mettre en oeuvre pour la surveillance du marché.

La DGT, bureau CT3, et le BSST du MAAP, chacun pour ce qui le concerne, administrent et font évoluer la base de données MADEIRA, se préoccupent de la cohérence des informations, assurent le suivi au deuxième degré lorsque le fabricant n'obtempère pas aux demandes des agents des cellules pluridisciplinaires en réclamant les dossiers techniques des fabricants et importateurs, assurent l'inscription des dossiers dans la future base de données européenne. La DGT agit dans les domaines où elle est seule compétente, en particulier en ce qui concerne les décisions de publication des arrêtés d'interdiction et les notifications à la Commission européenne des clauses de sauvegarde.

La base de données MADEIRA sera mise à jour pour tenir compte de cette réorganisation. Elle assurera la transparence et la disponibilité des informations, en permettant aux agents de contrôle en section, aux agents des cellules pluridisciplinaires et aux agents de l'administration centrale de disposer en temps réel de toutes les informations sur chaque dossier.

Pour le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Pour le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
F. de la Guéronnière

1. Introduction

La présente note organise le contrôle des équipements de travail dans le nouveau cadre juridique créé par la transposition en droit français de la directive 2006/42/CE, l'entrée en application du règlement européen (CE) n°765/2008/CE relatif à la surveillance du marché (1) et la réforme administrative, notamment la fusion des services d'inspection du travail (travail, agriculture, transports).

Elle abroge et remplace l'instruction du 7 avril 1995 relative au signalement à la DGT des machines non conformes à la réglementation, complétée par la lettre DRT DO 4567 du 30 juillet 2004, relative au signalement des machines dans le système SITERE-MADEIRA et la note de service DEPSE/SDTE/N 2001-7131 du 28 juin 2001 relative aux modalités de contrôle des équipements de travail dangereux.

2. Eléments de contexte

S'assurer que les machines utilisées par les travailleurs sont sûres est une des missions historiques de l'inspection du travail. Le contrôle et le signalement des machines ne répondant pas à la réglementation applicable se sont développés à partir de 1980, dans un cadre national.

Dès sa création, cette procédure comprenait des interventions directes auprès des constructeurs, français ou non français, qui avaient mis sur le marché des machines non conformes, utilisées dans les entreprises soumises au code du travail. Dès l'entrée en vigueur au 1er janvier 1995 de la directive européenne 89/392/CE " conception et mise sur le marché des machines " (devenue 98/37/CE en 1998), transposée dans notre droit notamment par les articles L. 4311-1 à L. 4311-6 du code du travail (article L. 233-5 dans l'ancien code), et les textes pris pour l'application, cette procédure de signalement des machines a servi de base à l'élaboration pragmatique de pratiques d'échanges d'informations, d'entraide entre autorités publiques en vue d'une application égale des exigences de la directive européenne. En 1997, la Commission européenne s'implique, en créant un comité de coopération administrative (ADCO machines) entre autorités chargées de la surveillance du marché des machines.

(1) La partie de ce règlement relative à la surveillance du marché se trouve en annexe.

2.1. Les nouvelles réglementations et leurs conséquences sur le contrôle des équipements de travail

2.2. La nouvelle réglementation

2.2.1. La directive 2006/42/CE transposée par le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008

La directive européenne 2006/42/CE, remplaçant la directive 98/37/CE, a été transposée en droit français par le décret n° 2008-1556 du 7 novembre 2008, modifiant le titre Ier du livre III de la partie IV du code du travail (articles R. 4311-1 à R. 4314-6).

Cette nouvelle directive et sa transposition apportent une définition renouvelée de la " machine " et des " quasi machines ", et définit :
- des procédures de certification et d'évaluation de la conformité modifiées tout en restant dans la continuité des règles existantes (2) ;
- des conditions d'habilitation renforcées pour les organismes notifiés ; - une extension des modalités de la surveillance du marché et les situations ouvrant recours à clause de sauvegarde (3) ;
- une évolution limitée des règles techniques.

La directive et sa transposition ont fait l'objet de la circulaire DGT/2010/01 du 4 février 2010 concernant la mise en oeuvre du décret du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle.

La Commission européenne a par ailleurs publié un " guide de la directive 2006/42/CE ", actuellement disponible en anglais. La version française est attendue pour la fin de l'année 2010.

(2) Transposition : cf. articles R. 4313-1 à R. 4313-56.
(3) Transposition : cf. articles R. 4314-1 à R. 4314-6.

2.2.2. Le règlement européen (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008

Le règlement européen (CE) n° 765/2008 (4) relatif à la surveillance du marché apporte un fondement juridique à la pratique de la surveillance du marché par les Etats membres, qui s'est développée empiriquement et diversement pour l'application des directives " nouvelle approche ".

Le règlement européen est d'application directe dans les Etats membres. Il s'applique à la plupart des directives européennes ayant été élaborées pour la mise en application du marché unique (directives comportant une obligation de marquage CE).

Le principe général est que les Etats membres organisent et réalisent la surveillance du marché, afin " de garantir que les produits couverts par la législation communautaire d'harmonisation qui, lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus, sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs, ou qui ne sont pas conformes pour toute autre raison aux exigences applicables définies dans la législation communautaire d'harmonisation, sont retirés ou font l'objet d'une interdiction ou de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché, et que le public, la Commission et les autres Etats membres en sont informés " (article 16).

Les Etats membres mettent en place des mécanismes de coopération et de coordination appropriés entre leurs autorités de surveillance du marché et établissent des procédures en vue :
- d'assurer le suivi des plaintes et rapports ;
- de contrôler les accidents et préjudices pour la santé provoqués par les produits ;
- de vérifier que des mesures correctives sont prises (article 18).

Les Etats membres doivent établir des programmes de surveillance du marché : "Les Etats membres établissent, appliquent et mettent à jour périodiquement leurs programmes de surveillance du marché. Les Etats membres établissent soit un programme général de surveillance du marché, soit des programmes sectoriels spécifiques, couvrant les secteurs dans lesquels ils procèdent à la surveillance du marché. Ils communiquent ces programmes aux autres Etats membres et à la Commission et les mettent à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens. La première de ces communications intervient le 1er janvier 2010 au plus tard. Les mises à jour ultérieures des programmes sont rendues publiques de la même manière. Les Etats membres peuvent, à cette fin, coopérer avec toutes les parties concernées " (article 18, point 5).

Des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, doivent être effectués. Des mesures de retrait ou de restriction de mise à disposition doivent être prises en cas de risque grave.

Un système communautaire d'échange rapide d'informations et un système général d'aide à l'information sont mis en place.

Les autorités de surveillance du marché des Etats membres et la Commission coopèrent dans la collecte et la diffusion des informations.

(4) Paru au Journal officiel de l'Union européenne du 13 août 2008, page L 218/30.

2.2.3. Date d'application des nouvelles réglementations

Le règlement européen relatif à la surveillance du marché, la directive 2006/42 et sa transposition française entrent en vigueur dès le 1er janvier 2010.

2.3. Fusion des services d'inspection du travail et réformes administratives

Les réformes administratives en cours impactent fortement le contrôle des équipements de travail. Le regroupement des services d'inspection des ministères du travail, de l'agriculture et des transports conduit à s'interroger sur les méthodes de contrôle des équipements de travail et le suivi dans la base MADEIRA. Les différences d'approche en matière de suivi relevées entre le secteur général et le secteur agricole doivent être harmonisées, tout en respectant les spécificités de chaque secteur.

3. Le nouveau contrôle des équipements de travail, dans le cadre de la surveillance du marché

3.1. Evolution des finalités

La mise en application de la directive 2006/42/CE et du règlement sur la surveillance du marché apporte un nouveau fondement à la mission historique du contrôle des équipements de travail. L'adaptation de la méthodologie du contrôle apparaît nécessaire, permettant d'optimiser les compétences des services, en s'appuyant sur les acquis de la pratique mise en oeuvre par les services depuis plusieurs dizaines d'années.

3.1.1. Un socle intangible

L'inspection du travail s'est historiquement construite sur le socle du contrôle de la sécurité au travail, et particulièrement du contrôle des machines. Les évolutions économiques entraînent des modifications concernant les types de machines mises sur le marché (moins de machines-outils, plus de machines mobiles et de levage). Des risques nouveaux apparaissent, qu'il convient de prendre en compte, la mission historique de l'inspection reste donc plus que jamais d'actualité.

3.1.2. Des évolutions dans les procédures

La mise en application du règlement européen modifie profondément le statut de la coopération européenne entre autorités, en faisant passer les échanges d'informations du stade volontaire au stade obligatoire et institutionnalisé. Le suivi de dossiers de machines non conformes doit de ce fait être effectué avec plus d'efficacité et de rapidité.

Dans le même sens, ce suivi amélioré et mutualisé des dossiers permet une meilleure exploitation des signalements dans le domaine de la normalisation : les autorités de surveillance du marché peuvent plus facilement s'accorder sur des positions communes à partir du moment où elles disposent d'informations élargies et communes.

3.1.3. Des innovations

Au niveau communautaire, la surveillance du marché est désormais une obligation communautaire susceptible d'être sanctionnée.

Au niveau national, les réformes administratives en cours, qui tendent vers une meilleure interaction entre services, le fait que la directive 2006/42/CE a un domaine d'application global, non limité aux machines utilisées dans les entreprises, ainsi que l'économie du règlement européen sur la surveillance du marché font que les actions de contrôle des équipements de travail doivent être considérées globalement. C'est ainsi que sont impliqués dans la surveillance du marché les ministères du travail, de l'agriculture, de l'économie (douanes, DGCCRF).

Il apparaît donc nécessaire d'adapter profondément la méthodologie du contrôle à cette situation nouvelle.

3.2. L'état des lieux et les enseignements qui peuvent en être tirés

3.2.1. Bilan du signalement des machines par MADEIRA

Depuis 2000, le signalement par les services des machines non conformes utilisées dans les entreprises est centralisé dans la base de données et de suivi MADEIRA.

Environ 5 000 signalements de machines non conformes sont contenus dans MADEIRA. 65 % de ces signalements correspondent à des machines en cause dans des accidents du travail, 22 % à des suites de contrôles périodiques, 13 % à des campagnes, visites de foires-expositions.

3 800 signalements ont été classés terminés, après étude et intervention lorsque c'était nécessaire, 830 signalements sont en cours d'intervention, 400 signalements sont à un stade qui ne permet pas encore de prendre une décision de suivi.

Il apparaît que les signalements sont de plus en plus reliés à des accidents du travail, et de moins en moins reliés à des contrôles préventifs. Cette situation est préoccupante du point de vue de la prévention.

On remarque également que 400 signalements ne sont pas en état d'être étudiés pour différentes raisons : informations indispensables non fournies (dates de mise en service, raison sociale de l'employeur...), ou engorgement du service chargé d'intervenir auprès des constructeurs. Cet engorgement rend très difficile le suivi en temps raisonnable et nécessite une réforme du système.

La centralisation du suivi à la DGT fut décidée dès l'origine des procédures de signalement pour :
- éviter que des demandes répétées ou divergentes soient adressées aux constructeurs ;
- constituer une base de données permettant de retrouver les précédents et de tirer des enseignements sur les risques.

Ce choix était pertinent tant que l'administration centrale disposait d'un effectif suffisant d'agents experts, et que les services déconcentrés ne disposaient que de quelques ingénieurs de prévention.

Pour le ministère chargé de l'agriculture, la situation était particulière. L'agent ayant initié l'affaire était compétent pour prendre tous les contacts utiles avec les constructeurs pour obtenir une régularisation et ce n'était qu'en cas de difficulté que l'administration centrale intervenait.

Le contexte actuel est différent et les modalités de signalement doivent évoluer en conséquence. Les compétences techniques développées en région et la visibilité sur les dossiers permise par MADEIRA permettent d'éviter les actions divergentes.

3.2.2. Bilan des campagnes de contrôle menées ces dernières années

Les campagnes de contrôle d'équipements de travail sont une autre méthode de contrôle in situ. Les campagnes ont en général un objet plus large que les contrôles cités au paragraphe précédent.

Elles sont proactives et ont eu pour objet soit de contrôler un type de machines (campagnes de contrôle des grues à tour par exemple), soit un risque général apparaissant lié à une famille de machines (poussières de bois).

C'est ainsi que la campagne " poussières de bois " a mis en évidence l'interaction entre la conception des machines à bois, les équipements de captage, les locaux de travail et les méthodes de travail.

Les campagnes de contrôle des grues à tour et grues mobiles diligentées à la suite de plusieurs accidents du travail ont mis en évidence de nombreux problèmes d'organisation et de mise en oeuvre et des problèmes de conception. La base de renseignements issus de ces campagnes a permis de démontrer de façon indiscutable, compte tenu de l'ampleur de la mobilisation des agents des services déconcentrés, les manquements aux normes actuelles. Sur cette base, un amendement de la norme sur les grues mobiles a pu être proposé et la révision de la norme relative à l'accès des machines est en cours.

3.2.3. Bilan des contrôles de foires-expositions

Le ministère du travail effectue très peu de contrôles d'équipements de travail lors des foires-expositions, contrairement au ministère de l'agriculture qui mobilise régulièrement des équipes composées d'agents de contrôle de l'inspection du travail et d'agents des cellules pluridisciplinaires, par exemple sur le site de Villepinte pour effectuer le contrôle des équipements de travail exposés au SIMA ou à Montpellier pour le contrôle du SITEVI ainsi qu'en de nombreux autres lieux.

3.2.4. Bilan de la coopération européenne

Depuis 2000, le réseau de coopération administrative européenne de suivi de la directive 98/37/CE, ADCO machines, a permis la circulation d'informations concernant des machines non conformes et dangereuses : c'est ainsi qu'ont été signalées, parmi d'autres dossiers, des plates-formes élévatrices de personnes à l'origine d'un accident mortel en Suède. Ces plates-formes ont fait l'objet d'avis publiés au Journal officiel de la République française, parallèlement à la procédure de sauvegarde européenne initiée par la Suède.

Les autorités en charge de la surveillance du marché des Etats membres reçoivent copie des courriers envoyés par la DGT aux constructeurs ayant mis sur le marché français des machines non conformes, et la DGT reçoit copie des courriers envoyés aux constructeurs français. La DGT demande alors au constructeur de se conformer à la demande de l'autorité de surveillance du marché.

Plusieurs actions conjointes réunissant plusieurs Etats membres ont été menées : en 2002, une action franco-italienne concernant la protection des machines à bois, des machines agricoles et de levage a notamment permis de présenter des positions communes des autorités face aux constructeurs, et dans le processus de normalisation.

3.2.5. Bilan des clauses de sauvegarde

Les interventions initiales auprès des constructeurs ont pour but de faire remettre les équipements de travail en conformité. La mise en oeuvre d'une procédure d'interdiction de mise sur le marché français est une étape ultime lorsque les premières démarches n'ont pas abouti. En général, lorsqu'il est averti qu'une clause de sauvegarde à portée européenne est en cours, le constructeur obtempère aux demandes des autorités.

Quelques clauses de sauvegarde ont été notifiées dans des cas n'ayant pas abouti à une remise en conformité.Elles ont concerné des matériels agricoles (arbres à cardans, scies à chaînes) et industriels. Des vérifications ont également été diligentées sur le territoire national suite à communication par d'autres Etats membres de mesures d'interdiction de mise sur le marché.

3.2.6. Moyens humains et budgétaires actuels

Les réformes en cours impactent fortement les relations entre l'administration centrale et les services déconcentrés. La création des cellules pluridisciplinaires, dotées d'un nombre appréciable d'ingénieurs de prévention compétents dans le domaine des équipements de travail, a apporté une véritable expertise de terrain et permet d'assister les agents lors de leurs contrôles.

3.3. Le contrôle des équipements de travail dans le cadre de la surveillance du marché

3.3.1. Le fondement juridique

Le contrôle des équipements de travail est effectué :

- Soit dans les entreprises utilisant les équipements de travail (1) :

Le contrôle de la conformité des machines en cours d'utilisation est la procédure par laquelle l'inspecteur ou le contrôleur du travail qui contrôle une entreprise ou un établissement s'assure du respect des articles L. 4321-1 et suivants du code, et des textes pris pour leur application.

Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception énumérées à l'annexe I de l'article R. 4312-1 à R. 4312-1-2 du code.

Les équipements de travail non conformes aux règles techniques de conception font l'objet d'un suivi au niveau communautaire en application du règlement européen sur la surveillance du marché.

Les équipements de travail qui n'ont pas été assujettis à des règles de conception doivent, en tout état de cause, répondre aux prescriptions minimales de santé-sécurité énumérées aux articles R. 4324-1 à R. 4324-45 du code.

- Soit chez les acteurs économiques qui mettent sur le marché les équipements de travail (2) :

Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité.

Il est interdit de mettre sur le marché des équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques et aux procédures d'évaluation de la conformité qui leur sont applicables.

Le contrôle de l'application de l'article L. 4311-2 a lieu chez les constructeurs, importateurs, vendeurs, exposants.

Ce contrôle peut émaner d'autres autorités que les ministères du travail ou de l'agriculture tels que les services des douanes ou la DGCCRF. Le domaine visé par la directive " machines " n'est en effet pas limité aux matériels utilisés dans les entreprises. Toutefois, le ministère du travail est l'autorité française responsable pour coordonner la surveillance du marché pour toutes les machines soumises à la directive 2006/42/CE.

(1) Pour l’application des articles L. 4111-1 et L. 4321-1 et L. 4321-2.
(2) Pour l’application des articles L. 4311-1 et L. 4311-2.

3.3.2. Les différents types de contrôle des équipements de travail

3.3.2.1. Le contrôle des équipements de travail en cours d'utilisation

Les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent dans les entreprises relevant de leur compétence et vérifient la conformité des équipements de travail en cours d'utilisation dans les entreprises.

Les employeurs doivent choisir des équipements de travail conformes aux réglementations de conception, et il est de leur responsabilité de maintenir cette conformité tout au long de l'utilisation de la machine dans l'entreprise.

Le contrôle est donc en premier lieu un acte impliquant l'employeur, mais lorsque des points de non-conformité aux règles de conception apparaissent lors du contrôle, il convient de déterminer si ces non-conformités existaient déjà sur la machine lors de sa livraison ou si la machine n'a pas été maintenue en conformité. Dans ce dernier cas, un signalement en surveillance du marché peut être nécessaire.

3.3.2.2. Le contrôle des équipements de travail lors de la mise sur le marché

3.3.2.2.1. Contrôle chez les constructeurs, importateurs, vendeurs qui mettent sur le marché

Différentes autorités publiques sont susceptibles d'intervenir chez les constructeurs, importateurs, vendeurs qui mettent sur le marché des machines non conformes à la réglementation. Toutefois, le ministère du travail est l'autorité intervenante dès lors que la machine peut être utilisée professionnellement.

Les interventions chez les constructeurs, importateurs, vendeurs ont pour objet de rappeler la réglementation et d'inciter à la mise en conformité des machines mises sur le marché en infraction avec cette dernière.

Lorsque le constructeur obtempère, il modifie la conception de la machine en cause et propose aux acheteurs la mise en conformité. Si la mise en conformité n'est pas possible, la machine doit être retirée du marché.

Lorsque le constructeur refuse de modifier la machine, ou tergiverse, ou lorsque la dangerosité est telle que des mesures d'urgence s'imposent, le ministère du travail prend un arrêté d'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation et transmet le dossier à la Commission européenne en vue d'une clause de sauvegarde.

3.3.2.2.2. Contrôles dans les foires-expositions et salons

Les foires-expositions sont l'occasion de voir un grand nombre d'équipements de travail sur un même lieu.

L'exposition d'une machine dans une foire-exposition ou un salon professionnel constitue juridiquement une mise sur le marché, et peut justifier une action de surveillance du marché. Un contrôle de conformité mené à cette occasion a l'avantage de permettre d'agir très en amont de la mise à disposition de l'utilisateur et laisse le temps au constructeur de mettre en oeuvre les éventuelles mesures correctives. Il permet également un échange d'informations entre les différentes parties prenantes et d'avoir un aperçu global du niveau de conformité du marché. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que l'exposition d'une machine en dehors de son environnement ne permet pas toujours d'avoir une vision réelle de la conformité et, d'autre part, l'exposition de machines non conformes est possible si un avertissement indique que la machine n'est pas conforme et de ce fait non disponible en l'état (1).

(1) Article L. 4311-4, directive 2006/42/CE, article 6 (3°).

3.3.2.2.3. Actions de surveillance du marché

Les actions de contrôles des équipements de travail programmées au niveau communautaire peuvent porter surdes machines ciblées ou sur des risques. Ces actions sont décidées au niveau communautaire dans le cadre du règlement sur la surveillance du marché (2). Chaque Etat membre se doit de réaliser sa part du contrôle et de rapporter le résultat au niveau communautaire.

Les points spécifiques à vérifier, en cours ou projetés pour les années 2010-2011 sont précisés en annexe II.

Dans le cadre de sa convention avec le ministère du travail, l'INRS sera amené à prêter son concours aux futures actions européennes de contrôle.
(2) Article 18 (5°) du règlement européen 765/2006.

3.3.3. Les acteurs du contrôle

3.3.3.1. Les inspecteurs et contrôleurs du travail

Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont toujours tenu un rôle essentiel dans le contrôle des équipements de travail. Ils sont de par leurs fonctions en contact permanent avec les entreprises et bénéficient de droits d'accès et d'investigation. Ce rôle primordial ne doit en aucun cas se trouver diminué par cette réforme, dont le but est tout au contraire d'apporter à chacun (inspection, cellules pluridisciplinaires, DGT) le moyen de bénéficier de l'expérience de l'autre, notamment en faisant bénéficier l'inspection de l'expertise des ingénieurs de prévention, et d'un suivi régional, permettant de meilleurs échanges.

3.3.3.1.1. Lors des contrôles périodiques

Les contrôles exercés régulièrement dans les entreprises permettent de veiller à la bonne application de la réglementation et notamment de s'assurer de l'état de conformité des machines utilisées.

Avant de réaliser un contrôle périodique, l'agent vérifie dans CAP SITERE que le dossier d'entreprise ou d'établissement ne contient pas une alerte MADEIRA concernant une machine utilisée dans l'établissement.

3.3.3.1.2. Après un accident du travail mettant en cause un équipement de travail

L'accident du travail constitue le plus courant des cas de signalement. La survenance d'un accident du travail peut constituer un motif sérieux pour engager les procédures instituées par l'article L. 4313-1 (demande de documentation technique) et L. 4314-1 (procédure de sauvegarde) du code du travail.

3.3.3.1.3. Pour assurer le suivi des signalements d'équipements de travail

Lorsqu'un constructeur ou importateur de machines propose la mise en conformité des machines signalées non conformes et fournit une liste d'utilisateurs en France, cette liste est insérée dans le dossier MADEIRA et une alerte est affichée dans le dossier CAP SITERE de l'entreprise ou établissement.

Le contrôle de la mise en conformité dans l'entreprise ou établissement est effectué à l'occasion d'une visite sur les lieux d'utilisation.

Cependant, lorsque les circonstances l'imposent, la DGT peut être amenée à demander aux agents d'intervenir spécifiquement dans une entreprise ou établissement faisant l'objet d'une telle alerte.

3.3.3.1.4. Pour assurer le suivi des actions programmées de contrôle

Les actions programmées de contrôle peuvent amener la DGT ou le BSST à demander que soient effectuées des interventions spécifiques dans les entreprises utilisatrices de certains équipements de travail.

3.3.3.1.5. Support technique apporté par les ingénieurs de prévention des cellules pluridisciplinaires

Les agents peuvent à tout moment demander l'appui des ingénieurs de prévention régionaux pour les assister dans les contrôles. Les ingénieurs de prévention assurant le suivi du signalement, il est toujours profitable de s'appuyer sur leur expertise lors du constat chez l'utilisateur. Ceci est particulièrement indiqué en cas d'accident du travail mettant en cause un équipement de travail.

3.3.3.1.6. Demandes de vérification des équipements de travail

Il est également rappelé que, en application de l'article R. 4722-5 du code, les agents de contrôle peuvent demander aux employeurs de faire procéder par un organisme accrédité à la vérification de la conformité d'un équipement de travail à la réglementation applicable.

La même possibilité est ouverte en application de l'article R. 4722-6 à l'encontre des vendeurs, loueurs d'équipements de travail d'occasion.

Nota. - En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers, il convient de se référer aux articles 26 et 27 du décret no 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié.

3.3.3.1.7. Actions pénales

Le signalement des machines non conformes ne fait aucunement obstacle au pouvoir d'appréciation des inspecteurs et contrôleurs du travail en matière de répression pénale des infractions.

L'action pénale peut être engagée contre l'employeur à tout moment, l'infraction aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 étant continue, ou à l'encontre du vendeur, mais il faudra tenir compte de la prescription de trois ans, les infractions aux articles L. 4311-1 et L. 4311-3 étant ponctuelles (1).

Il est important de rappeler qu'il n'existe aucune restriction à l'engagement d'une action pénale à l'encontre d'un constructeur ou importateur (2) non français, situé dans l'Union européenne, et que cette action pénale permet de soutenir l'action de surveillance du marché, en particulier lorsque les non-conformités sont graves, ou ont été cause d'accident du travail ou lorsque le constructeur ou importateur n'agit pas pour remettre en conformité.

Il est utile également d'attirer l'attention des agents sur la jurisprudence créée par l'arrêt " Yonemoto ", de la Cour de justice des Communautés européennes. Cet arrêt pose le principe que les Etats membres doivent contrôler la conformité des équipements de travail soumis à la directive européenne, et que ce contrôle doit s'exercer principalement à l'encontre des constructeurs ou importateurs qui mettent sur le marché, plutôt que des revendeurs (cf. annexe III - Arrêt Yonemoto).

Le pouvoir d'appréciation des agents peut les amener à relever des procès-verbaux sur la base d'autres articles du code pénal (3) (articles 221-6 et 221-7, 222-19 à 222-21 par exemple), ou du code du travail. Ces actions ne sont en aucun cas entravées par l'action de surveillance du marché et sont tout à fait conformes à la jurisprudence Yonemoto (4).

(1) Toutefois, en cas de location de l'équipement de travail, chaque nouvelle location constitue une nouvelle infraction.
(2) Il est rappelé que l'importateur est celui qui introduit dans l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers et non le revendeur qui propose un produit provenant d'un Etat membre.
(3) Par exemple : articles 221-6 et 221-7 (homicide par imprudence, responsabilité des personnes morales), 222-19 à 222-21 (coups et blessures involontaires, obligation de prudence, responsabilité des personnes morales).
(4) Cf. Le point 3 du résumé de l'arrêt Yonemoto, en annexe III.

3.3.3.1.8. Signalement dans MADEIRA

Chaque agent de contrôle dispose d'un accès à CAP SITERE et à MADEIRA. L'agent ayant constaté la non-conformité à la réglementation d'un équipement de travail ouvre un dossier MADEIRA.

Il renseigne la fiche de signalement et prévient la cellule pluridisciplinaire de sa direction régionale.

3.3.3.1.9. Instruction du dossier, en liaison avec l'ingénieur

L'agent est contacté par l'ingénieur de prévention ou agent de la DGT ou du SAFSL qui assure le suivi du signalement en surveillance du marché. L'instruction du dossier est effectuée en liaison avec l'agent déclarant. Il peut s'avérer nécessaire, pour clarifier des éléments, que des visites avec l'ingénieur ou l'agent de la DGT soient organisées dans l'entreprise.

3.3.3.1.10. Suivi local

L'agent de contrôle assure le suivi des remises en conformité dans l'entreprise. En cas de difficulté, il prend les décisions nécessaires et fait remonter l'information dans le dossier MADEIRA.

Il en est de même en cas d'alerte MADEIRA d'utilisation d'un équipement de travail non conforme dans l'entreprise ou l'établissement.

3.3.3.2. Les cellules pluridisciplinaires des directions régionales et la DGT - bureau CT3

Les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail sont désormais au centre de la procédure du signalement des machines. Leurs compétences techniques, parfois spécialisées dans un domaine où ils agissent en normalisation, leur permettent d'être le point focal entre les agents de contrôle qu'ils appuient techniquement et la DGT, où ils participent à des groupes de travail techniques. Leurs compétences techniques leur permettent d'être également interlocuteurs des constructeurs des machines.

Leur appui technique aux agents, lors des contrôles en entreprise, notamment après la survenance d'un accident du travail, est apprécié par les agents de contrôle.

3.3.3.2.1. Suivi des dossiers MADEIRA

Les agents des cellules pluridisciplinaires des directions régionales sont, au même titre que les agents de la DGT - bureau CT3 et du SASFL - bureau BSST, gestionnaires de la base de données MADEIRA.

Ils ont de ce fait une visibilité immédiate et complète sur les dossiers créés par les agents de contrôle.

Les agents de prévention de la région de l'agent déclarant sont compétents pour assurer le suivi de l'affaire en tant que gestionnaire. Si l'équipement de travail appartient à un domaine de normalisation dans lequel un agent de prévention ou un agent du bureau CT3 de la DGT ou BSST du MAAP est expert, le dossier pourra lui être attribué (cf. ci-après 3.3.3.3.2.2). Si l'affaire concerne une foire-exposition, la cellule pluridisciplinaire de la région de l'exposition est gestionnaire du dossier.

A cet effet, ils recueillent toutes les informations techniques et juridiques nécessaires pour permettre l'intervention vers le constructeur ou importateur de l'équipement de travail.

Lorsque les informations recueillies sont suffisantes pour permettre un diagnostic fiable, concluant à la présence de non-conformités de conception, l'agent en charge du suivi prépare un courrier en direction du constructeur ou de l'importateur, en liaison avec l'agent de contrôle déclarant.

Ce courrier contient les informations techniques et juridiques nécessaires pour informer le constructeur ou l'importateur des problèmes de conformité constatés, lui rappeler l'interdiction de mettre sur le marché, l'inciter à mettre en conformité non seulement la machine constatée non conforme, mais également celles de même type qui ont été livrées à d'autres clients, en France et dans l'Union européenne.

Ce courrier, accompagné de copies pour les autorités de surveillance du marché du pays du constructeur ou importateur, est envoyé, sous couvert du directeur régional, à la signature du directeur général du travail.

Lorsque la machine en cause relève du domaine agricole (voir 3.3.3.3.2, infra), le courrier est envoyé par la même voie et par voie électronique (1) à la signature du directeur des affaires financières, sociales et logistiques (SAFSL) - bureau santé et sécurité au travail - du ministère chargé de l'agriculture.

Les courriers sont introduits dans le dossier MADEIRA en pièces jointes. L'agent déclarant est tenu informé du suivi par messagerie. Il peut ainsi prendre connaissance des courriers envoyés.

Lorsque le constructeur ou importateur répond au courrier, l'agent chargé du suivi analyse cette réponse et prend les décisions qui s'imposent :
- si la réponse est satisfaisante, il prend contact avec l'agent de contrôle déclarant afin d'organiser une visite de vérification de la mise en conformité, met à jour les données dans le dossier MADEIRA. Si des références d'autres utilisateurs de la machine en cause ont été obtenues, leur introduction dans le dossier MADEIRA crée une alerte dans le dossier d'entreprise ou d'établissement CAP SITERE ;
- si la réponse n'est pas satisfaisante, il envoie au constructeur (ou importateur) une lettre de rappel concernant l'exigence de mise en conformité et prévient la DGT - bureau CT3 ou le MAAP - bureau BSST par message. Il prévient l'agent de contrôle qu'un courrier non satisfaisant est parvenu. L'agent de contrôle est de ce fait à même d'intervenir dans l'entreprise contrôlée pour éviter que des modifications non satisfaisantes soient réalisées.

Il en est de même en cas de non-réponse à l'expiration du délai fixé dans le courrier.

L'agent de contrôle à l'origine du signalement est donc destinataire d'une copie de tous les courriers échangés.

Il reçoit cette copie soit par courrier classique, soit par un message qui l'avertit de la mise à disposition dans le dossier MADEIRA.

(1) Adresse de la BAL : bsst.safsl.sg@agriculture.gouv.fr

3.3.3.3. L'administration centrale

Le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est l'autorité responsable de la surveillance du marché pour la directive 2006/42/CE (1) " machines ". Mais il n'est pas la seule administration impliquée dans la surveillance du marché des machines. Les ministères chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation agissent chacun dans leur domaine propre.

(1) Il assure également la surveillance du marché dans le domaine des équipements de protection individuelle, soumis à la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989.

3.3.3.3.1. Compétences partagées par les ministères chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation

3.3.3.3.1.1. Communication des documentations techniques

Les ministères chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation sont compétents pour demander aux constructeurs ou importateurs de fournir les éléments pertinents de la documentation technique de la machine en cause (art. R. 4313-91).

3.3.3.3.1.2. Prélèvements et essais de machines

L'article 18 du règlement dispose que " les Etats membres assurent aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les connaissances nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches ". L'article 19 dispose que " les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, par des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons adéquats. A cette fin, ils prennent en considération les principes établis d'évaluation des risques, les plaintes et les autres informations ".

Dans un certain nombre de cas, la recherche de non-conformités nécessite des essais, en général non destructifs et limités à des vérifications de fonctionnement. Les services peuvent demander ces vérifications en application des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 du code, mais ces vérifications limitées, car ne devant pas être destructives, n'apportent pas toujours les réponses souhaitées.

Les machines utilisées exclusivement dans un environnement professionnel (art. L. 4111-1 du code) ont parfois un coût très élevé, et leur prélèvement pour essai, avec risque de destruction, est problématique. Il arrivera que le ministère du travail, en tant qu'autorité de surveillance du marché des machines coopérant avec les autres Etats membres, soit amené à effectuer de tels essais alors même qu'il n'est pas à l'origine du signalement.

En ce domaine, la coopération administrative avec les autres administrations de surveillance du marché qui effectuent habituellement des essais ne pourra s'appliquer que pour les machines entrant également dans le domaine d'action de ces administrations.

Nota. - En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers, les dispositions communautaires transposées par les articles 23 et 24 du décret no 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié prévoient qu'il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché de faire vérifier la conformité de l'exemplaire en cause au type réceptionné.

3.3.3.3.2. Compétences exercées par le ministère du travail et le ministère de l'agriculture

Le bureau CT3 de la direction générale du travail coordonne le suivi des opérations de surveillance du marché.

Le bureau de la santé sécurité au travail du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche assure cette compétence pour les machines agricoles.

L'administration centrale compétente pour instruire les dossiers auprès des constructeurs ne dépend pas du régime, agricole ou non, de l'entreprise utilisatrice, mais de la nature des équipements de travail mis sur le marché.

Le MAAP s'intéresse exclusivement aux tracteurs agricoles ou forestiers (2), aux électrificateurs de clôtures (3), aux dispositifs amovibles de transmission mécanique, aux machines agricoles, forestières et de jardinage espaces verts, relevant du domaine défini pour le CEN TC 144, que la machine soit effectivement normalisée ou non. Un nombre très limité de machines spécifiquement agricoles qui ne relèvent pas du TC 144 (par exemple, les plates-formes élévatrices de personnes pour la cueillette de fruits) feront l'objet d'un accord préalable de répartition entre MAAP et DGT.

(2) Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005.
(3) Décret n° 96-216 du 14 mars 1996.

3.3.3.3.2.1. Signature des courriers émanant des agents en charge des dossiers

Les courriers transmis par les services déconcentrés, ou émanant du bureau CT3 ou du bureau BSST et destinés aux constructeurs ou importateurs, sont signés, suivant le cas (cf. 3.3.3.3.2), par le directeur général du travail ou le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.

3.3.3.3.2.2. Suivi des dossiers comportant des difficultés

Le bureau CT3 et le BSST, chacun pour ce qui le concerne, assurent la cohérence du système de signalement dans le cadre de la surveillance du marché et apportent leur expertise technique et juridique, notamment dans les cas de refus de mise en conformité ou d'absence de réponse.

3.3.3.3.2.3. Exploitation des dossiers dans le cadre de la normalisation

Si l'objectif principal du contrôle et du signalement des équipements de travail non conformes est la remise en conformité ou, si ce n'est pas possible, l'élimination desdits équipements, il ne faut pas négliger l'intérêt que représentent ces signalements en tant que source d'information et retour d'expérience dans le cadre des travaux de normalisation européenne et internationale.

