(JO n° 148 du 28 juin 2013)


NOR : ETST1314071D

Publics concernés : entreprises ayant mis en place un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Objet : actualisation de la réglementation relative aux CHSCT, en particulier en ce qui concerne l’instance de coordination prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu la possibilité de mettre en place une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé et qui peut également rendre un avis. Le texte définit les modalités d’application de ces dispositions en ce qui concerne la composition de l’instance, la désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

Par ailleurs, des délais plus courts de transmission de l’ordre du jour et, le cas échéant, des documents s’y rapportant sont prévus pour les consultations des CHSCT ou de l’instance de coordination qui interviendraient dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 (transmission trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’instance, au lieu de quinze jours pour les autres sujets).

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1233-30, L. 2323-15 et L. 4616-1 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 6 juin 2013 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 10 juin 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013

Il est créé au sein du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Section 1
« Composition et désignation
« Art. R. 4616-1. - Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 selon les modalités définies à l’article L. 4614-2 et au 2° de l’article L. 4616-2.

« Art. R. 4616-2. - Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l’instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l’occasion de la réunion suivante du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.
« Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.

« Art. R. 4616-3. - Lorsqu’une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun.
« Elle indique la qualité, les coordonnées et l’emplacement de travail habituel des membres de l’instance.
« Section 2
« Fonctionnement
« Art. R. 4616-4. - Les représentants du personnel au sein de l’instance de coordination choisissent parmi eux le secrétaire.
« Art. R. 4616-5. - L’ordre du jour des réunions de l’instance et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
« Toutefois, lorsque l’instance est réunie dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis sept jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
« Art. R. 4616-6. - Les réunions de l’instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail.
« Art. R. 4616-7. - Les procès-verbaux des réunions et les avis de l’instance sont conservés au siège social de l’entreprise.
« Ils sont transmis, par l’employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
« Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.
« Art. R. 4616-8. - Lorsque l’employeur met en place, en application de l’article L. 4616-1, l’instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Cet avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de quinze jours après la remise du rapport d’expertise.
« Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l’article L. 4614-12-1, l’avis est, le cas échéant, rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l’expert.
« Art. R. 4616-9. - L’expertise unique organisée par l’instance en application de l’article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d’un mois à compter de la désignation de l’expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise sans excéder soixante jours.
« Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l’article L. 4614-12-1, le rapport d’expertise est remis à l’employeur au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 1233-30. L’absence de remise du rapport de l’expert désigné n’a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l’article L. 1233-30.
« Art. R. 4616-10. - Les contestations relatives à l’expertise prévue à l’article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
« 1° Par l’employeur, s’agissant des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 4614-13 ;
« 2° Par les membres de l’instance lorsque les conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
« Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties. »

Art.icle 2 du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013

L’article R. 4614-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4614-3. - L’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
« Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15, l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
« L’ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. »

Article 3 du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013

L’article R. 4614-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l’article L. 4614-12-1, l’absence de remise du rapport de l’expert désigné n’a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l’article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l’article R. 4616-10 s’appliquent. »

Article 4  du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013

Pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail déjà constitués au moment de l’entrée en vigueur du présent décret, la désignation des représentants de la délégation du personnel susceptibles de siéger au sein de l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 est organisée lors de la prochaine réunion du comité, selon les modalités prévues à l’article R. 4616-1.
Dans le cas où une instance de coordination est mise en place avant la prochaine réunion d’un ou plusieurs comités concernés par le projet commun, une réunion extraordinaire de chacun de ces comités est tenue en urgence pour désigner leurs représentants au sein de l’instance.

Article 5  du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 6 du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel Sapin

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Décret
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