(JO n° 26 du 31 janvier 2012)


NOR : ETST1200183D

Publics concernés : employeurs et travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail.

Objet : fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels, sanctions et mesures de coordination.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.

Notice : l’article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition.

Le présent décret tire les conséquences de la création de cette fiche de prévention des expositions dans le code du travail en supprimant certaines fiches ou attestations d’exposition préexistantes. Il prévoit par ailleurs une contravention de cinquième classe en cas de défaut d’élaboration ou d’actualisation de la fiche de prévention des expositions.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 60 de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 de réforme des retraites.

Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 9 décembre 2011 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 janvier 2012

Le livre IV de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

Le paragraphe 1er de la sous-section 8 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV et les articles R. 4412-40 à R. 4412-43 qui le composent sont abrogés ;

A l’article R. 4412-54, les mots : « mentionnés à l’article R. 4412-40 » sont remplacés par les mots « pour la santé » et le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une copie de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 ; »

Le sous-paragraphe 3 de la sous-section 8 de la section première du chapitre II du titre Ier du livre IV et l’article R. 4412-58 qui le compose sont abrogés ;

L’article R. 4412-110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4412-110. − L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d’exposition indiquant :
« 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
« 2° Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
« 3° Les procédés de travail utilisés ;
« 4° Les équipements de protection collective et individuelle utilisés. »

Article 2 du décret du 30 janvier 2012

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article R. 4612-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4612-2-1. − Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du présent code. »

Article 3 du décret du 30 janvier 2012

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article R. 4741-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4741-1-1. − Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l’article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 4 du décret du 30 janvier 2012

L’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l’application de l’article R. 4412-58 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l’établissement.

Article 5 du décret du 30 janvier 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
 

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