(JO du 26 octobre 1985)


Article 1er du décret du 22 octobre 1985

L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à
l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale peut être accordée à l'employeur, sur
sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de
l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

- présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé
d'État, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans
l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme
de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de
sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;
- existence d'un poste de secours d'urgence ;
- respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.
236-1 du Code du travail
.

La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.

En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée
à l'employeur.

Article 2 du décret du 22 octobre 1985

Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance maladie.
Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.

L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec
accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en obtenir la
communication.

Article 3 du décret du 22 octobre 1985

L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les
dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni
arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les
organismes de Sécurité sociale.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les
circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du
donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration
d'accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le
médecin du travail peut consulter le registre.

Article 4 du décret du 22 octobre 1985

La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de
tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
Tenue incorrecte du registre ;
Disparition des conditions d'octroi ;
Refus de présentation du registre :
    - aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales
d'assurance maladie ;
    - aux agents de l'inspection du travail ;
    - à la victime d'un accident consigné au registre ;
    - au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.

La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de
l'autorisation.

 

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