C'est la raison pour laquelle il a paru judicieux que les ingénieurs de prévention et agents de la DGT qui sont experts en normalisation puissent être chargés du suivi des dossiers relatifs à leur domaine d'expertise. La liste des agents de la DGT et des ingénieurs des cellules pluridisciplinaires impliqués dans la normalisation sera publiée dans les actualités MADEIRA.

Le suivi en normalisation apparaît particulièrement judicieux dans certains domaines :
- machines de travaux publics, du bâtiment et, plus généralement, machines mobiles. Ces machines sont à l'origine de très nombreux accidents très graves et mortels, les rapports transmis démontrent que les machines sont conformes aux normes harmonisées actuelles. Mais ces normes sont très en deçà de l'état de l'art et de la directive machines et nécessitent un suivi intensif au plan européen ainsi que la saisine régulière de la Commission européenne ;
- machines pour le travail du bois. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories : des machines de technologie classique et figée où l'amenage de la pièce se fait à la main, dont la protection est de ce fait difficile et nécessite une bonne expertise, et des machines de haute technologie, pilotées par des systèmes électroniques, comportant des risques énormes en cas de dysfonctionnement. L'évolution des normes doit être suivie attentivement tant dans la première catégorie, comprenant souvent des machines importées de Chine, afin d'éviter une dégradation du niveau de sécurité, que pour la deuxième catégorie où le risque est que les normes préconisent des solutions inadaptées ou mal maîtrisées (1).

(1) La norme EN 848-3, défonceuses à commande numérique, est un exemple de norme qui, malgré des travaux de révision interminables, a du mal à suivre l'évolution de la technique.

3.3.3.3.2.4. Transmission des informations aux services déconcentrés

La DGT - bureau CT3 et le MAAP assurent la transmission aux services déconcentrés des dossiers de machines non conformes provenant des autorités européennes de surveillance du marché. Ces transmissions peuvent concerner soit des machines dont le constructeur est français, soit des machines constatées non conformes dans un Etat membre, dont le constructeur a fourni des adresses d'utilisateurs en France.

3.3.3.3.2.5. Gestion et administration de la base de données MADEIRA

La DGT - bureau CT3 et le MAAP administrent MADEIRA et assurent l'interfaçage avec la base de données européenne prévue par le règlement européen.

3.3.3.3.3. Compétence exclusive de la DGT

3.3.3.3.3.1. Décisions concernant les arrêtés d'interdiction et clause de sauvegarde

Lorsque les rappels aux constructeurs ou importateurs n'aboutissent pas à une solution satisfaisante, la DGT - bureau CT3 met en application la procédure de clause de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1 et aux articles R. 4314-1 à R. 4314-6 du code.

Lorsqu'une clause de sauvegarde est consécutive à un avis de la Commission européenne, la DGT - bureau CT3 assure le suivi, notamment par la publication d'un avis au Journal officiel de la République française et une information aux services par l'intermédiaire des actualités MADEIRA.

La DGT établit et signe les arrêtés d'interdiction et les notifie à la Commission européenne en tant que clauses de sauvegarde.

3.3.3.3.3.2. Alimentation de la base de données européenne

Une base de données " ICSMS " d'origine privée et soutenue par un certain nombre d'Etats membres et par la Commission européenne est actuellement en cours d'évaluation.

Compte tenu des caractéristiques de cette base, une sérieuse mise à jour est nécessaire, et elle n'est pas simple, compte tenu de la définition par la base ICSMS d'un domaine très large, comprenant pratiquement toutes les directives " nouvelle approche " exigeant un marquage CE. Si cette base de données est adoptée, la publication d'un dossier MADEIRA dans ICSMS devra être possible et réalisée par le bureau CT3 selon des modalités décidées ultérieurement.

3.3.3.3.3.3. Bilan et évaluation des actions de surveillance du marché réalisées en France

Le règlement européen sur la surveillance du marché stipule dans son article 18, au point 6, que " les Etats membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces bilans et ces évaluations sont réalisés au moins tous les quatre ans et leurs conclusions sont communiquées aux autres Etats membres et à la Commission et mises à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens ".

Les bilans et évaluations des actions de surveillance du marché dans le domaine des machines sont établis par la DGT en concertation avec les services déconcentrés impliqués dans le contrôle.

Ils sont également communiqués, pour avis, aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

3.3.3.3.3.4. Compétence particulière du SASFL

En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers, il est fait application de l'article 25 du décret no 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié.

3.3.4. Mise à niveau de MADEIRA

De ce qui précède, il découle que le système de signalement des machines non conformes fera l'objet d'une mise à jour au premier semestre 2010.

Cette mise à jour apparaît d'autant plus nécessaire que cette application, antérieure au système SITERE, a été conçue en 1997 :
- les profils déclarants et gestionnaires devront être mis à jour pour tenir compte de la fusion des services et du rôle central joué par les cellules pluridisciplinaires ;
- les textes juridiques présentés dans les écrans devront être actualisés ;
- l'ergonomie devra être améliorée, l'insertion de pièces jointes sera améliorée ;
- la création de courriers par fusion des données d'un dossier devra être facilitée afin de permettre la création de courriers cohérents ;
- une interface avec la base de données européenne devra être conçue.

4. Annexe I : Règlement (CE) N° 765/2008

Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement CEE n° 339/93

Extrait

Chapitre III : Cadre communautaire de la surveillance du marché et contrôle des produits sur le marché communautaire

Section 1 : Dispositions générales

Article 15

Champ d'application

1. Les articles 16 à 26 s'appliquent aux produits couverts par la législation communautaire d'harmonisation.

2. Chacune des dispositions des articles 16 à 26 ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans la législation communautaire d'harmonisation, de dispositions spécifiques ayant le même objectif.

3. L'application du présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures plus spécifiques, prévues dans la directive 2001/95/CE.

4. Aux fins des articles 16 à 26, on entend par " produit " une substance, préparation ou autre marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future.

5. Les articles 27, 28 et 29 s'appliquent à tous les produits couverts par la législation communautaire dans la mesure où d'autres actes communautaires ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant l'organisation de contrôles aux frontières.

Article 16

Exigences générales

1. Les Etats membres organisent et réalisent une surveillance du marché comme prévu par le présent chapitre.

2. La surveillance du marché garantit que les produits couverts par la législation communautaire d'harmonisation qui, lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus, sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs, ou qui ne sont pas conformes pour toute autre raison aux exigences applicables définies dans la législation communautaire d'harmonisation, sont retirés ou font l'objet d'une interdiction ou de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché, et que le public, la Commission et les autres Etats membres en sont informés.

3. Les infrastructures et les programmes nationaux de surveillance du marché garantissent que des mesures efficaces puissent être prises à l'égard de toute catégorie de produits soumise à la législation communautaire d'harmonisation.

4. La surveillance du marché couvre les produits assemblés ou fabriqués pour l'usage propre du fabricant, lorsque la législation communautaire d'harmonisation prévoit que ses dispositions s'appliquent à de tels produits.

Section 2 : Cadre communautaire de la surveillance du marché

Article 17

Obligations d'information

1. Chaque Etat membre informe la Commission des autorités qui assurent la surveillance du marché, et de leurs domaines de compétence. La Commission transmet ces informations aux autres Etats membres.

2. Chaque Etat membre veille à ce que le public connaisse l'existence, les responsabilités et l'identité des autorités nationales de surveillance du marché, ainsi que les moyens de prendre contact avec elles.

Article 18

Obligations des Etats membres en matière d'organisation

1. Les Etats membres établissent des mécanismes de communication et de coordination appropriés entre leurs autorités de surveillance du marché.

2. Les Etats membres établissent des procédures appropriées en vue :

a) d'assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés aux risques liés aux produits relevant de la législation communautaire d'harmonisation ;

b) de contrôler les accidents et les préjudices pour la santé que ces produits sont suspectés d'avoir provoqué ;

c) de vérifier que des mesures correctives ont effectivement été prises ; et

d) d'assurer le suivi des connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité. 3. Les Etats membres assurent aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les connaissances nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches.

4. Les Etats membres veillent à ce que les autorités de surveillance du marché exercent leurs compétences conformément au principe de proportionnalité.

5. Les Etats membres établissent, appliquent et mettent à jour périodiquement leurs programmes de surveillance du marché. Les Etats membres établissent soit un programme général de surveillance du marché, soit des programmes sectoriels spécifiques, couvrant les secteurs dans lesquels ils procèdent à la surveillance du marché. Ils communiquent ces programmes aux autres Etats membres et à la Commission et les mettent à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens. La première de ces communications intervient le 1er janvier 2010 au plus tard. Les mises à jour ultérieures des programmes sont rendues publiques de la même manière. Les Etats membres peuvent, à cette fin, coopérer avec toutes les parties concernées.

6. Les Etats membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance.

Ces bilans et ces évaluations sont réalisés au moins tous les quatre ans et leurs conclusions sont communiquées aux autres Etats membres et à la Commission et mises à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens.

Article 19

Mesures de surveillance du marché

1. Les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles appropriés, d'une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, par des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons adéquats. A cette fin, ils prennent en considération les principes établis d'évaluation des risques, les plaintes et les autres informations.

Les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils mettent à disposition la documentation et les informations qu'elles jugent nécessaires pour mener leurs activités, y compris, lorsque cela s'avère nécessaire et justifié, en pénétrant dans les locaux des opérateurs économiques et en prélevant les échantillons de produits dont elles ont besoin. Elles peuvent détruire ou rendre inutilisables par d'autres moyens les produits qui présentent un risque grave, si elles le jugent nécessaire.

Les autorités de surveillance du marché tiennent dûment compte des rapports d'essai ou des certificats attestant la conformité délivrés par un organisme accrédité d'évaluation de la conformité, que les opérateurs économiques leur présentent.

2. Les autorités de surveillance du marché prennent les mesures appropriées afin de prévenir, dans un délai approprié, les utilisateurs sur leur territoire des dangers qu'elles ont identifiés au sujet de tout produit, de façon à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages.

Elles coopèrent avec les opérateurs économiques pour l'adoption de mesures susceptibles d'éviter ou de réduire les risques présentés par des produits que ces opérateurs ont mis à disposition.

3. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un Etat membre décident le retrait d'un produit fabriqué dans un autre Etat membre, elles en informent l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question ou dans la documentation accompagnant le produit.

4. Les autorités de surveillance du marché exercent leurs tâches en toute indépendance et impartialité, et sans parti pris.

5. Les autorités de surveillance du marché respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux ou afin de préserver des données à caractère personnel en vertu de la législation nationale, sous réserve, toutefois, que les informations soient rendues publiques, en vertu du présent règlement, dans toute la mesure nécessaire à la protection des intérêts des utilisateurs dans la Communauté.

Article 20

Produits présentant un risque grave

1. Les Etats membres garantissent que les produits présentant un risque grave nécessitant une intervention rapide, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, soient rappelés ou retirés, ou fassent l'objet de restrictions quant à leur mise à disposition sur leur marché, et que la Commission soit avertie sans délai conformément à l'article 22.

2. La décision quant à la gravité du risque que présente un produit est prise compte tenu d'une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité de sa réalisation. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou la disponibilité d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme présentant un risque grave.

Article 21

Mesures restrictives

1. Les Etats membres garantissent que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire d'harmonisation pertinente et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit sur le marché, ou à le rappeler ou retirer du marché, soit proportionnée et qu'elle établisse les motifs exacts sur lesquels elle repose.

2. De telles mesures sont communiquées sans délai à l'opérateur économique concerné. Celui-ci est informé en même temps des recours possibles en vertu de la législation de l'Etat membre concerné et des délais auxquels ils sont soumis.

3. Avant l'adoption d'une mesure en vertu du paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par la législation communautaire d'harmonisation. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée ensuite à bref délai.

4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont retirées ou modifiées rapidement lorsque l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.

Article 22

Echange d'informations - Système communautaire d'échange rapide d'informations

1. Lorsqu'un Etat membre prend ou entend prendre des mesures conformément à l'article 20 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières de son territoire, il informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. Il informe également la Commission sans délai de toute modification ou retrait de ces mesures.

2. Si un produit présentant un risque grave a été mis à disposition sur le marché, les Etats membres notifient à la Commission toute mesure volontaire prise et communiquée par un opérateur économique.

3. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier en ce qui concerne les données requises pour l'identification du produit, l'origine et la chaîne d'approvisionnement, les risques liés, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques.

4. Le système de surveillance du marché et d'échange d'informations visé à l'article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3. L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s'applique mutatis mutandis.

Article 23

Système général d'aide à l'information

1. La Commission développe et gère un système général d'archivage et d'échange d'informations, par des moyens électroniques, sur les questions liées aux activités et programmes de surveillance du marché et les informations connexes sur le non-respect de la législation communautaire d'harmonisation. Ce système tient dûment compte des notifications et des informations fournies conformément à l'article 22.

2. Aux fins du paragraphe 1, les Etats membres fournissent à la Commission les informations dont ils disposent, et qui n'ont pas déjà été fournies en vertu de l'article 22, sur les produits présentant un risque, en particulier sur l'identification des risques, les résultats des tests, les mesures restrictives provisoires, les contacts avec les opérateurs économiques et la justification de l'adoption ou de la non-adoption de mesures.

3. Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 5, ou de la législation nationale en matière de confidentialité, la protection de la confidentialité concernant le contenu d'information est garantie. La protection de la confidentialité ne s'oppose pas à la diffusion auprès des autorités de surveillance du marché des informations utiles pour garantir l'efficacité des activités de surveillance du marché.

Article 24

Principes de coopération entre les Etats membres et la Commission

1. Les Etats membres garantissent une coopération efficace et l'échange d'informations entre leurs autorités de surveillance du marché et celles des autres Etats membres et entre leurs propres autorités et la Commission ainsi que les agences communautaires concernées, sur leurs programmes de surveillance du marché et sur toutes les questions liées aux produits présentant des risques.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché d'un Etat membre fournissent une assistance aux autorités de surveillance du marché d'autres Etats membres, d'une portée adaptée, en leur communiquant des informations ou de la documentation, en effectuant des recherches ou toute autre mesure appropriée et en participant à des recherches initiées dans d'autres Etats membres.

3. La Commission collecte et organise les données relatives aux mesures nationales de surveillance du marché qui lui permettent de remplir ses obligations.

4. Lorsque l'Etat membre déclarant notifie ses constatations et actions aux autres Etats membres et à la Commission, il joint toute information fournie par un opérateur économique, en vertu ou non de l'article 21, paragraphe 3. Toutes les informations notifiées ultérieurement sont clairement identifiées comme se rapportant aux informations précédentes.

Article 25

Partage des ressources

1. Des initiatives de surveillance du marché destinées à partager les ressources et l'expertise entre les Etats membres peuvent être mises sur pied par la Commission ou les Etats membres concernés. Ces initiatives sont coordonnées par la Commission.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, en coopération avec les Etats membres : a) développe et organise des programmes de formation et d'échange de fonctionnaires nationaux ; b) élabore, organise et met en place des programmes pour l'échange d'expériences, d'informations et de meilleures pratiques, des programmes et actions pour des projets communs, des campagnes d'information, des programmes de visites conjointes, et un partage des ressources en conséquence.

3. Les Etats membres veillent à ce que leurs autorités compétentes participent pleinement aux activités visées au paragraphe 2.

Article 26

Coopération avec les autorités compétentes des pays tiers

1. Les autorités de surveillance du marché peuvent coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers en vue de procéder à un échange d'informations et de soutien technique, de promouvoir les systèmes européens et d'y faciliter l'accès, de promouvoir les activités relatives à l'évaluation de la conformité, à la surveillance du marché et à l'accréditation.

2. La Commission élabore, en coopération avec les Etats membres, des programmes appropriés à cette fin.

3. La coopération avec les autorités compétentes des pays tiers prend la forme, notamment, des activités visées à l'article 25, paragraphe 2. Les Etats membres veillent à ce que leurs autorités compétentes participent pleinement à ces activités.

5. Annexe II. - Points d'attention spécifiques pour 2010

A l'occasion des actions de contrôle que les agents mènent dans les entreprises, il est demandé de porter une particulière attention sur :
- le " bruit des machines " (cf. note DGT du 15 octobre 2009). C'est à l'occasion des contrôles de conformité des machines en cours d'utilisation que les agents sont invités à demander copie des pages pertinentes de la notice d'instruction. Ces informations sont ensuite transmises aux cellules pluridisciplinaires qui effectuent la saisie des données techniques sur un site web mis à disposition par l'INRS. Cette action a également pour but indirect de rappeler aux employeurs l'importance de la notice d'instruction qui doit être tenue à disposition des utilisateurs (cf. articles R. 4323-1 à R. 4323-5). Il est rappelé que quinze Etats membres participent à cette première action de surveillance du marché dans le cadre du règlement européen. Les données accumulées permettront d'établir un " état de l'art " par catégorie de machine et de donner ainsi un contenu concret au deuxième alinéa de la règle 1.5.8 de l'annexe I : " Le niveau d'émission sonore est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires. " ;
- les machines à bois portatives. Lors de la campagne de contrôle en 2008, il est apparu que les machines à bois portatives étaient particulièrement mal étudiées en ce qui concerne l'émission des poussières qui sont en général projetées vers l'opérateur. Par ailleurs, il est apparu que, depuis quelques mois, des machines non équipées de couteau diviseur sont mises sur le marché. Une action dans le cadre de la normalisation s'impose s'il s'avère que ceci représente un risque et une non-conformité à la règle technique 2.3.b ;
- les chariots élévateurs. Cette famille de machines est chaque année à l'origine d'un nombre important d'accidents du travail graves souvent mortels. Les normes européennes étant insatisfaisantes et certaines prescriptions élémentaires, telle la nécessité des ceintures de sécurité, sont encore discutées par les constructeurs. Dans ce contexte, l'action des services permettra de faire un point précis des risques constatés lors de l'utilisation dans les entreprises et de permettre aux autorités françaises de peser de manière décisive dans le processus de normalisation. Celui-ci se déroule au plan international (ISO) dans le cadre des " accords de Vienne " ;
- les chargeurs frontaux. Ces dispositifs interchangeables montés sur tracteurs ont fait l'objet d'un contrôle généralisé lors du SIMA 2009. Il est apparu un nombre important de non-conformités, déjà signalées auparavant aux constructeurs qui n'ont pas tenu compte des demandes de mise en conformité ;
- les ponts élévateurs de véhicules. Un nombre important d'accidents du travail dus à des ruptures (problèmes de qualité des soudures...) ou à des dérives des supports ont été déplorés. Un contentieux est né dans un Etat membre qui s'est soldé par une condamnation de l'autorité publique alors même que le pont était non conforme et cause d'un accident mortel. La Commission a demandé que les Etats membres prennent des mesures en procédant à des vérifications des ponts élévateurs ;
- les hayons élévateurs. Ces machines occasionnent chaque année des centaines d'accidents au caractère répétitif. Les informations recueillies tant par l'INRS que par les agents affectés jusqu'en 2008 à l'inspection du travail des transports démontrent l'intérêt de réaliser des vérifications sur le territoire national. Cette action est menée en coopération avec les autorités britanniques et les assurances sociales allemandes. Elle aura des conséquences en termes de normalisation dans le cadre du CEN.

Ces informations particulières recueillies à l'occasion des contrôles en entreprises sont remontées à la DGT par le biais de signalements MADEIRA. Sans préjudice du suivi à l'encontre du constructeur ou de l'importateur, la DGT exploitera ces informations dans le cadre des actions de surveillance du marché prévues à l'article 18 (5°) du règlement européen sur la surveillance du marché.

6. Annexe III : Résumé de l'arrêt Yonemoto (extrait figurant dans EQUITRA)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005 dans l'affaire C-40/04 (demande de décision préjudicielle Korkein oikeus) : Syuichi Yonemoto

(Rapprochement des législations - Machines - Directive 98/37/CE - Compatibilité d'une législation nationale imposant à l'importateur de vérifier la sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration " CE " de conformité)

(2005/C 271/12) (Langue de procédure : le finnois)

Dans l'affaire C-40/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 30 janvier 2004, parvenue à la Cour le 3 février 2004, dans la procédure pénale contre Syuichi Yonemoto, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), E. Juhász et M. Ilesic, juges, avocat général : M. L. A. Geelhoed, greffier : Mme K. Sztranc, administratrice, a rendu le 8 septembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant :

1. Les dispositions de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, s'opposent à l'application de dispositions nationales prévoyant que l'importateur dans un Etat membre d'une machine fabriquée dans un autre Etat membre, munie du marquage " CE " et accompagnée d'une déclaration " CE " de conformité, doit veiller à ce que cette machine réponde aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

2. Les dispositions de ladite directive ne s'opposent pas à l'application de dispositions nationales imposant à l'importateur dans un Etat membre d'une machine fabriquée dans un autre Etat membre de :
- s'assurer, avant la livraison de la machine à l'utilisateur, que celle-ci est munie du marquage " CE " et accompagnée de la déclaration " CE " de conformité assortie d'une traduction dans la ou l'une des langues de l'Etat membre d'importation, ainsi que d'une notice d'instructions assortie d'une traduction dans la ou les langues dudit Etat ;
- fournir, après la livraison de la machine à l'utilisateur, toute information et toute collaboration utiles aux autorités nationales de contrôle s'il s'avère que cette machine présente des risques pour la sécurité ou la santé, à condition que de telles exigences ne reviennent pas à soumettre l'importateur à l'obligation de vérifier lui-même la conformité de la machine aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

3. Les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas à un Etat membre d'avoir recours à des sanctions pénales pour assurer utilement le respect des obligations prévues par la directive 98/37, à condition que ces sanctions soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et que, en tout état de cause, elles présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Cet arrêt pose également le principe que les Etats membres doivent réaliser la surveillance du marché des produits mis sur leur marché.

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