(JO n° 254 du 1er novembre 2014)


NOR : ETSX1419021D

Publics concernés : tous publics.

Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 octobre 2014

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Article 2 du décret du 23 octobre 2014

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

Article 3 du décret du 23 octobre 2014

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4 du décret du 23 octobre 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

Annexe

OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI A L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code du travail
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié Article L. 3121-34 Quinze jours
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail Article L. 3121-35 Trente jours
Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27 Trente jours
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28 Trente jours
Autorisation de pratique des horaires individualisés Article L. 3122-24 Trente jours
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit Article L. 3122-29, dernier alinéa Trente jours
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit Article L. 3122-34, dernier alinéa Quinze jours
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit Article L. 3122-36 Trente jours
Dérogation à la durée minimale de repos quotidien Article L. 3131-2 Quinze jours
Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances Article R. 3132-12 Trente jours
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement Article L. 3132-14 Trente jours
Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe Article L. 3132-18 Trente jours
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs Article L. 3162-1, second alinéa Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle Article L. 3163-2 Trente jours
Dérogation à l'obligation d'accorder deux jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs Article L. 3164-2, dernier alinéa Trente jours
Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels Article L. 4644-1-I, troisième alinéa Trente jours
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans Article L. 6222-25, second alinéa Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans Article L. 6222-26, deuxième e alinéa Trente jours
Code du travail applicable à Mayotte
Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans Article L. 114-3, second alinéa Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans dans la boulangerie, la restauration et l'hôtellerie Article L. 114-4 Trente jours
Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié Article L. 212-1 Huit jours
Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail Article L. 212-6, premier alinéa Huit jours
Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail Article L. 212-6, deuxième alinéa Huit jours
Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs Article L. 212-7, deuxième alinéa Trente jours
Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit Article L. 213-2, dernier alinéa Trente jours
Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit Article L. 213-4, deuxième alinéa Quinze jours
Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit Article L. 213-5, dernier alinéa Trente jours
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle Article L. 213-6 Trente jours
Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement Article L. 221-6 Trente jours
Arrêté n° 93-196 du 9 juillet 1993 fixant le durée du travail dans le territoire des îles Wallis et Futuna
Autorisation de dérogation temporaire à la durée du travail effectif au-delà de la durée légale Article 6 Trente jours

 

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