JO n° 26 du 31 janvier 2012)
NOR : ETST1202779D
Publics concernés : employeurs et travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail.
Objet : fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.
Notice : l'article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition.
Le présent décret précise notamment la dénomination de la fiche, les conditions de sa mise à jour, les modalités de sa communication au travailleur ainsi que l'articulation de ces dispositions avec celles applicables aux travailleurs de l'amiante et à ceux intervenant en milieu hyperbare.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 60 de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 de réforme des retraites.
Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 janvier 2012
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4121-6. - Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
« 1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
« 2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
« 3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
« Art. D. 4121-7. - La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d'exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l'évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d'exposition.
« La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.
« Art. D. 4121-8. - Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.
« Art. D. 4121-9. - Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
« Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. »
Article 2 du décret du 30 janvier 2012
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand