(JO n° 76 du 30 mars 2021)


NOR : TREP2019119D

Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en application de l'article L. 4111-4 du code du travail, le décret permet de rapprocher de la quatrième partie du code du travail certaines dispositions applicables aux mines et aux carrières du règlement général des industries extractives (RGIE), du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides (RGMC), le règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures (RGMA) et de la règlementation en matière de silos et trémies ainsi qu'en matière de convoyeurs. En particulier, il adapte ou abroge certaines dispositions de ces textes devenues obsolètes ou ne répondant pas aux principes de responsabilités de l'employeur.

Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 180-1, L. 351-1 et L. 161-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-4 et L. 4111-6 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

Vu le décret n° 55-318 du 22 mars 1955 modifié portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières ;

Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;

Vu le décret n° 73-404 du 26 mars 1973 modifié portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 3 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 mars 2021

Le décret susvisé du 4 mai 1951 est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 14, les mots : « sauf dérogation accordée par le service local » sont remplacés par les mots : « sauf décision motivée de l'employeur » ;

2° A l'article 20, les mots : « approuvés par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;

3° Au I de l'article 23, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « employeurs » ;

4° Au I de l'article 58, les mots : « sauf dérogation accordée par le service local » sont remplacés par les mots : « sauf décision motivée de l'employeur » ;

5° Aux articles 59, 77, 87, 107, 118, 131, 133, 135, 136, 195, 205, 242, 264 et 319, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;

6° Au I de l'article 60, les mots : « Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;

7° Les deuxième et dernier alinéas du III de l'article 61 sont supprimés ;

8° Le II de l'article 67 est complété par les dispositions suivantes :

« Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent. » ;

9° Au II de l'article 70, les mots : «, sauf dérogation du service local, » sont supprimés ;

10° Le second alinéa du I de l'article 72 est supprimé ;

11° Le second alinéa du I et le VI de l'article 74 sont supprimés ;

12° Au I de l'article 79, les mots : « les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par le service local » sont remplacés par les mots : « l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs » ;

13° A l'article 85 :

a) Au I, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur » ;

b) Au II, les mots : «, à moins d'une autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement fixant les conditions de cette circulation » sont supprimés ;

14° Le second alinéa du I de l'article 91 est supprimé ;

15° Au II de l'article 94, les mots : « sauf dérogation accordée par le service local » sont remplacés par les mots : « sauf décision motivée de l'employeur » ;

16° Le premier alinéa de l'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout convoi doit être muni d'un feu blanc à l'avant et, à l'arrière, d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié » ;

17° Au second alinéa de l'article 98, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Une consigne de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « de l'employeur, qui » ;

18° A l'article 106, les mots : « Des dérogations aux prescriptions des articles 101 (paragraphe 1er, 2 alinéa), 102,103 et 105 peuvent être accordées par le service local » sont remplacés par les mots : « L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du I de l'article 101 et des articles 102,103 et 105, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs, » ;

19° Le dernier alinéa du I et le deuxième alinéa du II de l'article 109 sont supprimés ;

20° Aux articles 110 et 113, les mots : «, avec l'autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, » sont supprimés ;

21° Le dernier alinéa de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les deux ans. » ;

22° A l'article 118 :

a) Au II, les mots : « ; le procès-verbal d'essai doit être tenu à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;

b) Au III, les mots : «, sauf dérogation accordée par le service local » sont supprimés ;

23° A l'article 119, les mots : «, sauf autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, » sont supprimés ;

24° La seconde phrase de l'article 121 est supprimée ;

25° Le second alinéa de l'article 123 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications. » ;

26° L'article 126 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 126.-L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais. » ;

27° A l'article 136 :

a) Le « I » précédant le premier alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

28° Au II de l'article 209, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur » ;

29° A l'article 242, les mots : « du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur » ;

30° L'article 243 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 243.-Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après. » ;

31° A l'article 246, les mots : « Sauf dérogation accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, » sont supprimés ;

32° L'article 247 est abrogé ;

33° Au second alinéa de l'article 252, les mots : « ; les caractéristiques essentielles à y reporter sont définies par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;

34° Le dernier alinéa de l'article 253 est supprimé ;

35° Le 6° du II de l'article 264 est abrogé ;

36° Les articles 327 et 329 sont abrogés.

Article 2 du décret du 29 mars 2021

Le décret susvisé du 22 mars 1955 est ainsi modifié :

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. Les consignes approuvées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, peuvent être modifiées ou abrogées par l'employeur. » ;

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. Les dérogations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, peuvent être abrogées par l'employeur. »

Article 3 du décret du 29 mars 2021

Le décret susvisé du 27 janvier 1959 est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 14, au 1° de l'article 59, au 2° de l'article 95 et au 3° de l'article 119, les mots : « sauf dérogation accordée par le service local » sont remplacés par les mots : « sauf décision motivée de l'employeur » ;

2° A l'article 20, les mots : « approuvés par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;

3° Le 4° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Une consigne de l'employeur fixe les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d'oxygène liquide. » ;

4° Au I de l'article 23, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « employeurs » ;

5° Aux articles 60, 78, 88, 99, 108,119,132,134,136,137,163 (à chacune de leurs occurrences), 165 et 267, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;

6° Au 1° de l'article 61, les mots : « Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;

7° Le second alinéa du 3° de l'article 62 est supprimé ;

8° Le 2° de l'article 68 est complété par les dispositions suivantes :

« Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent. » ;

9° Au 2° de l'article 71, les mots : « sauf dérogation du service local, » sont supprimés ;

10° Le second alinéa du 1° de l'article 73 est supprimé ;

11° A l'article 75 :

a) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

b) Le 6° est abrogé ;

12° Au 2° de l'article 80, les mots : « les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par le service local » sont remplacés par les mots : « l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs » ;

13° A l'article 86 :

a) Au 1°, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur. » ;

b) Au 2°, les mots : «, à moins d'une autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement fixant les conditions de cette circulation » sont supprimés ;

c) Le 3° est abrogé ;

14° Le second alinéa du 1° de l'article 92 est supprimé ;

15° Le premier alinéa de l'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié » ;

16° A l'article 99, les mots : « approuvée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont remplacés par les mots : « de l'employeur » ;

17° A l'article 107, les mots : « Des dérogations aux prescriptions des articles 102,1, deuxième alinéa, 103,104 et 106 peuvent être accordées par le service local » sont remplacés par les mots : « L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du 1° de l'article 102 et des articles 103,104 et 106, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs » ;

18° Le deuxième alinéa du 2° de l'article 110 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des contrôles non destructifs adaptés des câbles peuvent se substituer en tout ou partie aux coupages de patte » ;

19° Aux articles 111 et 114, les mots : « avec l'autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;

20° A l'article 114 :

a) Les mots : «, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste » ;

21° Au 2° de l'article 119, les mots : « ; le procès-verbal d'essais doit être tenu à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement » sont supprimés ;

22° Au 2° de l'article 121, les mots : «, sauf autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, » sont supprimés ;

23° La dernière phrase de l'article 123 est supprimée ;

24° Le second alinéa de l'article 125 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications » ;

25° L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 127. L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais » ;

26° A l'article 137 :

a) Le « 1° » précédant le premier alinéa est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé ;

27° L'article 273 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 273.-Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, peuvent être abrogées par l'employeur. » ;

28° L'article 275 est abrogé.

Article 4 du décret du 29 mars 2021

I. Le décret susvisé du 26 mars 1973 est ainsi modifié :

1° A l'article 4 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « la consigne prévue à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « une consigne de l'employeur » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article 11 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

2° A l'article 5 :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

Aux articles 6 et 8, la référence à l'article 11 est remplacée par la référence à l'article 4 ;

4° A l'article 7, les mots : «, sauf autorisation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et aux conditions fixées par lui » sont supprimés ;

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. Les bandes en service au fond doivent être résistantes à la flamme. » ;

6° A l'article 10, le mot : « Consigne. » est supprimé ;

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. Les consignes approuvées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être modifiées ou abrogées par l'employeur. » ;

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être abrogées par l'employeur. »

Article 5 du décret du 29 mars 2021

I. Le titre intitulé : « Aérage » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé et annexé à ce décret est ainsi modifié :

Aux articles 4, 9 et 15, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « employeur » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa du 1° de l'article 8 sont supprimés ;

3° Au 1° de l'article 9 :

a) Au troisième alinéa, les mots : «, sauf autorisation accordée par le préfet » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. Le titre intitulé : « Chantiers chauds » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :

Aux articles 4, 6, 9, 11 et 13, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « employeur » ;

2° A l'article 7 :

a) Le « 1° » précédant le premier alinéa est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.

III. Le titre intitulé : « Combustibles liquides » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :

Aux articles 3 et 27, le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « employeur » ;

A l'article 4 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

IV. Le titre intitulé : « Equipements de travail » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° de l'article 3, à l'article 5, aux 2° et 3° de l'article 6, à l'article 8, aux 1° et 3° de l'article 9, à l'article 10 (à chacune de leurs occurrences), aux articles 11, 28, 29, 43, 55 et 61, aux 1° et 2° de l'article 62, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;

2° A l'article 9 :

a) Aux 1° et 3° de l'article 9, le mot : « exploitants » est remplacé par le mot : « employeurs » ;

b) Le 4° est abrogé ;

3° Le 4° de l'article 28 est abrogé.

V. Le titre intitulé : « Moteurs thermiques » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :

Aux articles 2 et 5, aux 1° et 2° de l'article 6, à l'article 8, au 2° de l'article 10 et à l'article 14, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;

2° Au 3° de l'article 10 :

a) Au premier alinéa :http://www.ineris.fr/
- les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;
- les mots : « que l'exploitant justifie » sont remplacés par les mots : « de justifier » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article 11 :

a) Le « 1° » précédant le premier alinéa est supprimé ;

b) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;

4° A l'article 16 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les moteurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. » ;

b) Au 2° :

- les mots : « Le préfet peut autoriser l'emploi de moteurs d'un type non certifié » sont remplacés par les mots : « L'employeur peut toutefois autoriser l'emploi d'autres moteurs » ;
- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, il précise les mesures permettant d'assurer un niveau équivalent de protection et de sécurité des travailleurs, notamment celles garantissant que la valeur limite de la teneur en grisou mentionnée au premier alinéa n'est pas dépassée. » ;

5° Les quatrième et dernier alinéas de l'article 17 sont supprimés.

VI. Le titre intitulé : « Poussières inflammables » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du même décret et annexé à ce décret est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'employeur s'assure que l'emploi de matériels et l'exercice d'activités ne sont pas susceptibles d'enflammer les poussières. » ;

2° Au 2° de l'article 4 et aux articles 5, 7, 8, 11,12,16 à 18, 35, 38, 40, 43 et 47 (à chacune de leurs occurrences), les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'employeur » ;

3° A l'article 23 :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires ; l'intervalle entre deux vérifications ne peut dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons, sauf si l'employeur fait en sorte que les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « autorisée par le préfet si elle » sont remplacés par les mots : « utilisée s'il est démontré qu'elle » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième et le dernier alinéas de l'article 32 sont supprimés ;

5° A l'article 34 :

a) Au 1°, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement » ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être conforme aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. » ;

6° A l'article 39 :

a) Au premier alinéa, les mots : «, sauf autorisation du préfet, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

7° A l'article 40 :

a) Au 1°, les mots : « sauf autorisation du préfet » sont supprimés ;

b) Au 2° :

- les mots : «, en accord avec le préfet, » sont supprimés ;
- le second alinéa est supprimé.

Article 6 du décret du 29 mars 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher

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