(JO n° 0098 du 26 avril 2014)
NOR : ETST1404774D
Publics concernés : entreprises ayant choisi d'adhérer à un service de santé au travail de proximité et salariés de ces entreprises.
Objet : réglementation relative à la surveillance médicale des travailleurs éloignés
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret, pris en application de l'article L. 4625-1 du code du travail, permet d'adapter les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés aux particularités des travailleurs éloignés qui exercent habituellement leur contrat de travail en dehors de l'établissement qui les emploie, qu'ils soient itinérants ou non.
Dans toutes les situations d'éloignement, l'employeur peut remplir ses obligations en santé au travail avec un seul service de santé au travail en organisant le déplacement des salariés ou du médecin du travail, en vue de la réalisation de la surveillance médicale individuelle et de l'action sur le milieu de travail.
Cependant, le grand éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au travail fait que les obligations en santé au travail ne sont pas toujours réalisées, particulièrement l'action sur le milieu de travail. C'est pourquoi le présent décret donne la possibilité à l'employeur d'opter pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département où travaillent ses salariés éloignés.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 4625-1 du code du travail. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 4625-1 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013,
Décrète :
Article 1er du décret du 24 avril 2014
La section 3 du chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 3
« Travailleurs éloignés
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. D. 4625-23. - Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
« Art. D. 4625-24. - Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.
« Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
« Sous-section 2
« Adhésion à un service de santé au travail
« Art. D. 4625-25. - L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.
« En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.
« Art. D. 4625-26. - L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
« 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
« 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.
« Art. D. 4625-27. - L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
« Art. D. 4625-28. - Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
« 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
« 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
« 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
« 4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.
« Sous-section 3
« Echanges d'informations, documents et rapports
« Art. D. 4625-29. - Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
« 1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
« 2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;
« 3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.
« Art. D. 4625-30. - Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Art. D. 4625-31. - Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
« Art. D. 4625-32. - La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
« Sous-section 4
« Dossier médical en santé au travail
« Art. D. 4625-33. - Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
« Sous-section 5
« Contestation des avis médicaux
« Art. D. 4625-34. - En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.
« Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail. »
Article 2 du décret du 24 avril 2014
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 avril 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen