(JO n° 161 du 13 juillet 2014)
NOR : ETST1401573D
Publics concernés : employeurs et travailleurs relevant de la quatrième partie du code du travail.
Objet : organisation et fonctionnement des services de santé au travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret rectifie certaines erreurs ou imprécisions rédactionnelles résultant des modifications apportées par le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail. Il clarifie également le sens de certaines dispositions portant sur l'organisation des services de santé du travail pour répondre à des difficultés d'interprétation.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 4622-17 et L. 4644-1 du code du travail. Le code du travail, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment sa quatrième partie ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 6 février 2014,
Décrète :
Article 1er du décret du 11 juillet 2014
Le livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article D. 4622-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. » ;
2° Au 2° de l'article D. 4622-29, après les mots : « de leurs délégués », sont insérés les mots : « , élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 4622-31, les mots : « service de santé au travail sur » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail, notamment sur » ;
4° Au troisième alinéa de l'article D. 4622-35, après les mots : « professionnel et d'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens de l'article L. 2232-2, » ;
5° L'article D. 4622-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35. » ;
6° A l'article D. 4622-45, la référence : « L. 4612-14 » est remplacée par la référence : « L. 4622-14 » ;
7° A l'article D. 4622-49, après les mots : « présent titre », sont insérés les mots : « ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional » ;
8° A l'article D. 4622-51, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
« 2° En cours d'agrément :
« a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
« b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. » ;
9° Au 1° de l'article D. 4644-6, après les mots : « diplôme d'ingénieur », est inséré le mot : « ou » et le mot : « liée » est remplacé par le mot : « liés ».
Article 2 du décret du 11 juillet 2014
L'article D. 4153-23 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 4153-23. - I. Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1.
II. Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »
Article 3 du décret du 11 juillet 2014
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen