(JO n° 161 du 13 juillet 2014)


NOR : ETST1401572D

Publics concernés : employeurs et travailleurs relevant de la quatrième partie du code du travail.

Objet : modifications et précisions diverses relatives aux règles de fonctionnement des services de santé au travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret tire les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 qui a annulé certaines dispositions du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, au motif qu'elles relevaient d'un décret en Conseil d'Etat et non d'un décret simple. En outre, le décret précise les missions et les moyens du collaborateur médecin. Il ouvre également la possibilité, pour les services de santé au travail, de recruter des médecins titulaires d'un diplôme étranger pour exercer la médecine du travail. Enfin, il corrige des erreurs identifiées postérieurement à la publication du décret du 30 janvier 2012 précité et clarifie certaines dispositions du code pour répondre à des difficultés d'interprétation.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 4622-17 et L. 4624-4 du code du travail. Le code du travail tel que modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus,

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 717-18 et R. 717-20 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-2 ;

Vu le code du travail, notamment sa quatrième partie ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 6 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 juillet 2014

I. La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Fiche d'entreprise

« Art. R. 4624-37.-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

« Art. R. 4624-38.-Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

« Art. R. 4624-39.-La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.

« Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

« Art. R. 4624-40.-La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.

« Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

« Art. R. 4624-41.-Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »

II. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2

« Rapport annuel d'activité

« Art. R. 4624-42.-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.

« Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.

« La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.

« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

« Art. R. 4624-43.-Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :

« 1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;

« 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.

« Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

« Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.

« Art. R. 4624-44.-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.

« Art. R. 4624-45.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande. »

III. Dans la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré, avant l'article R. 4624-47, un article R. 4624-46 ainsi rédigé :

« Art. R. 4624-46.-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article. »

IV. La section 4 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Recherches, études et enquêtes

« Art. R. 4624-50.-Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions. »

Article 2 du décret du 11 juillet 2014

Dans la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, il est inséré, après l'article R. 4623-25, deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4623-25-1.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

« Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.

« Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.

« Art. R. 4623-25-2.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

« Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. »

Article 3 du décret du 11 juillet 2014

I. Dans le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, les sections 4,5 et 6 deviennent respectivement les sections 5,6 et 7.

II. Il est rétabli, après la section 3, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

« Art. R. 4623-25-3.-I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.

« Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.

« II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.

« Art. R. 4623-25-4.-Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

« La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.

« Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

« Art. R. 4623-25-5.-Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail. »

Article 4 du décret du 11 juillet 2014

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A la deuxième phrase de l'article R. 4412-45, les mots : « à la charge de l'employeur » sont remplacés par les mots : « pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° A l'article R. 4412-48, les mots : « quinze jours qui suivent sa délivrance. L'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier » et le mot : « conforme » est supprimé ;

3° A l'article R. 4451-83, les mots : « dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue » sont remplacés par les mots : « devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision » et le mot : « conforme » est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 4623-14, après les mots : « protocoles écrits, », sont insérés les mots : « aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice » ;

5° A l'article R. 4623-15, la référence à l'article R. 4623-26 est remplacée par la référence à l'article R. 4623-28 ;

6° Les deux premiers alinéas de l'article R. 4623-20 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.

« En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18 » ;

7° L'article R. 4623-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine » ;

b) Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ;

« 4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle. » ;

8° A l'article R. 4623-24, la référence à l'article R. 4623-20 est remplacée par la référence à l'article R. 4623-22 ;

9° Au deuxième alinéa de l'article R. 4624-2, les mots : « service autonome de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « service autonome de santé au travail » ;

10° Le second article R. 4624-4 devient l'article R. 4624-4-1 ;

11° Au h de l'article R. 4624-18, les mots : « de catégories 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 4412-60 » ;

12° A la première phrase de l'article R. 4624-35 du même code, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de leur conférer une date certaine » et les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'établissement qui emploie le salarié » ;

13° L'article R. 4624-47 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « section 2 », sont insérés les mots : « à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'employeur », il est inséré les mots : « par tout moyen leur conférant une date certaine » ;

14° L'article R. 4624-48 est abrogé ;

15° A l'article R. 4624-49, les mots : « et des fiches médicales » sont supprimés ;

16° L'article R. 4152-1 est abrogé ;

17° A l'article R. 4512-9, la référence à l'article R. 4624-19 est remplacée par la référence à l'article R. 4624-18 ;

18° A l'article R. 4745-1, la référence à l'article L. 4622-7 est remplacée par la référence à l'article L. 4622-17 ;

19° A l'article R. 4745-2, les mots : « et à la protection » sont remplacés par les mots : «, à la protection et à l'indépendance professionnelle » et la référence à l'article L. 4623-7 est remplacée par la référence à l'article L. 4623-8 ;

20° Après l'article R. 4745-4, il est ajouté deux nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4745-5.-Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Art. R. 4745-6.-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Article 5 du décret du 11 juillet 2014

Le décret du 28 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 33 est ainsi modifié :

a) La référence à l'article R. 241-57 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 4624-47 de ce code ;

b) Les mots : « 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Les mots : « pour les personnes âgées de plus de quarante ans cette fiche est établie tous les six mois » sont supprimés ;

2° Le II et le III de l'article 33 sont supprimés ;

L'article 34 est abrogé.

Article 6 du décret du 11 juillet 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

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