(JO n° 235 du 10 octobre 2014)


NOR : ETST1415145D

Publics concernés : Employeurs, salariés.

Objet : Document unique d'évaluation des risques.

Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : L'article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d'un certain seuil, l'employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le présent décret vise à renforcer l'articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le contenu. Il procède en outre, en application de l'article 10 de la même loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale.

Références : Le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives du code du travail issues des articles 7 et 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4161-1 et L. 4163-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 octobre 2014

Après l'article R. 4121-1 du code du travail, il est inséré un article R. 4121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4121-1-1. - L'employeur consigne, en annexe du document unique :

« 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition ;

« 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. »

Article 2 du décret du 9 octobre 2014

I. Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est composé d'une section 1 intitulée « Dispositions générales » d'une section 2 intitulée « Procédure » et d'une section 3 intitulée « Pénalité ».

II. Les articles R. 138-33 à R. 138-35 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles R. 4163-4 à R. 4163-6 du code du travail. Ils sont insérés dans la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie de ce code. Ils sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 138-33 du code de la sécurité sociale, qui devient l'article R. 4163-4 du code du travail, les mots : « à l'article L. 138-31 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4163-2 et L. 4163-4 et, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, » ;
2° A l'article R. 138-34 du code de la sécurité sociale, qui devient l'article R. 4163-5 du code du travail, la référence à l'article L. 138-30 est remplacée par la référence à l'article L. 4163-3 ;
3° A l'article R. 138-35 du code de la sécurité sociale, qui devient l'article R. 4163-6 du code du travail, la référence à l'article L. 138-29 est remplacée par la référence à l'article L. 4163-2.

III. Les articles R. 138-36 et R. 138-37 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles R. 4163-7 et R. 4163-8 du code du travail. Ils sont insérés dans la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie de ce code. Ils sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 138-36 du code de la sécurité sociale, qui devient l'article R. 4163-7 du code du travail, la référence à l'article R. 138-34 est remplacée par la référence à l'article R. 4163-5 ;
2° A l'article R. 138-37 du code de la sécurité sociale, qui devient l'article R. 4163-8 du code du travail, les mots : « aux articles L. 138-29 à L. 138-31 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 » et la référence au deuxième alinéa de l'article L. 138-29 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 4163-2.

Article 3 du décret du 9 octobre 2014

Aux articles R. 4412-54 et R. 4741-1-1 du code du travail, la référence à l'article L. 4121-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 4161-1.

Article 4 du décret du 9 octobre 2014

L'article R. 138-32 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 5 du décret du 9 octobre 2014

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 6 du décret du 9 octobre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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